Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/094
Rôle N° RG 24/04305 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2R6
S.A.S. [1] (S.E .E.E)
C/
[L] [O]
S.A.S. [2]
Caisse CAISSE PRIMAIRE [3] MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sandy CARRACCINO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Denis ROUANET,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00123.
APPELANTE
S.A.S. [1] ([4] .E.E) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [2]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] [le salarié], salarié intérimaire de la société [5] interim [l’employeur] a été victime le 9 octobre 2018 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse], alors qu’il était mis à disposition de la société d’Etudes et d’équipements électriques [l’entreprise utilisatrice] en qualité d’électricien.
Après échec de la procédure de conciliation, le salarié a saisi le 1er février 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable dans son accident du travail en dirigeant sa prétention à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, en présence de la caisse.
Au cours de procédure pendante devant le tribunal judiciaire, l’employeur a été mis en cause.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 9 octobre 2018 est imputable à faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
* dit que la caisse récupérera auprès de l’employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation des conséquences de la faute inexcusable, y compris à titre de provision,
* condamné l’entreprise utilisatrice à garantir les condamnations mises à la charge de l’employeur au titre de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable à l’égard du salarié,
* condamné in solidum l’employeur et l’entreprise utilisatrice à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’entreprise utilisatrice de l’ensemble de ses demandes,
* condamné in solidum la société [6] (sic) et l’entreprise utilisatrice aux dépens.
L’entreprise utilisatrice en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives remises par voie électronique le 2 juillet 2024 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’entreprise utilisatrice sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* déclarer le salarié irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable,
* débouter le salarié de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de:
* 'déclarer n’y avoir lieu à la condamner à garantir l’ensemble des condamnations prononcées',
* limiter le recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire à son égard au seul capital représentatif de la rente accident du travail,
* limiter le recours en garantie de l’employeur à son égard à 30%,
* condamner le salarié au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite à titre principal l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte des manquements de l’entreprise utilisatrice et l’a condamnée à le relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et à supporter les dépens, et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices du salarié dans l’attente de la consolidation par le médecin conseil, et de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* débouter l’entreprise utilisatrice de l’intégralité de ses demandes,
* condamner in solidum l’entreprise utilisatrice et l’employeur au versement de la somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 octobre 2025 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, le salarié a été invité à communiquer contradictoirement au cours du délibéré la notification par la caisse de la date de consolidation ainsi que de son taux d’incapacité permanente partielle, et ce avant le 22 janvier 2026, avec possibilités d’observations pour les autres parties avant le 26 janvier 2026.
MOTIFS
1- sur les fins de non-recevoir:
Sans se prononcer expressément sur les fins de non-recevoir soulevées tirées du défaut de qualité du défendeur, du désistement et de la forclusion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié, les premiers juges ont retenu que:
* l’instance initialement engagée contre la seule entreprise utilisatrice a été régularisée par la mise en cause de l’employeur qui s’impose par la nature de l’affaire, pour être seul tenu à l’égard de la caisse du remboursement des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
* les moyens soulevés dans le cadre d’une instance de référé ne sont pas susceptibles de constituer un désistement de la victime pour la présente action,
* l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute action procédant du même fait dommageable et l’action pénale, puis la requête du 1er février 2022 dirigée contre l’entreprise utilisatrice, ont eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’action dont dispose la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de la personne qui lui est substituée dans sa direction, comme à l’égard de l’organisme de sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties:
L’entreprise utilisatrice soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de défendeur à l’action engagée par le salarié en arguant que:
* celui-ci ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de son employeur, et qu’étant salarié intérimaire, il ne pouvait engager son action que contre l’entreprise de travail temporaire,
* alors qu’elle avait soulevé l’irrecevabilité des demandes du salarié dirigée à son encontre, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023,
* cette ordonnance ne pouvait être révoquée d’office ou à la demande d’une partie, que par ordonnance motivée du juge de la mise en état, ou après l’ouverture des débats que par le tribunal,
* le jugement ne mentionne aucune révocation de l’ordonnance de clôture et encore moins les causes graves qui l’auraient justifiée,
* l’appel en cause de l’employeur, sans que le salarié formalise une requête pour une demande en intervention forcée en application des articles 66 et 68 du code de procédure civile et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, qui ne pouvait être ordonnée par le tribunal 'lui-même', est irrégulier pour ne pas se limiter à une déclaration de jugement commun mais viser à rendre une décision sur les relations entre les parties et sur les responsabilités entre employeur et entreprise utilisatrice, pour soutenir qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, celle-ci devait produire tous ses effets et que la mise en cause postérieure de l’employeur est irrecevable.
