Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 30 nov. 2021, n° 21/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/CAS
Chambre 12
N° RG 21/00424 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPIV
Minute N° : 12M 115/21
Arrêt notifié aux parties
Copie exécutoire à :
Me M E
Me Valérie D
Copie à Me K B, Notaire
le 1er décembre 2021
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme BLIND, Présidente de chambre
Mme N-O, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme N-O
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme P-Q
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme X, Substitute Générale
ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Novembre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur F Y
57 rue de la Haute-Vienne
[…]
Représenté par Me M E, Avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE AU POURVOI :
Madame H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie D, Avocate au barreau de Strasbourg
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y-Z et commis Maître J A, notaire à la résidence de Seltz, pour procéder aux opérations de partage de ladite masse.
Par ordonnance du 10 mai 2016, a été ordonnée une expertise. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le tribunal a complété la mission d’expertise. Par arrêt du 21 novembre 2016, la cour d’appel a déclaré le pourvoi immédiat recevable et partiellement bien fondé, rejeté l’exception de caducité de la procédure de partage judiciaire, constaté que le tribunal a fait droit aux conclusions subsidiaires de M. Y, déclaré le pourvoi immédiat sans objet et dit que les frais seront partagés par moitié.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le tribunal d’instance de Haguenau a complété la mission d’expertise. Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 août 2017, le délai fixé à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé.
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2020.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal d’instance de Haguenau a autorisé Maître K B, notaire à la résidence de Seltz, à continuer les opérations de partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme H Z et M. F Y, suite à leur divorce, aux lieux et place de Maître J A.
Cette ordonnance a été notifiée à M. Y et Mme Z qui l’ont reçue suivant lettre recommandée avec avis de réception signé, respectivement, les 27 et 28 novembre 2020.
Par acte reçu au greffe le 14 décembre 2020, M. Y a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance. Il demande au tribunal de rétracter cette ordonnance, de dire et juger que la procédure de partage judiciaire est caduque et est périmée. A titre subsidiaire, il demande de dire que Maître L C sera désignée en tant que notaire en charge de procéder aux opérations de partage,
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa prétention relative à la caducité de la procédure de partage, il fait valoir que Mme Z n’a produit aucun justificatif ni fait de proposition au sens de l’article 224 de la loi du 1er juin 1924.
Au soutien de sa prétention relative à la péremption de l’instance, il invoque l’absence de diligence accomplie entre l’arrêté du 4 juin 2018 acceptant la démission de Maître A et la requête du 30 octobre 2020 de Maître B aux fins de reprise du partage, et en déduit qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, la procédure est périmée.
A titre subsidiaire, il ajoute qu’il croit savoir que Mme Z entretient d’étroites relations d’affaire avec Maître B et que les deux femmes s’apprécient particulièrement, car la première est élue municipale dans le ressort du ministère de la notaire et aurait chargé l’étude de cette dernière de rédiger l’acquisition d’un terrain à bâtir.
Ce pourvoi a été communiqué par le greffe à Mme Z et à son conseil.
Mme Z a conclu par conclusions du 21 décembre 2020.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal d’instance a déclaré recevable mais mal fondé le pourvoi immédiat de M. Y, rejeté les exceptions de caducité et de péremption d’instance de M. Y, maintenu en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 novembre 2020 et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre, reçue le 29 mars 2021 par Mme Z et M. Y, le greffe de la cour d’appel les a informés de la désignation d’un conseiller en charge du dossier et de l’avis du Parquet Général, qui s’en remet.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel a, avant-dire-droit :
— invité Mme Z à justifier avoir notifié au conseil de M. Y ses conclusions du 21 décembre 2020, par application des dispositions des articles 671 à 673 du code de procédure civile et dit qu’elle devra justifier avoir effectué ces diligences avant le 30 juillet 2021 ;
— invité M. Y à y répliquer, s’il le souhaite, en justifiant avoir notifié ou signifié ses éventuelles conclusions au conseil de Mme Z par application des dispositions des articles 671 à 673 du code de procédure civile, et ce avant le avant le 27 août 2021;
— dit qu’à défaut de justifier de leur notification à la partie adverse, les conclusions seront écartées des débats ;
— dit qu’un arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 juillet 2021 par M. Y et par Mme Z.
