Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/350
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 22/02001 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEK7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 29 Novembre 2021
Appelants
M. [K] [U], assisté par son Curateur Monsieur [W] [F], demeurant Foyer d’accueil Médicalisé 'Fondation [13]' [Adresse 11] – [Localité 6]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001653 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. [W] [F], demeurant [Adresse 12] – [Localité 7]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 10]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE 74, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 14]
Représenté par la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [I] [T], demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [K] [U], né le [Date naissance 2] 1965, a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 27 mai 2005, M. [T], préposé de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 14] où il séjournait, étant désigné en qualité de curateur.
Par ordonnance du 5 mai 2015, M. [T] a été déchargé de ses fonctions dès lors que M. [K] [U] avait été admis le 10 février 2014 au foyer d’accueil médicalisé(FAM) de la Fondation [13] à [Localité 16], M. [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désigné comme curateur. La mesure de protection a ensuite été renouvelée par jugement du 25 novembre 2015.
A la suite des déclarations effectuées par M. [F], la Fondation [13] a notifié une somme à régulariser à hauteur de 12.153,90 euros se rapportant à hauteur de 8.402,46 euros à la période de gestion de M. [T], dès lors que ce dernier n’aurait pas communiqué lors de l’admission en 2014 le montant d’une pension d’invalidité complémentaire de 1 607,76 euros par trimestre versée par le groupe Henner.
M. [T] a contesté toute erreur alors qu’est également apparue une difficulté avec la caisse d’allocations familiales qui n’avait de même pas enregistré la pension complémentaire de sorte que la pension d’invalidité avait été calculée sur une base inexacte faisant apparaître un trop versé de 1 407,92 euros.
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, M. [K] [U], représenté par son curateur M. [F], a assigné M. [T], l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 15], et l’Etat représenté par son Agent Judiciaire devant le tribunal judicaire de Bonneville notamment aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judicaire de Bonneville, a :
— Déclaré recevable la demande présentée contre l’Etat dans les dernières conclusions de M. [U] représenté par M. [F], curateur ;
— Dit qu’en qualité de curateur de M. [U], M. [T] a engagé sa responsabilité civile en raison de manquements aux diligences qui lui incombaient ;
— Dit que l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) n’avait pas la qualité de commettant de M. [T] dans ses fonctions de curateur et ne répond pas de ces manquements ;
— Dit que M. [U] représenté par M. [F] ne justifie pas d’un préjudice subi à la suite des faits retenus ;
— Débouté M. [U] représenté par M. [F] de ses demandes indemnitaires ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] représenté par M. [F] aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Au visa principalement des motifs suivants :
La demande dirigée contre l’Etat est désormais recevable dès lors qu’il ne s’agit plus d’une demande cumulative mais alternative.
La responsabilité du commettant suppose un lien de préposition, or tel n’est pas le cas dès lors que l’agent exerce de façon indépendante la mesure de protection confiée par le juge dans le cadre de l’article L. 472-6.
Il n’est donc pas justifié d’un préjudice financier indemnisable.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er décembre 2022, M. [K] [U], représenté par son curateur M. [F], ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable la demande présentée contre l’Etat dans les dernières conclusions de M. [U] représenté par M. [F], curateur ;
— Dit qu’en qualité de curateur de M. [U], M. [T] a engagé sa responsabilité civile en raison de manquements aux diligences qui lui incombaient.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [T], M. [K] [U] et M. [F], ès qualités de curateur, sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat est responsable des fautes commises par M. [F] ;
— Dire et juger que l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) a la qualité de commettant de M. [T] dans ses fonctions de curateur et répond de ses manquements,
— Condamner solidairement ou in solidum l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat et l’EPSM à indemniser M. [U], assisté de son curateur, et à lui verser, en réparation des préjudices subis :
— 1.407,92 euros, au titre de la dette due par M. [U] envers la Caisse d’Allocations Familiales, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mai 2017, date d’envoi de la lettre de mise en demeure ;
— 8.402,46 euros, au titre du solde de la dette due par M. [U] au Foyer d’Accueil Médicalisé [13] outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mai 2017, date d’envoi de la lettre de mise en demeure ;
— 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral ;
— Condamner solidairement ou in solidum l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat et l’EPSM, à verser au Cabinet Bouzol la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entier dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [U] et M. [F], ès qualités de curateur font notamment valoir que :
En cas de faute d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’article 422 du Code Civil autorise la victime à agir indifféremment soit contre celui-ci directement, soit contre l’Etat qui dispose ensuite d’un recours (action récursoire) contre le mandataire ;
L’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) a la qualité de commettant de M. [T] dans ses fonctions de curateur et répond de ses manquements ;
Compte-tenu de ces erreurs fautives, M. [U] se trouve être dans une situation financière difficile, toutes ses économies ayant servi à honorer sa dette envers la fondation [13] et la CAF, la faute commise a donc indéniablement eu pour conséquence un préjudice d’ordre financier et d’ordre moral.