En second lieu, elle soulève une fin de non-recevoir tirée du désistement du salarié en arguant qu’il a renoncé sans réserve à son droit d’agir en se désistant de l’instance en référé qu’il avait engagée le 21 juillet 2023 à son encontre pour solliciter le paiement d’une provision, pour soutenir qu’il a renoncé sans équivoque à son action en reconnaissance de faute inexcusable et que son action est irrecevable.
En troisième lieu, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable en arguant que la caisse a notifié le 28 février 2019 au salarié une décision de guérison à la date du 25 janvier 2019 qu’il n’a pas contestée et le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être retardé ni par la survenance d’une rechute, ni par le paiement d’indemnités journalières liées à celle-ci. L’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié l’a été à son encontre, alors qu’elle n’est pas l’employeur, qui n’est apparu dans la procédure qu’en décembre 2023, alors que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devait être engagée avant le 25 janvier 2021, et l’a été à une date à laquelle la prescription biennale était acquise, alors qu’elle n’a pas pu être interrompue par:
* les poursuites pénales qui n’ont été engagées sur citations par le procureur de la République qu’à son encontre, ni l’employeur personne morale, ni ses dirigeants n’ayant été poursuivis,
* l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre n’a pu interrompre le délai de prescription, pour ne pas l’être contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et alors qu’il n’y avait pas deux actions distinctes mais une seule en faute inexcusable dirigée initialement contre une partie qui n’avait pas qualité pour défendre.
******
Le salarié argue qu’ayant été mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par son employeur, celle-ci s’est substituée dans la direction, pour soutenir qu’il était bien fondé à agir contre cette dernière aux fins de voir reconnaître la commission par celle-ci d’une faute inexcusable.
Il conteste l’irrégularité de la mise en cause de l’employeur en arguant que:
* un renvoi a été ordonné pour sa mise en cause, ce qui a été fait par le pôle social,
*la procédure étant orale, soulever l’irrégularité de cet appel en cause montre une méconnaissance des textes, le calendrier de procédure restant indicatif par application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale,
* s’il s’agissait d’une procédure écrite, cet 'argument’ n’ayant pas été soulevé en première instance serait irrecevable.
Il conteste la fin de non-recevoir tirée de son désistement en référé en arguant que:
* il n’a jamais mentionné dans le dispositif de ses conclusions devant le juge des référés qu’il se désisterait de son action devant le pôle social,
*les moyens soulevés dans le corps de ses écritures en référé ne sauraient constituer un désistement de son action au fond,
* l’entreprise utilisatrice ayant relevé appel de l’ordonnance de référé, il ne pouvait pas se désister de son action devant le pôle social,
* il a maintenu ses demandes devant cette juridiction sans se constituer dans le cadre de la procédure sur l’appel interjeté par l’entreprise utilisatrice,
* la cour d’appel a réformé l’ordonnance du 20 septembre 2023, sans qu’un pourvoi ait été formé,
* la seule décision ayant ordonné une expertise et une provision est le jugement du 14 mars 2024.
Il conteste la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable, en arguant que:
* il a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2020,
* il avait la possibilité d’agir jusqu’au 30 octobre 2022,
* ayant initié le 1er février 2022 une requête à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, celle-ci a eu pour effet d’interrompre la prescription,
* la Cour de cassation a jugé (2e Civ., 19 décembre 2019, n°18-25.333) que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable,
* la mise en cause de l’employeur avait le même objet que la requête initiée le 1er février 2022, et reprend à son compte la motivation des premiers juges ayant retenu que l’action pénale a eu un effet interruptif sur la prescription.
Ni l’employeur, ni la caisse n’ont conclu sur ces fins de non-recevoir.
Réponse de la cour:
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’entreprise utilisatrice en première instance:
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.(…)
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Il résulte de l’article R.142-10-5 I du code de la sécurité sociale que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
L’article 781 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
L’article 786 du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
L’article L.451-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l’article L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Il s’ensuit d’une part, que l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié victime d’un accident du travail doit être dirigée contre son employeur, la caisse devant être dans la cause, et que lorsque le salarié est intérimaire, l’entreprise utilisatrice doit également être mise en cause, le litige en reconnaissance de faute inexcusable étant indivisible entre ces parties parce que:
* la caisse est légalement tenue de faire l’avance de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices complémentaires,
* l’entreprise utilisatrice est légalement substituée dans la direction à l’employeur, c’est à dire à l’entreprise de travail temporaire.
