Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02491
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHS
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Décembre 2025 à 12H22.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Farouk MILOUD, avocat au barreau de Marseille, substituant Maître Hajer HMAD, avocat au barreau de Marseille, choisi
et de Madame [G] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [S] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à 11h45,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h50 ;
Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 12h18 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je comprends un peu le français. Je n’ai pas pu lire le pv car je n’ai pas compris. En 2021, je ne savais pas que j’avais une oqtf. Je travaille, je susi tranquille. Je n’ai pas commis de délit. Je travaille dans le bâtiment. En 2024, j’ai tenté de déposer le dossier. C’était compliqué de le faire. Donnez-moi une chance pour régulariser ma situation et déposer mon dossier. Je ne suis pas bien au centre dé rétention. Je ne suis pas bien. Je n’ai jamais fait de détention'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Je me rapporte à la requête de Me [M]. S’agissant de la signature du pv, monsieur ne parle pas le français. Il a été privé d’exercer ses droits. Monsieur ne pouvait pas comprendre la teneur du pv. Le préfet n’a pas pris en compte la situation de monsieur. Ce dernier avait spontanément communiqué son adresse malgré cela l’administration n’a pas pris en compte la situation personnelle de mnosieur. Il a déclaré une adresse stable depuis 2024. Il n’envisage pas de soustraction car on commaît son adresse. L’assignation à résidence est possible , je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.'
Le représentant de la préfecture sollicite: 'S’agissant du défaut d’habilitation de l’agent, cela ne peut pas emporter nullité de la procédure le fait que l’habilitation de l’agent n’apparaisse pas. Monseieur avait affirmé comprendre le français. Il a lu le pv et l’a signé. Monsieur avait pu s’exprimer en français. La procédure ayant commencé en français, elle peut se terminer en français. Le registre n’est pas à jour mais on ne nous dit pas en quoi le registre n’est pas à jour. L’oqt est mentionné et a été confirmé par le TA. Nous avons un pv nous disant que le parquet a été avisé et ce pv fait foi jusqu’à preuve contraire. Concernant l’arrêté de placement, le préfet n’a pas à mentionner toute la situation de monsieur mais il a précisé ce qu’il en est. Monsieur avait déclaré une adresse qui n’est ni stable et ni fixe. Il pouvait partir à tout moment. S’agissant de la volonté de départ, monsieur depuis 2021 est sur le territoire français alors qu’il devait quitter le territoire en 2021. Il n’a pas la volonté de quitter le territoire français. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale :
aux termes de cette dispositions, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consulation des traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.L’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
En l’espèce, si l’identité de M. [Y] est établie par son passeport, la consultation des fichiers de traitement automatisé des données par les services de police de retour au service n’était pas anormale, dès lors que les services de police ont la possibilité de vérifier si l’intéressé pouvait faire l’objet ou pas d’une mesure d’éloignement ou faisait l’objet d’une fiche de recherche.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’absence de mention de l’habilitation sur les actes et pièces de procédure résultant de la consultation des dits traitements n’entraine pas par elle même la nullité de la procédure, de sorte que ce moyen de nullité sera écarté.e
Sur le grief tenant à l’absence d’interprête
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de saisine du 20 décembre 2025 que M. [Y] comprenait les questions posées lors de sa remise par les autorités de police italienne à la frontière de [Localité 8], en vue de sa réadmission en France et s’est exprimé en Français ; que le procès verbal vaut foi jusqu’à preuve contraire ; qu’en outre, lors de son placement en garde à vue et de son audition le 20 décembre 2025, il n’a pas exprimé le souhait d’être assisté d’un interprête quant à présent, dans une langue qu’il comprend.
Sur le caractère prétendument incomplet du registre
La défense de M. [Y] fait valoir en outre, que le registre n’est pas à jour. Toutefois, ce grief est d’ordre général n’est pas étayé puisqu’il n’est pas précisé quels sont les éléments qui manqueraient. Ce grief sera par conséquent écarté.
Sur l’avis à parquet
Le parquet a été avisé du placement en rétention de M. [Y]le 21 décembre 2025 à 13H55 et l’intéressé s’est vu notifier ses droits le même jour à 13h52. Dès lors aucune irrégularité ne peut être retenue sur ce chef.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté les moyens de nullité soulevés.
Sur la contestation du placement en rétention
Comme l’a relevé le premier juge, la décision de placement en rétention a été prise par l’autorité compétente, est suffisamment motivée selon les exigences légales, et n’est pas disproportionnée au regard de la situation de M. [Y], étranger en situation irrégulière, qui n’a pas d’attaches familiales en France et compre tenu de l’insuffisance des garanties de représentation qu’il présente, ds lors que son logement ne présente pas de stabilité suffisante.
Sur le fond,
Vu les articles L. 742-3 et L. 742-4 du CESEDA,
Les services chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement ont justifié avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes sans retard ainsi qu’il ressort du récépissé de demande de réacheminement de M. [Y] vers son pays d’origine et il ressort du dossier de la procédure qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 96h00 de rétention
Si M. [Y] a présenté aux services de police un passeport et s’il justifie d’un hébergement par une connaissance à qui il a déclaré verser une somme d’argent pour son hébergement, le juge apprécie toutefois le caractère stable de la résidence ainsi que la volonté manifestée par de l’intéressé d’exécuter la mesure d’éloignement ; or, M. [Y] n’a manifestement pas exécuté l’ordre de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 21février 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Y]
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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