Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mars 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 février 2023, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/65
N° RG 23/01015
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKL6
CP/ND
Décision déférée du 09 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F21/00058)
L. DESCHAMPS
SECTION ENCADREMENT
S.A.R.L. SUD INTERVENTION
S.E.L.A.R.L. EGIDE
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
C/
[D] [P]
AGS CGEA DE [Localité 3]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me RAPP
— Me DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. SUD INTERVENTION
En liquidation judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. EGIDE
prise en la personne de Me [G], mandataire liquidateur de la SARL SUD INTERVENTION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
prise en la personne de Me [R] [V] administrateur judiciaire de la SARL SUD INTERVENTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Sud Intervention est une société spécialisée dans la surveillance et sécurité mobile.
M. [D] [P] a été embauché le 1er juin 2018 par la SARL Sud Intervention en qualité de responsable d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La SARL Sud Intervention emploie plus de 10 salariés.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 juin au 10 juillet 2019 et à plusieurs reprises en 2020 et a consulté régulièrement le médecin du travail.
Par courrier du 28 juin 2019, M. [P] a signalé à la SARL Sud Intervention divers dysfonctionnements relatifs à sa rémunération, notamment sur le paiement de ses heures de travail et de ses heures supplémentaires.
Par couriels des 18 octobre 2019 et 7 avril 2020, M. [P] a renouvelé sa demande de paiement de ses heures de travail et les parties ont échangé divers courriels .
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 janvier 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Sud Intervention, la condamnation de cette dernière au titre de travail dissimulé et exécution déloyale du contrat, et solliciter le versement de diverses sommes.
En février 2021, la société Sud Intervention a régularisé le paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 7 731,37 € correspondant à la période juin 2018 à février 2020.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la visite médicale de reprise du 12 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 16 mars 2021, la SARL Sud Intervention a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 mars 2021.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SARL Sud Intervention à verser à M. [P] les sommes suivantes :
*11 110,04 € au titre des heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 111 €,
*2 620,99 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés afférents à hauteur de 262,09 €,
*5 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P],
— requalifié en conséquence la rupture du contrat de travail de M. [P] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SARL Sud Intervention à payer à M. [P] les sommes suivantes :
*12 028,04 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*9 021,03 € d’indemnité compensatrice de préavis, assortie de la somme de 902,10 € de congés payés sur rappel de préavis,
*172,60 € de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les documents sociaux devront être rectifiés pour se montrer conformes à la présente décision,
— dit que la présente décision condamnant la SARL Sud Intervention est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité de la décision,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné la SARL Sud Intervention aux entiers dépens de l’instance,
— dit que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 3 007,01 €,
— condamné la SARL Sud Intervention à payer à M. [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— ordonné à la SARL Sud Intervention de rembourser au Pôle emploi les indemnités de
chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du Greffe,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration du 20 mars 2023, la SARL Sud Intervention a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de la SARL Sud Intervention et a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Me [J] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire et la SCP CBF et Associés prise en la personne de Me [R] [V] ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Par exploit du 19 septembre 2023 remis à personne habilitée, M. [P] a fait signifier ses conclusions à l’AGS CGEA.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 26 novembre 2014.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état aux fins d’appel en cause par la société Sud Intervention du commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Sud Intervention et par M. [P] de l’AGS CGEA.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Sud Intervention en liquidation judiciaire avec maintien d’activité pendant trois mois. La SELAS Egide, prise en la personne de Me [J] [G], a été nommée en qualité de liquidateur, et la SCP CBF et Associés prise en la personne de Me [R] [V] a été maintenue en qualité d’administrateur judiciaire.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025. Elle a été révoquée à l’audience du 4 février 2025 et fixée au jour de l’audience sur demande du conseil de la société Sud Intervention, demande acceptée par le conseil de M. [P].
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est expressément faitréférence, la SARL Sud Intervention, la SCP CBF et Associés, prise en la personne de de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Sud Intervention, et la selas Egide, prise en la personne de de Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sud Intervention, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de sommes à M. [P] et au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger irrecevable et prescrite toute demande de reconnaissance du licenciement pour inaptitude comme sans cause réelle et sérieuse, formulée à titre subsidiaire par M. [P],
A titre principal,
— débouter M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter toutes autres demandes comme infondées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire et en ce qu’il a condamné la société Sud Intervention à paiement de sommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sud Intervention à remettre les documents sociaux rectifiés, y ajoutant :
— fixer ses créances au passif de la société Sud Intervention aux sommes suivantes :
*11 110,04 € au titre des heures supplémentaires outre 1 111 € de congés payés y afférents,
*2 620,99 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 262,09 € de congés payés y afférents,
*5 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
*12 028 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*9 021 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 902,10 € de congés payés y afférents,
*172,60 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— lui allouer la somme de 17 152,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixer sa créance au passif de la société Sud Intervention,
— lui allouer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et fixer sa créance au passif de la société Sud Intervention,
— dire l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 3],
A titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, :
— juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
— lui allouer les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société Sud Intervention :
*12 028 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*9 021 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 902,10 € de congés payés y afférents,
*172,60 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.