D’autre part que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement dispose:
* des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ces dispositions relevant de la procédure écrite,
* mais peut aussi en application des dispositions des articles 446-2 du code de procédure civile, propres à la procédure orale, organiser les échanges entre les parties et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces dans les délais qu’il fixe, dont le non-respect est sanctionné par l’appel de l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier.
En outre, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est saisie par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, s’il résulte du jugement que:
* par requête en la forme d’un pli recommandé expédié le 1er février 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable dans son accident du travail survenu le 9 octobre 2018 dirigée contre l’entreprise utilisatrice, en présence de la caisse,
* l’affaire a fait l’objet d’une mise en état et a été fixée à l’audience du 2 novembre 2023,
* 'il est alors apparu qu’il convenait de mettre en cause l’employeur',
* l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2024,
pour autant, l’entreprise utilisatrice qui soulève l’irrégularité de la mise en cause de l’employeur en invoquant notamment l’existence d’une ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 et l’absence de requête du salarié, ne justifie ni de cette ordonnance, ni de ce qu’elle aurait saisi le président de la formation de jugement, juge de la mise en état, de conclusions soulevant la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de défendeur dans le cadre de la procédure aux fins de reconnaissance de faute inexcusable en l’absence de mise en cause de l’employeur avant l’ordonnance de clôture alléguée.
De plus, il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile, d’une part que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et d’autre part que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Alors que l’irrégularité alléguée de la mise en cause de l’employeur au cours de la première instance tirée de l’absence de requête du salarié constitue une exception de procédure, il ne résulte pas du jugement frappé d’appel que l’entreprise utilisatrice ait soulevé dans ses conclusions soutenues à l’audience du 14 mars 2024, in limine litis, l’exception de procédure tirée de cette irrégularité.
Il s’ensuit qu’alors que l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance tirée du défaut de qualité de l’entreprise utilisatrice en l’absence dans la requête introductive d’instance de prétentions dirigées contre l’employeur, qui constitue une fin de non-recevoir, était régularisée lors de l’audience du 14 mars 2024 et par suite à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur le fond, sans avoir été saisis par l’entreprise utilisatrice, in limine litis, de conclusions soulevant une exception de procédure, elle est mal fondée en la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à être partie défendresse à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié.
1.2- sur la fin de non-recevoir tirée du désistement du salarié:
S’il est exact qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement, pour autant d’une part le désistement d’instance doit être exprès et dépourvu d’ambiguïté et d’autre part une instance en référé étant distincte d’une instance au fond, un désistement d’instance dans le cadre d’une procédure de référé ne peut avoir d’incidence sur une instance au fond que si la volonté exprès de son auteur est de se désister de toute action tendant aux mêmes fins contre les mêmes parties.
Il est exact qu’en page 5 de conclusions prises par le salarié devant le tribunal judiciaire de Draguignan 'section référés, audience du 23.08.2023", dans le cadre d’une instance opposant uniquement le salarié et l’entreprise utilisatrice, il est mentionné que le salarié a saisi dans un premier temps le pôle social pour solliciter une expertise médicale et que dans le cadre de cette procédure l’entreprise utilisatrice ne s’estimant pas être employeur a conclu à sa mise hors de cause, que l’audience est prévue en novembre 2023, et qu’en raison de la position de l’entreprise utilisatrice, il entend se désister devant le pôle social et sollicite une expertise médicale dans le cadre de la présente instance.
La cour constate que le dispositif de ces conclusions prises dans le cadre de la procédure en référé du tribunal judiciaire (et non du pôle social du tribunal judiciaire) le salarié a sollicité à titre principal une expertise médicale ainsi qu’une provision.
Il est justifié que par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, première chambre, section 1-2, a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023, ayant notamment ordonné une expertise médicale, en retenant que le pôle social du tribunal judiciaire était saisi à la date de l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire, d’une instance au fond.
En l’absence de justification du désistement du salarié de son action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable et dans le cadre de cette procédure, et alors qu’il n’y avait pas identité complète des parties dans la procédure de référé et celle de l’instance au fond pendante devant le pôle social, l’entreprise utilisatrice est mal fondée en son moyen tiré du désistement allégué.
1.2- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun (…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, la difficulté résulte à la fois de l’état de santé du salarié très grièvement blessé dans son accident du travail, qui soumet à l’appréciation de la cour un dossier brouillon, après avoir multiplié les errements procéduraux, et des conclusions de la caisse, lesquelles ne comportent aucune précision sur les éléments de fait et spécialement sur l’ensemble des décisions qu’elle a prises, pour se contenter de verser aux débats:
* la déclaration d’accident du travail du 09/10/2018,
* sa décision du 8 janvier 2019 de prise en charge au salarié au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 9 octobre 2018,
* son courrier en date du 28 février 2019 ayant pour objet 'décision de guérison- accident du travail du 9 octobre 2018' ainsi rédigé: 'nous n’avons pas reçu récemment de certificat médical de soins ou d’arrêts de travail, concernant votre accident du travail. Par conséquent, nous fixons votre guérison à la date du 25 janvier 2019. La guérison met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de la guérison (…) Si vous n’êtes pas guéri, vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de guérison deviendra définitive’ et suivent les informations sur les délais et modalités de recours.
