Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 mai 2023, N° 20/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02156 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WA
MPF
TJ D’AVIGNON
02 mai 2023
RG :20/00424
[I]
C/
[J]
SARL CTC AUTO VISION
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Christiane Imbert-Gargiulo
à Me Mohammed Lamrini
à Me Melissa Eydoux
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 mai 2023, N°20/00424
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargée de service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo / Mickael Pavia, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [O] [J]
né le 25 mai 1999 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mohammed Lamrini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl CTC AUTO VISION
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associes, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [I] a acheté le 31 août 2019 à M. [O] [J] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf 6 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 6 600 euros. Mis en circulation en 2009, le véhicule à la date de l’achat avait parcouru 202 301 kilomètres. Lors du contrôle technique réalisé le 30 août 2019, aucune défaillance majeure n’avait été relevée et seules deux défaillances mineures signalées.
A la suite d’anomalies constatées lors de l’utilisation du véhicule, Mme [I] a fait réaliser le 12 septembre 2019 un second contrôle technique qui a révélé neuf défaillances majeures et quatre défaillances mineures.
Par acte du 25 mai 2020, elle a assigné aux fins de résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d’Avignon le vendeur qui par acte du 30 octobre 2020 a assigné en intervention forcée la société CTC Auto Vision qui avait réalisé le contrôle technique la veille de la vente litigieuse.
Après avoir ordonné par jugement avant-dire droit du 6 juillet 2021 une expertise du véhicule, le tribunal, par jugement du 2 mai 2023, a débouté Mme [K] [S] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [O] [J] et à la société CTC Auto Vision la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a estimé que les défauts présentés par le véhicule litigieux, bien d’occasion au kilométrage important, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, Mme [K] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance à effet différé du 6 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été fixée au 10 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 24 juin 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante, au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 septembre 2023, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule VW [Immatriculation 5],
— de condamner M. [O] [J] :
— à lui rembourser le prix de 6 600 euros,
— à venir récupérer son véhicule,
— sous astreinte de 50 euros par jour d retard, à faire immatriculer à son nom le véhicule,
— à lui payer les sommes de
— 2 334,36 euros en réparation de son préjudice,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la résolution de la vente doit être prononcée en application de l’article 1641 du code civil dès lors que son véhicule présente des désordres préexistants à la vente qui le rendent impropres à sa destination ; que nonobstant l’absence d’immobilisation du véhicule, les vices dont il est atteint réduisent en effet son utilisation normale et ne permettent pas une conduite en toute sécurité. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1645 du code civil. Enfin, elle soutient que le vendeur lui a causé un préjudice en refusant d’accepter de manière abusive la résolution amiable de la vente.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 décembre 2023, M. [O] [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [K] [I] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— de condamner la société CTC Autovision à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Il sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé plaide sa bonne foi : les défauts dénoncés auraient été visibles lors de la vente ce qui exclurait toute dissimulation de sa part et il avait fait réaliser la veille de la vente un contrôle technique lequel n’avait révélé que deux défaillances mineures. Il soutient que l’expert n’a relevé que des défauts mineurs, visibles de surcroît pour la plupart d’entre eux, et considéré que ces désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination et étaient liés au kilométrage élevé et à la vétusté du véhicule.
La Sarl CTC Autovision, au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 décembre 2023, sollicite la confirmation du jugement ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de la demande de résolution de la vente en l’état de la faible gravité des désordres constatés par l’expert et souligne que le véhicule reste utilisable. Elle rappelle que la mission légalement définie des centres de contrôle technique se limite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points définis par la loi et qu’aucune faute n’est établie à son encontre, l’expert ayant conclu qu’il n’était pas démontré que le voyant moteur s’était allumé lors du contrôle technique litigieux.
Il est fait référence aux dernières écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
M. [O] [J] a revendu à l’appelante le 31 août 2019 le véhicule VW Golf [Immatriculation 5] acheté le 16 octobre 2018.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur qui exerce l’action rédhibitoire sur le fondement du texte précité de rapporter la preuve d’un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l’impropriété à sa destination ou la diminution de l’usage normal.