— dire l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 3].
L’AGS CGEA de [Localité 3] appelé en cause par exploit du 10 décembre 2024 signifié à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires en paiement de M. [P] fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est constant que les demandes formées à titre subsidiaire par M. [P] fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude ne figuraient pas dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes et qu’elles ont été présentées par voie de conclusions postérieurement au dépôt de cette requête.
Pour autant, comme le soutient justement M. [P], ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où elles sont directement rattachées au contrat de travail liant les parties dont la rupture était sollicitée dans la requête de sorte qu’elles étaient recevables devant le conseil de prud’hommes par application de l’article 70 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de ces demandes sera également écartée, la saisine du conseil de prud’hommes qui constitue le point de départ du délai de prescription de ces demandes ayant été effectuée avant le prononcé du licenciement pour inaptitude.
Il en résulte que la cour rejettera par ajout au jugement entrepris les fins de non recevoir soulevées par la société Sud Intervention.
Sur les demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [P] a formulé par écrit, dès le 28 juin 2019, après avoir consulté l’inspection du travail, une demande de régularisation de rappel de salaire auprès de son employeur en contestant le fait qu’il ait été depuis le début de la relation de travail rémunéré à hauteur de 151,67 h par mois, soit sur une base hebdomadaire de 35 heures, alors que le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 4 intitulé :'rémunération et horaire ' les dispositions suivantes :
' le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 2 500 €. Cette rémunération correspond à un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, compte tenu de la position du salarié, de la nature de ses fonctions et des dépassements d’horaire nécessités par le bon accomplissement de sa mission. Cette rémunération comprend les majorations pour heures supplémentaires dans la limite de ce forfait hebdomadaire'.
Le 18 octobre 2019, M. [P] a envoyé un mail à Mme [S], chargée des ressources humaines de la société Sud Intervention, sollicitant à nouveau la régularisation des dysfonctionnements constatés en y joignant la correspondance de l’inspectrice du travail adressée à M. [P] en ces termes :
' suite à notre entretien lors de ma permanence du 12/06/2019 et concernant votre question, je vous informe que la mention sur votre bulletin de paie d’un salaire de base correspondant à 2 500 € pour 151,67 heures par mois n’est pas conforme.
En effet, dans la mesure où votre durée du travail est contractuellement de 40 heures hebdomadaires pour un salaire de 2 500 € par mois, votre bulletin de paie devrait mentionner que le salaire de 2 500 € correspond à 173,20 heures mensuelles, soit 40 heures /semaine.
Toutes les heures supplémentaires réalisées au delà de 40 heures par semaine devraient par ailleurs apparaître sur des lignes distinctes de votre contrat de travail avec les majorations dues.
Le taux horaire indiqué n’est donc pas le bon dans la mesure où dans les 173,20 heures mensuelles il y a des heures supplémentaires normalement majorées.
En revanche le taux horaire devrait apparaître sur le bulletin de paie en dehors de cette ligne correspondant au montant forfaitaire.
Les mentions de votre bulletin de paie ne correspondent donc pas à votre contrat de travail et devraient être modifiées à l’avenir.'
La cour constate que la régularisation du salaire dû à M. [P] sur la base du forfait de 40 heures hebdomadaires, soit 173,34 heures par mois, n’a été opérée qu’en février 2021 sur les bulletins de paie de l’intimé malgré ses réclamations successives et l’intervention de l’inspection du travail.
Cette régularisation est intervenue en février 2021 pour la somme de 7 731,37 € correspondant à la période juin 2018 à février 2020. Etant rappelé que la saisine du conseil de prud’hommes par M. [P] du 15 janvier 2021 est antérieure à cette régularisation.
La mention sur les bulletins de paie de la durée du travail de 173,34 heures dont 21,67 heures supplémentaires a été apposée sur les bulletins de paie à compter de septembre 2020 et le salaire a été réglé sur cette base à compter de cette date.
M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 11 110,04 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 111 €, ainsi que 2 620,99 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés afférents à hauteur de 262,09 €.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l’espèce, M. [P] prétend avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires en sus des 40 heures hebdomadaires prévues à son contrat. Il soutient en effet, qu’en sus du travail administratif de responsable d’exploitation qu’il effectuait en qualité de cadre, il réalisait des interventions sur site, remplaçait les agents absents et assurait de manière récurrente des rondes d’ouverture et de fermeture des sites surveillés par la société Sud Intervention.