Par conclusions du 27 juillet 2021, notifiées le 4 août 2021 à Maître M E selon les cachet et signature apposés sur ces conclusions, et signifiées le 10 août 2021 par acte d’huissier de justice à ce dernier, Mme Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2021 et de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose d’abord que ses conclusions du 21 décembre 2020 ont été envoyées à Maître E par
voie de case du palais et par mail. Sur le fond, elle soutient, en substance, que de nombreuses diligences ont été accomplies depuis 2014, qu’entre la démission de Maître A et de la requête de Maître B du 30 octobre 2020, des diligences étaient accomplies puisqu’il y avait une expertise en cours, et que la partie adverse ne saurait invoquer la caducité de la procédure de partage judiciaire, ce d’autant qu’elle a activement participé aux opérations d’expertise. Elle conteste également toute péremption. Elle ajoute que les diligences accomplies dans le cadre d’une expertise judiciaire sont interruptives de toute caducité ou péremption d’instance. Enfin, elle conteste les prétentions adverses sur la prétendue absence de neutralité du notaire et soutient n’entretenir aucune relation d’affaires avec Maître B et qu’aucune preuve n’est apportée.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel a, par arrêt avant dire droit :
— invité les parties à présenter leurs observations sur :
— la fin de non-recevoir, opposée à cette exception de caducité, tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 novembre 2016 ;
— le moyen soulevé d’office, tiré de l’absence d’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile à la procédure de partage judiciaire;
— dit qu’elles devront justifier avoir notifié ou signifié leurs conclusions et éventuelles pièces au conseil de la partie adverse, conformément aux dispositions des articles 671 à 673 du code de procédure civile, selon le calendrier suivant :
— les conclusions et pièces de M. Y devront avoir été notifiées ou signifiées au conseil de Mme Z selon ces dispositions au plus tard le 15 octobre 2021 ;
— les conclusions et pièces de Mme Z devront avoir été notifiées ou signifiées au conseil de M. Y selon ces dispositions au plus tard le 22 octobre 2021 ;
— les conclusions et pièces éventuelles en réplique de M. Y devront avoir été notifiées ou signifiées au conseil de Mme Z au plus tard le 29 octobre 2021 ;
— dit qu’à défaut de justifier de leur notification à la partie adverse, les conclusions seront écartées des débats ;
— dit que les parties devront justifier de leurs diligences au greffe de la cour d’appel au plus tard pour le 8 novembre 2021 et qu’un arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Par conclusions du 14 octobre 2021, reçues le même jour par le conseil de Mme Z comme il résulte de son tampon et de la signature apposés à cette date sur lesdites conclusions, M. Y demande à la cour de :
— lui donner acte du pourvoi immédiat contre l’ordonnance du 20 novembre 2020 ;
— rétracter l’ordonnance du 20 novembre 2020 ;
— dire et juger la procédure de partage judiciaire caduque ;
— dire et juger la procédure de partage judiciaire périmée ;
subsidiairement :
— dire que Maître L C sera désignée en tant que notaire en charge de procéder aux opérations de partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Sur la caducité de la procédure de partage judiciaire, il soutient que Mme Z a requis l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, que par ordonnance du 31 janvier 2014 le tribunal a chargé Maître A de la procédure, et que Mme Z n’a produit aucun justificatif, ni fait une proposition au sens de l’article 224 de la loi du 1er juin 1924, de sorte que la procédure est caduque et ne peut être reprise par un nouveau notaire.
Il soutient l’absence de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt du 21 novembre 2016, dès lors que l’autorité de chose jugée suppose la triple identité d’objet, de cause et de parties, et que le présent pourvoi a vocation à déclarer caduque la présente procédure pour défaut de diligences accomplies entre l’arrêt de 2016 et le dépôt du présent pourvoi, de sorte que l’objet de la présente procédure est différent de celle engagée il y a plus de cinq ans.
Sur la péremption de l’instance, il soutient que Maître A a démissionné, sa démission étant acceptée par arrêté du Garde des Sceaux du 4 juin 2018 et que Maître B a requis la reprise du partage le 30 octobre 2020, et qu’il en résulte qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de deux ans. Il en déduit la péremption de la procédure en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une procédure de partage, il soutient qu’il est de jurisprudence constante que les opérations d’expertise n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de prescription. Il ajoute qu’il s’agit d’une procédure de partage judiciaire et qu’une instance est actuellement pendante et que le notaire désigné dans cette procédure n’agit qu’en application d’une délégation du tribunal. Il invoque, en outre, l’arrêt de la CEDH du 28 novembre 2000, n°36350/97 dont il ressort que le partage judiciaire de droit local est une instance. Il conclut que l’article 386 du code précité et la jurisprudence précitée ont vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, sur la neutralité du notaire, il demande la désignation d’un autre notaire, proposant celle de Maître C, notaire à Saverne, en faisant valoir qu’il croit savoir que Mme Z entretient d’étroites relations d’affaires avec Maître B et que les deux femmes s’apprécient particulièrement, qu’en effet Mme Z est élue municipales dans le ressort où Maître B est installée (invoquant à cet effet une photo de l’équipe municipale), et que dernièrerement Mme Z aurait chargé l’étude de Seltz dont est titulaire Maître B de rédiger l’acquisition d’un terrain à bâtir sur le ban de Niederroedern.