Cette décision, qui ne fait aucune référence à l’avis du médecin-conseil de la caisse, seul habilité à se prononcer sur une date de guérison ou de consolidation d’une victime d’un accident du travail, est contredite par:
* les pièces 3-3 à 3-10 de l’assuré, qui sont des certificats médicaux de prolongation, établis sur un [7] accident du travail/ maladie professionnelle, prescrivant la prolongation d’arrêts de travail à compter du 27 novembre 2018, avec une piètre qualité dans la copie rendant les mentions manuscrites illisibles ou difficilement lisibles, notamment en ce qui concerne leurs dates,
* les pièces 2-13 et 2-15 de l’assuré, établies par les médecins et soignants de la clinique [L] dont il résulte que le salarié y a été hospitalisé du 15/10/2018 au 01/03/2019, après une prise en charge par l’hôpital [Localité 2], pour 'poly-traumatismes suite à chute de 9 mètres dans une cage d’ascenseur’ et y a été opéré le 9 octobre 2018,
* la copie transmise contradictoirement au cours du délibéré le 26 janvier 2026, de l’attestation datée du 12/03/2021 de versement par la caisse des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2018 sur la période du 09/10/2018 au 02/01/2021, dont il résulte qu’elle a versé au salarié des indemnités journalières du 15/10/2018 au 11/11/2018 pendant 28 jours et du 12/11/2018 au 02/01/2021pendant 783 jours.
S’il ne doit pas être tenu compte des indemnités journalières mentionnées sur l’attestation de la caisse datée du 12/09/2022 afférente à la période du 28/06/2022 au 31/08/2022, en ce qu’il s’agit d’indemnités journalières maladie, versées sur la période du 01/07/2022 au 26/08/2022, par conséquent au titre du régime 'maladie’ et non point en lien avec l’accident du travail du 9 octobre 2018 et le régime des risques professionnels, pour autant il résulte du relevé des indemnités journalières couvrant la période du 09/10/2018 au 02/01/2021, que contrairement à la teneur du document transmis par la caisse censé être une décision portant sur sa guérison au 25 janvier 2019:
* d’une part que son état de santé ne pouvait être guéri à cette date, puisqu’il était encore hospitalisé et faisait l’objet de soins importants pour ses lésions consécutives à son accident du travail (ainsi qu’établi par la lettre de liaison rédigée par un médecin de [8] [9] du 28 février 2019, qui y précise que cette date est celle de sa sortie d’hospitalisation),
* d’autre part et surtout, que les indemnités journalières ayant été versées depuis l’accident du travail en continu jusqu’au 02/01/2021 au titre de son accident du travail du 9 octobre 2018, la date à retenir comme point de départ de la prescription biennale est le jour de la cessation de leur versement soit le 03/02/2021.
Le salarié ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable dans son accident du travail par requête expédiée en lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2022, soit à une date à laquelle la prescription biennale était toujours en cours, il est recevable en son action et l’entreprise utilisatrice est mal fondée en moyen tiré de la prescription.
Par ajout au jugement qui a omis de statuer dans son dispositif, la cour dit le salarié recevable en son action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable dans son accident du travail.