Il verse aux débats au soutien de sa demande de rappel de salaire :
— un tableau de chiffrage des rappels de salaire sollicités de la semaine 22 de l’année 2018 à la semaine 51 de l’année 2020, détaillant par semaine le nombre d’heures effectives, le taux horaire, le taux de majoration à 25 et 50 % et le rappel de salaire dû déduction faite du salaire payé par l’employeur ;
— un planning hebdomadaire de ses interventions du 1er juin 2018 au 1er juillet 2020 sur lequel figure la mention des sites concernés par ces dernières ;
— les rapports de ronde réalisés entre août 2018 et juillet 2020 sur lesquels figurent les horaires d’intervention ;
— de très nombreux mails et sms échangés avec les agents de surveillance dont partie sont reçus et/ou envoyés en dehors des heures de bureau parfois tard le soir et tôt le matin.
La cour estime que M. [P] produit ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à la société Sud Intervention d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Sud Intervention conteste devoir tout rappel de salaire en sus du rappel octroyé en février 2021 sur la base de l’horaire contractuel de 40 heures.
Elle conteste en effet la fiabilité des pièces produites par M. [P], notamment du tableau figurant sur sa pièce 5 établi pour les besoins de la cause et donne 6 exemples de journées pendant lesquelles les heures supplémentaires ne sont pas documentées ou ne sont pas confirmées par les pièces versées aux débats allant jusqu’à comptabiliser des heures supplémentaires réalisées le 4 juin 2019 alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie. Elle réfute le caractère probatoire des sms produits et les pièces émanant du téléphone et de l’ordinateur privé de M. [P].
Elle verse aux débats 3 attestations de salariés qui certifient que M. [P] terminait son service entre 16 h 30 et 17 h et produit les plannings de M. [P] de septembre 2020 à mars 2021 ainsi que les mails d’envoi des plannings d’octobre, novembre 2020 et janvier 2021.
La cour constate que la société Sud Intervention ne justifie nullement avoir effectué le contrôle de l’horaire de travail de son salarié dont elle était tenue conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail.
Aucun des plannings qu’elle produit en nombre restreint n’est visé par M. [P] de sorte qu’il s’agit de plannings indicatifs dont il ne peut être tiré aucune conséquence sur l’horaire effectivement réalisé par M. [P] dont la lecture des nombreux mails et sms envoyés et reçus des agents avec lesquels il travaillait permet d’affirmer qu’ils ne correspondent pas à la réalité des horaires, M. [P] démontrant qu’il travaillait régulièrement tôt le matin et tard le soir dans le cadre des rondes de surveillance ou des contrôles qu’il réalisait sur les sites des clients de l’entreprise.
Les 3 attestations produites par la société Sud Intervention ne sont pas plus probantes sur l’horaire effectif réalisé dans la mesure où ces attestants n’indiquent pas plus leur lien de subordination avec la société appelante qu’ils ne donnent de précision sur les conditions dans lesquelles ces témoins ont pu constater que M. [P] partait du bureau entre 16 h 30 et 17 heures.
Si M. [P] ne donne pas d’explication sur le fait qu’il ait comptabilisé 11 h 45 d’heures supplémentaires le 4 juin 2019 alors qu’il résulte de son tableau des arrêts de travail qu’il a déclaré être en arrêt de travail pour maladie ce jour là, cette erreur est sans incidence sur le montant du rappel de salaire qui lui est dû puisqu’en effet il a travaillé cette semaine 23 de l’année 2019 moins de 35 heures de sorte qu’aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due sur ladite semaine.
Il en résulte que la cour a la conviction de M. [P] a bien réalisé, en sus des heures supplémentaires réalisées dans le forfait contractuel de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement majoré conformément à la loi.
Le jugement entrepris qui lui a alloué un rappel de salaire de 11 110,04 € au titre des heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 111 € sera confirmé de ces chefs.
M. [P] est encore bien fondé, par application de l’article
L. 3121-30 du code du travail, à solliciter l’indemnisation de la contrepartie en repos qui lui est due en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé à 329 heures par an dans les conditions fixées par l’article L. 3121-38 du code du travail.
Il lui sera alloué la somme de 2 620,99 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés afférents à hauteur de 262,09 €, somme dont la société Sud Intervention ne discute que le principe. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient à M. [P] qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties de rapporter la preuve de la réalité des manquements graves commis par la société Sud Intervention qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il vient d’être établi dans le paragraphe qui précède que la société Sud Intervention a manqué à ses obligations de paiement du salaire contractuel qu’elle s’était engagée à payer à M. [P] à hauteur de 40 heures par semaine et qu’elle a manqué à son obligation de contrôler l’horaire de travail et de régler à M. [P] les rappels de salaire dus en raison des heures supplémentaires réalisées ainsi que l’indemnisation de la contrepartie en repos.
