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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 nov. 2023, n° 21/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 4 janvier 2021, N° 16/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/432
N° RG 21/01609
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LI
[L] [Y]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
— SCP CHABAS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Janvier 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00791.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
Assuré [Numéro identifiant 1]-47
né le [Date naissance 2] 1988 à Khenchela (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I),
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 433, 804, 805 et 907 du code de procédure civile, et 706-7 du code de procédure pénale. L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] a été victime d’une agression le 25/08/2013 à [Localité 6].
Par requête du 13/07/2016, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 04/07/2017, le président de la CIVI a alloué à M. [Y] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et commis le docteur [O] aux fins d’expertise médicale.
Le rapport a été déposé le 23/07/2018, assorti d’un avis sapiteur du docteur [B], stomatologue.
Par décision du 04/01/2021, la CIVI a alloué à M. [Y] en réparation de son préjudice corporel une somme de 6.143,75 € après déduction de la provision versée, outre 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CIVI a écarté la demande au titre du poste dépenses de santé futures, motif tiré de l’absence de justificatifs produits.
Par déclaration du 03/02/2021, M. [Y] a relevé appel de la décision au titre des dépenses de santé, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique.
Par arrêt du 03/02/2022, la cour a :
— confirmé le jugement, hormis sur les dépenses de santé futures et les sommes revenant à la victime,
— fixé le préjudice corporel de M. [Y] sur les postes dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent à la somme de 9.859,98 €,
— dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
— sursis à statuer sur le poste dépenses de santé futures,
— ordonné un nouvel examen médical, et commis à cette fin le docteur [F], pour évaluer l’état bucco-dentaire de M. [Y] imputable à l’agression du 25/082013 :
' indiquer l’état bucco-dentaire de M. [Y] antérieurement à l’agression du 25/08/2013,
' décrire les lésions causées par cette agression sur les dents 31, 32, 41 et 42,
' après avoir pris connaissance du devis établi le 25/11/2019 par le docteur [T], chirurgien-dentiste, dire si les dents 31, 32 et 42 nécessitent au jour de l’examen, des soins en lien direct et certain avec l’agression dont M. [Y] a été victime,
' chiffrer de façon précise et détaillée le coût des soins et au besoin le coût des prothèses sur les dents 31, 32 et 42, en distinguant de façon précise le coût du renouvellement de la partie prothétique,
' chiffrer le coût total de la prothèse implanto-portée sur la dent 41 en distinguant de façon précise le coût du renouvellement de la partie prothétique.
Le rapport d’expertise du docteur [F] a été déposé le 20/02/2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 18/09/2023, M. [Y] demande à la cour de :
— lui allouer la somme de 8.733,26 € en réparation du poste de dépenses de santé futures,
— lui allouer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
M. [Y] produit au soutien de sa demande d’indemnisation de ce poste un devis du 05/09/2023, établi à sa demande par le docteur [H] [U], son chirurgien-dentiste. Il produit également une attestation de non-prise en charge établie par sa mutuelle AG2R La Mondiale.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 21/09/2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— à titre liminaire, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19/09/2023,
— admettre aux débats ses conclusions récapitulatives n°2,
— allouer à M. [Y] la somme de 6.431,26 € au titre des dépenses de santé futures,
— débouter M. [Y] de toutes demandes contraires,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir les observations suivantes :
— dent 31 : la pose d’un implant est évaluée à 1.800,00 €, dont 135,12 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit un reste à charge de 1.664,88 € ; le coût de la prothèse à renouveler tous les 15 ans, est de 800,00 €, dont 75,25 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie ; soit un reste à charge de 724,25 €, à capitaliser selon le barème 2022 de la Gazette du Palais ;
— dent 41 : mêmes observations, même chiffrage ;
— dent 42 : le docteur [F] précise que cette dent est vivante et qu’elle nécessite uniquement les soins parodontaux et un détartrage classique.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 01/09/2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise s’en rapporte à justice.
* * *
La clôture a été prononcée le 19/09/2023, puis révoquée le 03/10/2023 avant l’ouverture des débats pour admettre les dernières conclusions du fonds de garantie. La clôture a été prononcée derechef, l’affaire a été plaidée le 03/10/2023 et mise en délibéré au 16/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les dépenses de santé futures :
Au vu de l’avis sapiteur du docteur [B], médecin stomatologue, le docteur [O] retient la nécessité de la mise en place d’un implant et d’une prothèse implanto-portée en position 41 pour la somme habituelle de 2.200,00 €, précision étant faite qu’il évalue en la fréquence de renouvellement à 12 ans. Le docteur [B] émet en tout état de cause des réserves sur les dents 31-32 et 42.
