Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDTX
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Août 2025 à 01H13.
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par M. [I] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14h16
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 juin 2025 à 08h26 ;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 01h13 par Monsieur [V] [K] ;
Monsieur [V] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Cela fait 08 mis que je suis enfermé, j’ai fait de la détention avant, et j’ai un enfant qui va faire sa rentrée en septembre. J’ai fait ma peine, j’ai reconnu mes fautes,j’ai un enfant je travaillerai pour lui et je souhaite quitter la FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur est parent et il sera scolarisé sur le territoire marseillais. Il a déposé des garanties de représentation mais la motivation réside sur l’impossibilité de reconduire monsieur dans son pays. On n’a pas de retour du consul avec des investigations relatives à la reconnaissance de monsieur. Nous n’avons pas de démarches de la part des autorités consulaires dans le traitement du dossier de monsieur.
Le représentant de la préfecture sollicite : L’appréciation de la 3e prolongation réside aussi sur le fondement de la menace à l’ordre public: monsieur est sortant de détention pour des faits de violences aggravées sur son épouse et à 06 mois pour vol avec effraction. Monsieur n’avait pas respecté son assignation à résidence par le passé et les diligences avec les autorités consulaires sont en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les perspectives d’éloignement
L’article L742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, Monsieur [V] [K] fait valoir une impossibilité d’échange entre la préfecture et les autorités consulaires et donc une impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement; il ajoute que le juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en prolongeant la rétention.
La juridiction de céans dit que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Monsieur [V] [K] est donc mal fondé en son moyen.
Et il y a lieu de relever après analyse des pièces de la procédure que Monsieur [V] [K]:
— a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour violences aggravées par une autre circonstance sur son épouse et mère de leur enfant né en 2022, et à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction les 18/12/2024 et 24/05/2023;
— a précédemment bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté.
Monsieur [V] [K] constitue donc une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [K]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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