2- sur la faute inexcusable:
Pour juger que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à son employeur, les premiers juges ont retenu que les circonstances de la chute sur ce chantier sont établies par l’enquête de gendarmerie, que la violation de l’obligation de sécurité de l’entreprise utilisatrice est définitivement établie par sa condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 août 2022, pour avoir au Muy, le 9 octobre 2018, dans le cadre d’une relation de travail, commis des blessures involontaires sur la personne du salarié avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en considérant que cette personne morale a manqué à son obligation de sécurité en ne prodiguant pas de précision sur les modalités de cette intervention dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Exposé des moyens des parties:
L’entreprise utilisatrice conteste avoir affecté le salarié à un poste l’exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité pour soutenir que la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable en arguant que:
* la cage d’ascenseur était obstruée à chaque étage par les portes palières définitives posées dans le bâtiment M1 courant avril 2018,
* le salarié n’avait pas de consigne d’ouvrir la porte de la cage d’escalier et a méconnu les directives qui lui avaient été données alors qu’il avait pour seule mission de préparer l’alimentation pour les ascenseurs des bâtiments et pour tâche de tirer les câbles dans les fourreaux en attente depuis les services généraux au rez-de-chaussée du MI jusqu’au 2ème étage, et devait préparer le câble au RDC, le pousser dans le fourreau en attente après avoir estimé la longueur nécessaire afin que le câble soit accessible à l’accessoiriste, aucune intervention directe sur l’ascenseur n’étant nécessaire,
* le process de raccordement électrique des ascenseurs ne lui est pas propre et ne présente, s’il est respecté, aucun risque particulier, ne nécessite pas d’ouvrir les portes de la cage d’ascenseur hors la présence des techniciens accessoiristes,
* le salarié n’a pas respecté la procédure standard,
* tout en reconnaissant être tenue d’une obligation de formation, elle allègue que celle-ci portait sur les risques prévisibles,
* tout en affirmant qu’elle n’avait pas d’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et que le dossier pénal ne permet pas de déterminer si le chantier concerné était ou non soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de prévention de la santé dit [10], elle conteste avoir commis une faute en n’incluant pas dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé transmis au coordonnateur de disposition particulière relative à cette manoeuvre,
* elle n’a jamais fourni au salarié la clé permettant d’ouvrir les portes définitives d’un ascenseur avant que celui-ci ne soit alimenté,
*les responsables de la société [11] ont confirmé que les portes palières étaient fermées par une serrure normalisée dont eux seuls détiennent la clé et qu’aucun de leurs effectifs n’était présent sur le chantier ce jour-là.
Elle allègue en outre que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées et argue que le jugement du tribunal correctionnel ne concerne pas l’entreprise de travail temporaire, ni ses dirigeants, et que n’ayant pas été condamnée pour une violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité, elle ne peut être considérée comme ayant eu conscience du danger.
Elle conteste devoir garantir l’entreprise de travail temporaire en arguant que:
* la condamnation pénale d’une entreprise utilisatrice ne permet pas d’exclure toute responsabilité de l’entreprise de travail temporaire qui doit s’assurer de la formation et de la qualification de ses salariés mis à disposition,
* le fait qu’elle soit responsable des conditions d’exécution du travail temporaire n’emporte pas obligation de garantir l’entreprise intégralement des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable pour manquement à la formation de sécurité lorsque cette dernière a manqué à ses obligations,
* l’entreprise de travail temporaire a dans le cadre de son activité de placement l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste, d’évaluer le risque auquel son salarié va être exposé et lui délivrer une formation adaptée,
* il résulte du dossier pénal que le salarié consommait de l’alcool à des doses excessives,
* cet 'alcoolisme’ paraissant avoir eu un rôle déterminant dans l’accident compte tenu de l’imprudence commise par le salarié, l’entreprise de travail temporaire doit justifier avoir respecté ses obligations auprès de la médecine du travail.
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L’employeur argue n’avoir commis aucune faute ayant pu concourir à la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime, qu’il n’intervient pas dans l’évaluation des risques, l’entreprise utilisatrice étant seule habilitée à identifier les risques inhérents à son activité, leur appréciation devant s’effectuer en prenant en compte la nature des situations et les conditions d’exposition des salariés à celles-ci et souligne n’avoir aucune obligation de formation renforcée à la sécurité préalablement à l’exercice par le salarié de ses missions.
Il argue également que seule l’entreprise utilisatrice et son représentant légal ont été poursuivis pénalement, que l’entreprise utilisatrice est substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur pour soutenir qu’eu égard aux circonstances de l’accident dont a été victime le salarié, mettant en cause des problématiques inhérentes à l’entreprise utilisatrice, il n’a commis aucune faute inexcusable, et que l’entreprise utilisatrice doit être condamnée à le relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par le salarié et à supporter les condamnations résultant du présent litige, les dépens ainsi qu’une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Se fondant sur les articles L.1251 du code du travail, L.452-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2003, le salarié argue avoir été affecté à un poste exposant à des risques particuliers, devant réaliser des câblages pour les ascenseurs, qu’il a fait une chute du deuxième étage, dont les conséquences corporelles sont très importantes, sans être accompagné pour réaliser la mission, dans un immeuble dépourvu d’éclairage, ce qui l’obligeait d’utiliser la lampe de son téléphone pour y voir et sans qu’une formation lui ait été donnée, pour soutenir que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
Il souligne qu’il travaillait en qualité d’électricien, sans être spécialisé dans les ascenseurs et que le jugement correctionnel a retenu qu’aucune formation générale à la sécurité n’a été dispensée, que l’opération était particulièrement dangereuse, qu’il n’y avait aucun éclairage et que du matériel manquait (insuffisance de rallonge), qu’il a été laissé seul pour l’opération alors qu’il aurait dû y avoir une deuxième personne par mesure de sécurité et que la bonne méthode de câblage aurait dû être mentionnée au plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Bull. 2005, n°7)
Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code.