Le docteur [F] retient l’absence d’état antérieur. Les séquelles imputables sont :
— une luxation alvéolo-dentaire des dents 31, 32 et 41 (dents complètement expulsées de leur socle osseux) ;
— une sub-luxation de la dent 32 (la dent reste en partie contenue sur son socle osseux) ;
— les dents 31, 32, et 42 nécessitent des soins ;
— la dent 31 est très mobile, elle n’a presque plus de soutien parodontal et ne peut être conservée ; elle nécessite son extraction et sa réparation par une prothèse fixe (implant dentaire ou bridge) ou amovible ;
Le docteur [F] fournit des paramètres de chiffrage des travaux dentaires suivants à entreprendre :
dent 31 :
— hypothèse 1 : pose d’un implant dentaire : 1.800,00 €
' coût de la partie intra-osseuse (renouvellement sans objet) : 1.000,00 €
' coût de la couronne (renouvellement tous les 15 ans) : 800,00 €
— hypothèse 2 : pose d’un bridge
' coût de la pose du bridge : 2.000,00 € (dévitalisation de deux dents, mais répare la dent 41)
' coût de la partie prothétique (renouvellement de chaque couronne tous les 15 ans) : 700,00 €
— hypothèse 3 : pose d’une prothèse amovible
' coût de la prothèse amovible (renouvellement tous les 8 ans) : 300,00 €
dent 41 (prothèse implanto-portée) :
— coût de la partie intra-osseuse (renouvellement sans objet) : 1.000,00 €
— coût de la couronne (renouvellement tous les 15 ans) : 800,00 €.
dent 32 : cette dent est vivante et nécessite des soins parodontaux avec détartrage ;
dent 42 : cette dent est vivante et nécessite des soins parodontaux avec détartrage.
M. [Y] a fait deviser par le docteur [U], chirugien-dentiste, les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
M. [Y] n’a pas à minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable. La règle reçoit également application lorsque le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions intervient au titre de la solidarité nationale.
Il s’ensuit que M. [Y] est fondé à demander le montant des travaux concernant les dents 31, 41 et 42, hors partie prise en charge par les tiers payeurs :
s’agissant des arrérages échus : 5.404,10 €
— pose d’une prothèse amovible de transition pour les dents 31, 41 et 42 : 229,85 €,
— pose d’un implant intraosseux intrabuccal pour la dent 31 : 800,00 €,
— pose d’une infrastructure coronaire sur un implant pour la dent 31 : 400,00 €,
— pose d’une couronne dentaire implantoportée pour la dent 31 : 524,75 €,
— pose d’un implant intraosseux intrabuccal pour la dent 41 : 800,00 €,
— pose d’une infrastructure coronaire sur un implant pour la dent 41 : 400,00 €,
— pose d’une couronne dentaire implantoportée pour la dent 41 : 524,75 €,
— pose d’un implant intraosseux intrabuccal pour la dent 42 : 800,00 €,
— pose d’une infrastructure coronaire sur un implant pour la dent 42 : 400,00 €,
— pose d’une couronne dentaire implantoportée pour la dent 42 : 524,75 €.
s’agissant des arrérages à échoir : 3.329,16 €
— renouvellement de la couronne tous les 15 ans pour la dent 31 : (800,00 € / 15 ans = 53,33 €) x 31,211 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans à la date du 24/03/2038, suivant barème de la Gazette du Palais du 31/10/2022, taux d’intérêt 0,00%, sur l’application duquel M. [Y] et le fonds de garantie s’accordent) = 1.664,58 € ;
— renouvellement de la couronne tous les 15 ans pour la dent 41 : (800,00 € / 15 ans = 53,33 €) x 31,211 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans à la date du 24/03/2038, suivant barème de la Gazette du Palais du 31/10/2022, taux d’intérêt 0,00%, sur l’application duquel M. [Y] et le fonds de garantie s’accordent) = 1.664,58 €.
Soit une somme de 8.723,26 € revenant à M. [Y], sur laquelle il n’y a pas lieu d’imputer les 869,29 € de frais dentaires futurs qui concernent d’autres dents, en l’espèce les dents 21 (37,43 €) et 42 (831,86 €).
Sur les demandes accessoires :
L’équité justifie d’allouer une somme de 2.000,00 € à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.[Immatriculation 4]° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Alloue à M. [Y] la somme de 8.723,26 € (huit mille sept cent vingt trois euros et vingt six cents) au titre des dépenses de santé futures.
Alloue à M. [Y] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Dit que les sommes dues seront versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément à l’article R.50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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