Par conclusions du 18 octobre 2021, reçues le 19 octobre 2021 par le conseil de M. Y comme il résulte de son tampon et de la signature apposés à cette date sur lesdites conclusions, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2021,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’autorité de la chose jugée et l’exception de caducité, elle soutient que M. Y opère une interprétation erronée de l’article 224 et qu’il considère, en quelque sorte, que tous les 6 mois, il pourrait solliciter l’extinction de l’instance en cas de défaut de diligence des parties, alors que la caducité est uniquement encourue les 6 premiers mois suivants l’ordonnance initiale du 31 janvier
2014. Elle fait valoir que le principe de la caducité de l’article 224 se base sur une présomption de désintéressement des parties, mais qu’à partir du moment où l’une des parties a donné suite à la nomination du notaire dans le délai imparti, cela prouve qu’une partie au moins s’intéresse au partage, ce qui s’est passé puisqu’une réunion a eu lieu trois mois plus tard. Elle soutient que la question de la caducité n’a plus à se poser jusqu’à l’issue du partage.
Elle rappelle que l’arrêt du 21 novembre 2016 a déjà rejeté l’exception de caducité de la procédure de partage judiciaire, et qu’il y a bien identité d’objet, de cause et de parties, s’agissant du partage judiciaire, pour les mêmes raisons entre les mêmes parties.
Sur la non-application de l’article 386 du code de procédure civile, elle soutient que la procédure de partage judiciaire est une procédure gracieuse et non contentieuse, que les principes directeurs élaborés autour de la notion de litige sont inadaptés et que l’article 386 du code de procédure civile est inapplicable en raison du caractère gracieux du partage. Elle ajoute que M. Y détourne le sens de l’arrêt de la CEDH qu’il invoque.
Sur le fond, elle ajoute que les parties ont effectué de très nombreux actes interruptifs depuis 2015 et notamment Mme Z qui par l’intermédiaire de son conseil n’a eu de cesse que de faire avancer la procédure malgré l’inertie de son ex-époux. Elle invoque la mauvaise foi de M. Y et le caractère abusif de son pourvoi, faisant valoir les procédures engagées par ce dernier pour éviter de partager le patrimoine commun qu’il s’est approprié depuis huit ans et dont il n’a versé aucun fruit à son ex-épouse, tout en faisant l’objet d’un redressement fiscal.
Elle soutient que de nombreuses diligences ont été accomplies depuis 2014, que par ailleurs, entre la démission de Maître A et la requête en désignation présentée par Maître B le 30 octobre 2020, des diligences ont été accomplies, puisqu’il y avait une expertise judiciaire en cours, aux opérations de laquelle M. Y a activement participé pendant les quatre années. Elle fait valoir la liste, figurant en page 5 du rapport d’expertise des diligences accomplies entre 2017 et 2020, et notamment 7 réunions d’expertise. Elle soutient que les diligences accomplies dans le cadre d’une expertise judiciaire sont interruptives de toute caducité ou péremption d’instance. Elle ajoute que si la procédure a duré si longtemps, c’est en raison des nombreux pourvois de M. Y.
Sur la neutralité du notaire, elle soutient n’entretenir aucune relation d’affaires avec Maître B et qu’aucune preuve à ce titre n’est rapportée. Elle indique s’être contentée de se tourner vers l’étude notariale qui avait été désignée dans le cadre du partage judiciaire et avoir été informée du départ de Maître A, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a nommé le successeur de Maître A pour poursuivre les opérations, le dossier étant en son étude. Elle ajoute qu’à chaque fois que le notaire cesse ses fonctions comme tituilaire de l’étude, il faudra pourvoir à son remplacement, qu’il s’agit d’un incident de procédure qui peut être signalé au tirbunal par le successeur du notaire précédemment commis ou par le gérant de son étude, et c’est ce qui s’est passé. Elle en conclut que les prescriptions de l’article 223, alinéa 2, ont été respectées.
Soutenant que le pourvoi est empreint d’une incontestable mauvaise foi, elle demande la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la Présidente de chambre a ordonné la communication de la procédure à M. le Procureur Général. Selon un avis du 15 novembre 2021, communiqué par le greffe aux avocats des parties, le Substitut général près la cour d’appel s’en est rapporté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de Mme Z du 21 décembre 2020 :
Afin de respecter le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de s’assurer que les conclusions déposées par Mme Z, postérieurement au pourvoi de M. Y, ont bien été notifiées à l’avocat de ce dernier et que M. Y en a eu connaissance et a été mis en mesure d’y répondre.