Selon l’article L.4154-2 du code du travail pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2016-1088 du 08 août 2016, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.
Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’employeur (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.694 [B]).
Il s’ensuit que l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail et de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, est tenue de dispenser au salarié intérimaire la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 1er juillet 2010, n°09-66.300).
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, étant rappelé que les juges doivent caractériser l’existence d’une formation renforcée à la sécurité assortie d’une information adaptée aux conditions de travail (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-14.009) et que l’expérience précédente du salarié importe peu (2e Civ., 12 février 2015, n°14-10.855; 11 mars 2010, n°08-21.374), y compris dans la même entreprise (2e Civ., 31 mai 2012, n°11-18.857).
En l’espèce, le salarié a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice par contrats de mission temporaires successifs en date des 08/06/2018, 18/06/2018, 22/06/2018, 29/06/2018, 09/07/2018, 27/07/2018, en qualité d’électricien sur un chantier '[Localité 3]', puis par contrats de mission temporaires successifs en date des 13/08/2018, 06/09/2018, 14/09/2018 et 01/10/2018 en qualité d’électricien sur un chantier sis à '[Localité 4]' pour 'renfort d’équipe après réouverture de l’entreprise suite aux vacances d’été', le dernier contrat de mission étant motivé par 'renfort d’équipe pour terminer le chantier dans les délais', précisant ainsi les caractéristiques du poste: 'réalise des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité. Peut câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphone, informatique, alarmes,…) pour effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.
Risques professionnels: ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2).
La déclaration d’accident du travail du 09/10/2018, soit du jour de l’accident du travail mentionne qu’à 9h15, ascenseur bat. [Localité 5], en ouvrant la porte de l’ascenseur et voulant récupérer l’aiguille pour tirer son câble en place et pensant que la cabine était en place, le salarié est directement tombé du 2ème étage.
Le certificat médical initial daté du 27 novembre 2018, établi par un médecin de l’hôpital militaire [O], mentionne que la date de l’accident du travail est le 09/10/2018 et prescrit un arrêt de travail, les lésions mentionnées étant peu lisibles.
Le procès-verbal de la Direccte du 29 octobre 2018 fait mention d’un tassement de vertèbres, d’une fracture ouverte à l’avant-bras droit et d’une fracture des deux talons.
Il résulte en outre de ce procès-verbal que les inspecteurs du travail se sont rendus sur les lieux de cet accident le jour même à 10h25 et ont constaté que:
* le bâtiment M1 est dépourvu de courant électrique,
* une contradiction dans les déclarations du représentant légal de l’employeur et du salarié (entendu sur son lieu d’hospitalisation) en ce qui concerne le mode opératoire pour le câblage électrique des ascenseurs qui selon le premier ne nécessitait pas l’ouverture des portes, alors que le salarié, qui précisait n’avoir reçu aucune formation, et intervenait seul comme électricien, décrivait un mode opératoire nécessitant à un moment donné d’ouvrir la porte palière de l’ascenseur, et sans aucun dispositif d’éclairage en support (frontal ou projecteur), qu’il pensait intervenir depuis le toit cabine de l’ascenseur au 1er étage, alors que celle-ci se trouvait au 3ème, et qu’il avait déjà effectué l’opération de tirage de câble d’alimentation d’ascenseur sur le chantier sur les bâtiments G, et M2, avec un autre intérimaire, en procédant à l’aide d’une aiguille et selon le même mode opératoire,
* cet autre intérimaire a confirmé aux inspecteurs du travail le mode opératoire décrit par le salarié.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal correctionnel de Draguignan:
* a déclaré l’entreprise utilisatrice coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, en retenant qu’elle n’a pas prodigué de formation spécifique au câblage dans la cage d’ascenseur au salarié intérimaire et n’a donné aucune précision sur les modalités de cette intervention dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
* l’a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros,
* a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du salarié en retenant que la compétence exclusive des accidents du travail revient au pôle social.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère Civ., 24 octobre 2012, n°11-20.442, Bull. 2012, I, n°209).
Elle reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1er décembre 2022, n°21-10.773 [P]).