S’il est bien démontré par la société Sud Intervention qu’elle a régularisé le paiement du salaire forfaitaire en février 2021 en s’acquittant du paiement de la somme de 7 731,37 € correspondant à la période juin 2018 à février 2020, de sorte que le manquement n’existait plus à la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, pour autant la cour estime que ce manquement grave a persisté pendant 20 mois et que l’employeur a persisté dans le non respect de son obligation principale de payer les salaires en ne réglant pas à M. [P] le paiement de ses heures supplémentaires qui reste dû à hauteur de plus de 11 000 €, outre les congés payés y afférents et le paiement de la contrepartie en repos.
De sorte qu’elle estime que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des manquements dénoncés par l’intimé, le manquement grave non régularisé empêchait la poursuite du contrat de travail.
Ce manquement faisant suite à un autre manquement tardivement régularisé malgré plusieurs demandes écrites du salarié et l’intervention de l’inspection du travail justifiait que le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
C’est à bon droit que le jugement entrepris a dit que cette résiliation intervenue aux torts de la société Sud Intervention produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. [P] le bénéfice d’une indemnité de préavis dont il avait été privé en raison de son inaptitude à occuper son poste.
Cette indemnité de préavis doit correspondre au montant du salaire que M. [P] aurait perçu s’il avait exécuté son préavis, soit la somme de 2 858,76 x 3 mois, soit 8 576,28 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce montant et les congés payés y afférents fixés à la somme de 857,62 €.
M. [P] justifie que la société Sud Intervention reste redevable d’un complément d’indemnité de licenciement calculé justement sur la base des 12 derniers mois de salaire conformément à son ancienneté dont le salarié à justement déduit les périodes de suspension du contrat de travail. Le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 172,36 € sera confirmé sur ce point.
M. [P] qui comptabilisait une ancienneté de 2 ans et demi au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés peut prétendre sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire. Il était âgé de 53 ans au moment du licenciement et justifie être resté sans emploi jusqu’au 31 janvier 2022, date de l’établissement du relevé Pôle Emploi qu’il verse aux débats. Il percevait un salaire moyen de 3 007,01 €. Il lui sera alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement dont appel.
La société Sud Intervention étant en situation de liquidation judiciaire, la cour ne peut ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi ou à France travail les indemnités de chômage versées à M. [P].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné ce remboursement.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de travail dissimulé
Si le défaut d’exécution par la société Sud Intervention de son obligation régulière de payer les heures supplémentaires est bien constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice causé par ce manquement qui n’aurait pas été réparé par les rappels de salaire qui lui ont été alloués. Il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement dont appel.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que la société Sud Intervention a de façon intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie de M. [P] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et à celui prévu au contrat de travail malgré les demandes de régularisation du salarié et les explications de l’inspection du travail communiquées par M. [P]. La régularisation intervenue sur les bulletins de paie à compter de septembre 2020 est tardive de sorte que M. [P] est bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de travail dissimulé prévu à l’article L. 8223-1 selon lequel : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. Il lui sera alloué la somme de 17 152,56 € par infirmation du jugement déféré .
Sur le surplus des demandes
Les sommes allouées à M. [P] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Intervention en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 2025.
Il sera enjoint à la selas Egide, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur, de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] qui garantira le paiement des créances de M. [P] dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le réglement.
La selas Egide, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur, sera condamnée aux dépens, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles sans qu’il soit justifié de fixer en cause d’appel une créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la chambre sociale.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes subsidiaires de M. [D] [P] fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception de la condamnation de la société Sud Intervention au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au paiement d’une indemnité de préavis de 9 021,03 € assortie de la somme de 902,10 € de congés payés sur rappel de préavis, au paiement de la somme de 12 028,04 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la disposition ordonnant à la société Sud Intervention de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de 6 mois de chômage et du rejet de la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Fixe comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Intervention les créances de M. [D] [P] :
— 11 110,04 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 111 € de congés payés y afférents,
— 2 620,99 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 262,09 € de congés payés y afférents,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 576,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 857,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 172,60 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 17 152,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Enjoint à la selas Egide, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de la société Sud Intervention, de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt,
Rejette les demandes de remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel et la demande d’autorisation de distraction des dépens,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] qui garantira le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les limites et selon les plafonds fixés par la loi et le règlement,
Condamne la selas Egide, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de la société Sud Intervention, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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