En l’espèce, Mme Z produit le courriel de Maître D adressé le 21 décembre 2020 à Maître E indiquant lui communiquer ses conclusions du 21 décembre 2020 en réplique à son pourvoi immédiat.
M. Y ne confirme pas que ces conclusions avaient été reçues par son conseil.
Mme Z n’ayant pas, alors qu’elle en avait été invitée par l’arrêt avant-dire-droit précité, justifié avoir notifié au conseil de M. Y ses conclusions du 21 décembre 2020 par application des dispositions des articles 671 à 673 du code de procédure civile, il convient d’écarter ces conclusions des débats.
Sur le pourvoi immédiat :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Le pourvoi immédiat a été formé par M. Y par acte reçu au greffe le 14 décembre 2020, soit dans les formes et délai légaux, le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 27 novembre, qui expirait le samedi 12 décembre 2020, étant prorogé au lundi 14 décembre 2020 en application de l’article 642 du code de procédure civile. Il est recevable.
Sur le fond :
Sur l’exception de caducité :
M. Y invoque la caducité de la procédure de partage judiciaire en application de l’article 224 de la loi du 1er juin 1924, soutenant que Mme Z n’a produit aucun justificatif ni fait de proposition au sens de ces dispositions.
Aux termes de ces dispositions, 'le notaire invite le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque.
Si, dans les six mois, après que la décision a obtenu l’autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte'.
En l’espèce, il est constant que l’ouverture de la procédure de partage judidiciaire a été ordonnée par décision du 31 janvier 2014, Maître A étant désignée pour procéder aux opérations de partage.
Par arrêt du 21 novembre 2016, la cour d’appel a rejeté l’exception de caducité de la procédure de partage.
Dans ses conclusions antérieures à celles du 14 octobre 2021, M. Y se limitait à soutenir que Mme Z n’avait produit aucun justificatif ni fait de proposition au sens de ces dispositions. Il indique en revanche clairement dans ses conclusions du 14 octobre 2021 que le présent pourvoi a vocation à déclarer caduque la présente procédure pour défaut de diligences accomplies entre l’arrêt de 2016 et le dépôt du présent pourvoi.
Il convient dès lors de considérer que M. Y n’invoque pas ou plus la caducité de la procédure de
partage judiciaire, tirée d’un défaut de diligences dans les six mois après que la décision initiale ait obtenu l’autorité de la chose jugée, voire jusqu’à la date de l’arrêt précité. D’ailleurs, une telle exception de caducité serait irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 21 novembre 2016.
En ce que l’exception de caducité de ladite procédure, soulevée au soutien du présent pourvoi immédiat, est fondée sur un 'défaut de diligences accomplies entre l’arrêt de 2016 et le dépôt du présent pourvoi', il convient de relever que les dispositions de l’article 224 de la loi précitée ne prévoient l’extinction de la procédure que dans le seul cas précis qu’il vise et au terme du délai de six mois qu’il vise, et non pas pour une absence de diligence qui porterait sur une période au-delà du délai prévu par ce texte.
En l’espèce, la décision d’ouverture de la procédure de partage a été rendue le 31 janvier 2014 et le notaire saisi, puisqu’il a, comme il est invoqué sans que cela soit contesté, dressé procès-verbal d’ouverture des opérations de partage le 26 juin 2014 puis poursuivi les opérations de partage selon procès-verbal du 18 avril 2016. L’arrêt du 21 novembre 2016 a rejeté l’exception de caducité. M. Y n’est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure serait caduque en application de l’article 224 précité, pour un défaut de diligences accomplies entre cet arrêt du 21 novembre 2016 et son pourvoi.
L’exception de caducité soulevée par M. Y sera donc rejetée.
Sur l’exception de péremption de la procédure de partage judiciaire :
M. Y soutient, ensuite, que la procédure est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile, invoquant l’absence de diligence accomplie entre l’arrêté du 4 juin 2018 acceptant la démission de Maître A et la requête du 30 octobre 2020 de Maître B aux fins de reprise du partage et en déduit qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, la procédure est périmée.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Or, ces dispositions ne s’appliquent qu’à une instance et ne s’appliquent pas à la procédure de partage judiciaire se déroulant devant le notaire.