Par dernières écritures du 2 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [T], l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’en qualité de curateur de M. [U], M. [T] a engagé sa responsabilité civile en raison de manquements aux diligences qui lui incombaient ;
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [U] assisté de son curateur, M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] assisté de son curateur, M. [F], à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait notamment valoir que :
M. [U] n’apporte nullement la preuve de ce qu’une faute aurait été commise par M. [T] ;
Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre le dommage et la faute alléguée.
Par dernières écritures du 9 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [T], l’Etablissement Public de Santé Mentale demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [U] représenté par M. [F] ès qualités, et M. [F], à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bonneville ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Juger que si des manquements sont retenus à l’égard de M. [T], l’Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) n’avait pas la qualité de commettant de celui-ci et ne répond pas de ces éventuels manquements ;
— Juger que M. [U] ne justifie pas d’un préjudice à raison des faits reprochés à M. [T] ;
En conséquence,
— Débouter M. [U] représenté par M. [F] ès qualités, et M. [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] représenté par M. [F] ès qualités, et M. [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra, à verser à l’EPSM 74 une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] représenté par M. [F] ès qualités, et M. [F] ou qui mieux d’entre les parties le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public de Santé Mentale fait notamment valoir que :
Aucune faute ne saurait lui être reprochée, alors que M. [T] semblait être le préposé le plus qualifié pour assumer les fonctions de gérant de la tutelle ;
M. [U] n’établit pas indiscutablement les fautes supposément commises par M. [T] ;
M. [T] était parfaitement autonome et indépendant dans l’exercice de ses fonctions ;
Au demeurant, les fautes éventuellement commises par M. [T] doivent être assimilées à des fautes détachables de ses fonctions, en sorte qu’il ne saurait voir sa responsabilité engagée.
Par dernières écritures du 6 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [T] par acte d’huissier du 21 mars 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025 ;
— Prendre acte de ce qu’elle intervient volontairement aux débats ;
— Déclarer son intervention volontaire, agissant ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile Professionnelle » de M. [T] recevable et bien fondée ;
— Déclarer que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de M. [T] par les conclusions d’appelant signifiées à M. [T] par commissaire de justice le 30 janvier 2023 ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’en sa qualité de curateur de M. [U], M. [T] a engagé sa responsabilité civile en raison de manquements aux diligences qui lui incombaient,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’action de M. [U] représenté par M. [F] à l’encontre de M. [T] pour cause de prescription ;
— Débouter M. [U] représenté par M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la condamnation hypothétique pesant sur elle ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ;
— Condamner M. [U] représenté par M. [F] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] représenté par M. [F] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait notamment valoir que :
M. [U] représenté par son curateur M. [F] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [T] en sorte que l’examen de sa prétendue responsabilité n’a pas lieu d’être ;
Un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre la fin de mission de M. [T] en date du 5 mars 2015 et l’assignation délivrée à son encontre le 30 juin 2020, de sorte que l’action de M. [U] représenté par son curateur M. [F] est incontestablement prescrite ;
M. [U] représenté par son curateur M. [F] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité au titre de la responsabilité de M. [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025. Une ordonnance du 24 mars 2025 a révoqué l’ordonnance de clôture reportant la clôture au 7 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription de l’action de M. [U]
L’article 423 du code civil prévoit 'L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.'