La déclaration de culpabilité de l’entreprise utilisatrice, personne morale, pour le délit de blessures involontaires dans le cadre du travail, a été prononcée sur la base de la prévention énoncée dans les poursuites et en conformité avec elle, en retenant qu’elle n’a pas prodigué de formation spécifique au câblage dans la cage d’ascenseur au salarié intérimaire et n’a donné aucune précision sur les modalités de cette intervention dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Elle a autorité de chose jugée en ce qui concerne:
* l’accident du travail du salarié dont les blessures de plus de trois mois sont subséquentes,
* l’absence de formation spécifique au câblage de la cage d’ascenseur,
qui sont les éléments de fait retenus dans les poursuites pénales et constitutifs du délit dont elle a été reconnue coupable, le jugement mentionnant que 'comme certains ouvriers, notamment intérimaires peuvent avoir une mauvaise méthode de câblage comme la victime, la bonne méthode aurait dû être mentionnée au plan particulier de sécurité et de protection de la santé lequel devait contenir chaque mode opératoire mis en oeuvre sur le chantier, or elle n’y figurait pas'.
Or cette absence de formation spécifique au câblage d’une cage d’ascenseur qui n’a pas été dispensée par l’entreprise utilisatrice est justement à l’origine du risque auquel le salarié a été exposé, puisque selon elle, la tâche du salarié n’impliquait pas d’ouvrir la porte palière de l’ascenseur, ce qui implique qu’elle avait aussi conscience du risque particulier pour la santé de ses salariés intérimaires affectés à la tâche de câblage d’un ascenseur.
Et ce risque est celui d’une chute de hauteur de plusieurs mètres, qui s’est réalisé lors de l’accident du travail.
Il s’ensuit que la tâche de câblage d’un ascenseur, de surcroît non spécifiquement mentionné dans le contrat de mission, exposait effectivement le salarié à un risque particulier pour sa sécurité au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, faisant peser sur l’entreprise utilisatrice l’obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité, portant:
— d’une part sur l’interdiction d’ouvrir les portes de l’ascenseur (ce qui impliquait aussi qu’aucun de ses salariés y compris son chef d’équipe présent sur le chantier ne détienne la clé, puisqu’elle reconnaît dans ses conclusions que seule les techniciens de la société [11] avaient qualité pour ouvrir ces portes)
— d’autre part sur la méthode dont elle a fait état dans le cadre de l’enquête pénale, laquelle implique que le salarié ne soit pas seul à effectuer cette tâche et la présence, selon elle de 'l’accessoiriste’ pour finaliser cette opération.
Il résulte du procès-verbal de la Direccte que ces accessoiristes sont des salariés de la société [11], laquelle a déclaré aux inspecteurs du travail que ses techniciens étaient habilités à ouvrir les portes définitives de l’ascenseur au moyen d’une clé triangle.
Or dans ses déclarations devant les policiers, M. [N], employé par l’entreprise utilisatrice en qualité de chef d’équipe, a reconnu que:
* le salarié intérimaire était seul,
* pour passer le câble 'dans la gaine, finale bien souvent il faut être deux',
* il n’y avait pas d’éclairage,
* 'le salarié avait une clé triangle qu’il a récupérée dans mon véhicule',
ce qui implique nonobstant les conclusions de l’entreprise utilisatrice que cette clé était utilisée et à disposition de ses salariés travaillant sur ce chantier.
Enfin, le dirigeant de l’entreprise utilisatrice a reconnu lors de son audition au commissariat le 24 juin 2019 que 'la procédure de câblage de la trémie de l’ascenseur n’apparaît pas dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mais aussi l’absence d’interdiction d’ouverture des portes de la cage d’ascenseur'.
Alors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de cet accident du travail ne sont nullement indéterminées, l’organisation du travail par l’entreprise utilisatrice sur ce chantier auquel elle a affecté le salarié intérimaire, l’a exposé à un risque particulier pour sa santé, sans lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité, rend applicable la présomption de faute inexcusable, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que cette formation a été dispensée.
L’entreprise utilisatrice ne rapportant cette preuve, elle ne peut alléguer une absence de conscience du risque de chute dans la cage d’ascenseur lors de l’opération de câblage.