En effet, la péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant une certaine durée, réglementée par les articles 386 à 393 du code de procédure civile mais qui ne s’applique pas à la procédure de partage judiciaire de droit local dès lors que la procédure se déroule devant le notaire, même délégué du tribunal, et qui ne peut être considérée comme une instance.
L’instance n’est ouverte devant le tribunal que lorsque celui-ci est saisi (lors de la demande d’ouverture du partage, puis lors de chaque demande qui lui est soumise), et jusqu’au moment où il rend chacune de ses décisions. D’ailleurs, il sera observé que M. Y demande qu’il soit dit que la procédure de partage judiciaire est périmée et non pas que l’instance soit jugée périmée.
En tout état de cause et au surplus, il sera observé que M. Y invoque l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 novembre 2020, lequel a retenu que la procédure de partage en Alsace Moselle est une 'procédure gracieuse régie par la loi du 1er juin 1924" et que, 'si les opérations de partage sont effectuées (à la demande du tribunal) par les notaires désignés par le tribunal et si toute contestation entre les parties à cet égard doit être soumise au juge-commissaire, nommé lui aussi par le tribunal (article 837 du code civil), la procédure entière du partage judiciaire – extrêmement formaliste du reste – se déroule devant le tribunal (…) et sous son contrôle.' Le 'tribunal (…) demeure saisi jusqu’au moment où les parties décident de retirer la procédure'. (il s’agissait d’une espèce où les
parties avaient finalement décider le retrait de la procédure de partage judiciaire).
Ainsi, pour le cas où il était considéré, non pas que l’instance est ouverte à chaque fois que le tribunal est saisi et jusqu’à ce qu’il rende chacune de ses décisions dans le cadre de la même procédure de partage judiciaire, mais que l’instance s’est ouverte avec la demande en partage judiciaire et est toujours en cours, il est rappelé que le délai de péremption est interrompu par un acte qui fait partie de l’instance et est destiné à la continuer. (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 02-12.516, Bull. 2004, II, n° 92).
Si la décision du juge d’ordonner une expertise ou les opérations d’expertise en soi, ainsi que le seul dépôt du rapport de l’expert n’ont pas d’effet interruptif de péremption, en ce qu’ils ne caractérisent pas une diligence des parties, tel n’est pas le cas des diligences accomplies par les parties, notamment au cours de l’expertise, qui manifestent leur volonté de poursuivre l’instance.
En l’espèce, M. Y invoque la péremption entre le 4 juin 2018 et le 30 octobre 2020, soutenant l’absence de diligences effectuées entre ces deux dates.
Or, il résulte du résumé, non contesté, des opérations effectuées pendant l’expertise, dressé par l’expert en pages 5 et 6 de son rapport, que des diligences ont été accomplies pendant cette période, devant l’expert, notamment par Maître E qui est le conseil de M. Y durant cette période, qui manifestaient sa volonté de poursuivre l’instance. Ainsi, après qu’ait été adressé le 17 décembre 2018 un 'courriel de recherche de convenances pour la réunion complément SCI Horizon expertise 17 rue de la Gare à la Wantzenau et […] à Niederroedern', Maître E a, le […], adressé un courriel à l’expert avec les coordonnées des locataires 'pour recherche de convenances'. D’autre part, le 25 juin 2019, une réunion complémentaire d’expertise a eu lieu et Maître E a remis des pièces avec bordereaux. Par ailleurs, le 9 janvier 2020, Maître E a adressé des pièces au notaire, après que le 19 décembre 2019, le notaire ait adressé une relance par mail à ce dernier au sujet de pièces manquantes au dossier.
Ainsi, M. Y n’est pas fondé à invoquer la péremption de la procédure de partage judiciaire.
Sur le choix du notaire :
M. Y critique, en outre, le choix du notaire, et demande son remplacement.
Cependant, il ne démontre aucunement l’existence des liens qu’il invoque entre Mme Z et Maître K B, les pièces produites étant insuffisantes à cet égard, en particulier la photographie de Mme Z comme étant élue municipale de la commune de Niederroedern.
Sa demande tendant au remplacement du notaire commis sera rejetée.
Le pourvoi immédiat sera rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Sur les frais et dépens :
Succombant, M. Y sera condamné à payer à payer à Mme Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions de Mme Z du 21 décembre 2020 ;
Déclare recevable le pourvoi immédiat de M. Y ;
Rejette les exceptions de caducité et de péremption de la procédure de partage judiciaire présentées par M. Y ;
Rejette sa demande tendant au remplacement du notaire commis ;
Rejette le pourvoi immédiat de M. Y ;
Confirme l’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau du 20 novembre 2020 ;
Condamne M. Y à supporter les dépens ;
Condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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