M. [V], expert désigné par jugement avant-dire droit par le tribunal, a retenu les trois défauts suivants :
— concernant les phares : l’ampoule à Led à droite n’est pas fixée, générant des anomalies d’orientation du faisceau. Selon l’expert, il s’agit d’une erreur d’exécution ( montage de pièces inappropriées sur le véhicule)
— claquement dans le train avant : l’expert a constaté qu’en réalisant une simple rotation du volant de direction, y compris à l’arrêt, des claquements importants se faisaient entendre. Il estime que ce défaut a pour origine le jeu anormal et important des triangles de suspension avant. Selon lui, ce dysfonctionnement est imputable à la vétusté des triangles de suspension avant lesquels doivent être remplacés.
— anomalie de fonctionnement du capteur de position de l’actionneur de pression de suralimentation : selon l’expert, ce défaut est en lien avec la vétusté du véhicule qui affiche plus de 200 000km. Si ce capteur est défectueux et limite la puissance du moteur, le véhicule reste utilisable.
L’expert a conclu que les défauts constatés constituaient de simples défectuosités qui ne rendaient pas le véhicule totalement impropre à sa destination. Il a préconisé des travaux de remise en conformité des ampoules de phare, le remplacement du capteur de position de l’actionneur de pression de suralimentation ainsi que le remplacement des bras de suspension.
Le coût total des travaux a été évalué à la somme de 1131,48 euros.
L’usure du capteur de position et celle des bras de suspension sont aux dires de l’expert imputables à la vétusté du véhicule qui avait parcouru 200 000 km à la date de la vente. Ces deux défauts ne peuvent donc pas s’analyser en vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil : en raison de la vétusté du véhicule qu’elle achetait, l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle serait amenée à supporter des réparations pour remédier à l’usure des pièces d’un véhicule mis en circulation dix ans auparavant et affichant au compteur plus de 200 000 km. Compte-tenu de l’ancienneté du véhicule d’occasion acheté, le remplacement de pièces usées n’avait rien d’imprévisible.
Si l’installation de l’ampoule du phare droit a été défectueuse, elle a pour seule conséquence des anomalies d’orientation de faisceau et le coût de la fourniture et du montage d’une ampoule conforme s’élève à la seule somme de 150 euros HT ( prix de l’ampoule 75 euros et 1,5 heure de main d’oeuvre à 90 euros l’heure). Ce dysfonctionnement du phare ne peut donc caractériser un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil en raison de sa faible gravité ainsi que de la facilité et de la modicité de sa remise en état.
Mme [K] [I] ne justifie pas de surcroît que les trois défauts relevés par l’expert ont affecté gravement son usage du véhicule. Non seulement le véhicule reste utilisable mais encore les réparations nécessaires pour remédier aux trois défauts retenus par l’expert sont aisées et d’un coût peu élevé, s’agissant du simple remplacement de deux pièces usées (capteur, triangles de suspension) et d’une pièce inappropriée (ampoule de phare).
L’appelante n’établit pas davantage la faute que son cocontractant, vendeur non professionnel, aurait commise en lui revendant au prix de 6 600 euros un véhicule Volkswagen Golf dont le compteur affichait plus de 200 000km. Au contraire, ce dernier a fait réaliser en effet la veille de la vente un contrôle technique qui n’a révélé que deux défaillances mineures. Sa bonne foi est donc présumée, le contrôle technique n’ayant pas décelé les trois défauts que l’expert a retenus.
Le tribunal a donc à juste titre débouté Mme [K] [I] de sa demande tendant à la résolution de la vente et à la réparation de son préjudice et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Echouant à obtenir la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le refus du vendeur d’accepter la résolution amiable de la vente étant dénué de tout caractère abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Partie perdante, Mme [K] [I] supportera les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et sera condamnée à payer à M. [O] [J] et à la société CTC Autovision la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
La condamne à payer à M. [O] [J] et à la société CTC Autovision la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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