Elle ne peut pas davantage alléguer qu’elle n’avait pas d’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et que le dossier pénal ne permettrait pas de déterminer si le chantier concerné était ou non soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de prévention de la santé dit [10], alors que non seulement le procès-verbal de la Direccte mentionne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été remis par l’entreprise utilisatrice au coordonnateur de l’opération ([12]), mais aussi qu’après 'analyse’ de ce document 'il apparaît qu’aucun mode opératoire spécifique au tirage de câbles d’alimentation n’est établi', et comporte en annexe ce document, produit aux débats par le salarié avec le PGCSPS du chantier lieu de l’accident du travail et les éléments de l’enquête pénale.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le salarié intérimaire a été affecté à une tâche portant sur le câblage d’ascenseurs, qui l’exposait à un risque particulier pour sa sécurité, celui de chute de hauteur, sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité que l’entreprise utilisatrice avait l’obligation de lui dispenser, qu’elle n’a même pas décrit le 'mode opératoire’ qu’elle allègue ne pas avoir été respecté par le salarié dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et que le risque de chute de plusieurs mètres de hauteur (évalué entre 7 et 9 mètres dans la procédure pénale), s’est réalisé lors de l’accident du travail, l’accident du travail survenu au salarié est donc imputable à la faute inexcusable de l’employeur susbtitué dans sa direction par l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable dans la survenance d’un accident du travail est celle de l’employeur, et de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction.
Il s’ensuit que le dispositif du jugement en ce qu’il dit imputable à l’entreprise utilisatrice la faute inexcusable méconnaît ces dispositions, même si en l’espèce, la faute inexcusable ayant un lien causal avec l’accident du travail est imputable exclusivement à l’entreprise utilisatrice.
Par réformation du jugement, la cour dit que l’accident du travail survenu le 9 octobre 2018 dont le salarié a été victime, est dû à la faute inexcusable de l’employeur substitué dans la direction par l’entreprise de travail temporaire.
3- sur les conséquences de la faute inexcusable:
3.1 – sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard du salarié:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ses préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
En l’absence de justification du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, il ne peut être statué sur une majoration de la rente.
L’expertise médicale ordonnée par les premiers juges, aux frais avancés par la caisse, nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident doit être confirmée.
Il en est de même de la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise exclusivement à la charge de l’entreprise utilisatrice.
3.2 – sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de la caisse:
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l’employeur
3.3 – sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
L’employeur demande à être relevé et garanti de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais.
La cour vient de juger que cause de l’accident du travail est la faute commise par l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l’employeur.
La cour constate que le contrat de mission en cours d’exécution lors de la survenance de l’accident du travail ne mentionnait pas qu’il aurait à intervenir sur un poste l’exposant à un tel risque particulier et l’entreprise utilisatrice qui persiste à le nier, ne justifie pas avoir informé l’entreprise de travail temporaire que son salarié aurait à intervenir pour le câblage d’ascenseur.
L’entreprise utilisatrice n’est pas davantage fondée à alléguer l’absence de justification par l’entreprise de travail temporaire d’un suivi du salarié par la médecine du travail, alors qu’elle échoue à démontrer un lien quelconque entre l’alcoolisme allégué du salarié et son accident du travail, la lettre de liaison du 28/02/2019 mentionnant uniquement '4-6 cannettes de bière, sevrage depuis le 9/10" ce qui signifie uniquement que le salarié très grièvement blessé lors de son accident du travail survenu dans la matinée du 9 octobre 2018, n’a plus consommé d’alcool à compter de cette date, l’anamnèse détaillée dans cette lettre de liaison ne mettant pas en évidence une prise en charge autre que celle en lien avec les lésions.
La cour relève que ce salarié a été mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice dans le cadre de neuf contrats de mission successifs, depuis le 08/06/2018, sans que manifestement elle constate 'l’alcoolisme ' de celui-ci.
L’entreprise utilisatrice doit être déboutée de sa prétention portant sur la limitation du recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à son encontre, étant précisé que ce recours ne peut porter que sur les conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, c’est à dire la majoration éventuelle de la rente et les indemnisations des préjudices complémentaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir l’entreprise de travail temporaire des condamnations et sommes mises à sa charge.
Il doit être réformé sur les dépens de première instance qui doivent être réservés compte tenu de la confirmation de l’expertise ordonnée.
Succombant en cause d’appel, l’entreprise utilisatrice doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [L] [O] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a:
* ordonné l’expertise médicale de M. [L] [O],
* fixé à 5 000 euros son indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var fera l’avance des sommes qui seront allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [5] interim,
* condamné la société d’Etudes et d’équipements électriques à garantir la société [5] interim des condamnations et sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont a été victime M. [L] [O],
— Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail survenu le 9 octobre 2018 dont M. [L] [O] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [5] interim substituée dans la direction par la société d’Etudes et d’équipements électriques,
— Déboute la société d’Etudes et d’équipements électriques de sa prétention portant sur la limitation du recours en garantie de la société [5] interim à son encontre,
— Déboute la société d’Etudes et d’équipements électriques de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société d’Etudes et d’équipements électriques à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de première instance doivent être réservés en fin de cause,
— Condamne la société d’Etudes et d’équipements électriques aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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