Le délai de prescription de l’action d’un majeur protégé ne commence à courir qu’à compter de la date de la fin de la mesure de protection, et non de la fin de la mission du mandataire judiciaire désigné, non plus que de la date du dommage.
En l’espèce, M. [T], mandataire désigné en tant que préposé de l’établissement public de santé mentale 74 a été déchargé de la gestion du dossier de M. [U] par ordonnance du juge des tutelles du 5 mai 2015, sans toutefois que la mesure de protection elle-même ne prenne fin, puisqu’elle a été renouvelée pour 5 ans par jugement du 25 novembre 2015.
Par conséquent, à la date du 30 juin 2020, la mesure de protection de M. [U] n’avait pas pris fin, et l’action en responsabilité pour une faute de gestion commise par son ancien curateur en 2014 n’était pas prescrite, le délai n’ayant, pas ailleurs, pas commencé à courir.
L’action de M. [U], assisté de son curateur M. [F] sera donc déclarée recevable.
II- Sur la responsabilité du curateur
L’article 421 du code civil dispose 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.' L’article suivant du même code énonce 'Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.'
La faute de M. [T]
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’admission au foyer d’accueil médicalisé de la fondation [13] de M. [U] a eu lieu le 10 février 2014 ;
— M. [T], agissant en qualité de curateur de M. [U], a communiqué, aux fins de calcul de la participation financière de son majeur protégé à son hébergement, les relevés des opérations effectuées sur son compte du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, et que ces relevés faisaient apparaître des revenus mensuels de 479,40 euros versés par la CPAM, et de 53,26 euros de la CAF, outre un versement ponctuel de 1 607,76 euros du 6 janvier 2014, figurant dans la rubrique 'rentes viagères diverses : fonds propres (légion d’honneur, médaille…)',
— le jeudi 27 novembre 2014, le FAM de [13] a sollicité par mail M. [T] pour l’actualisation des ressources de M. [U] 'suite à l’augmentation de l’AAH du mois de septembre 2014, pourriez-vous nous transmettre le montant perçu par M. [U] à ce jour. Nous avions les montants suivants en ressources : AAH = 53,26 euros, invalidité = 479,40 euros. Est-ce que ces sommes ont changé ' Cette demande est urgente car nous en avons besoin pour la facturation.',
— le 28 janvier 2016, le FAM hébergeant M. [U] adressait un courrier à M. [F] 'suite aux récentes informations que vous nous avez fournies et dont nous n’avions pas eu connaissance auparavant, nous avons effectué une régularisation des ressources de M. [U]. Vous nous avez adressé un relevé du 01/07/2012 au 30/09/2015 concernant la pension du groupe Henner perçue par M. [U] (…) Qui n’a pas été pris en compte au titre de ses ressources. (…) Il restera donc à régulariser la période suivie par M. [T], soit 12 153,90 ' – 3751,44 ' = 8 402,46 '.',
— le FAM expliquait dans un courrier subséquent du 8 mars 2016 à M. [F] 'il nous a été fourni la pièce n°1 ci-jointe, et c’est ce document que nous avons utilisé pour calculer la participation de M. [U]. Nous avons pu éditer la première facturation à partir de juillet 2014, date à laquelle nous avons eu ces éléments. (…) Pièce 1 page 1 figurait le montant de 1 607,76 ' indiqué comme étant une rente 'viagères diverses’ versée en date du 06/01/2014 donc antérieur à la date d’entrée de M. [U], nous n’en avons donc pas tenu compte. Nous n’avons pas eu connaissance d’un versement de ce montant sur les relevés suivants et de ce fait, rien ne nous indiquait que cette somme était perçue régulièrement, par trimestre, comme vous nous l’avez appris dernièrement.'
— le 15 mars 2016, la Caisse d’allocations familiales a notifié à M. [F], ès qualités de curateur de M. [U] un trop-perçu d’AAH lié au fait que 'nous avons enregistré votre pension d’invalidité versée par l’organisme Henner sur votre dossier. Cette pension est prise en compte dans le calcul de l’Allocation adulte handicapé. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.03.2014 jusqu’au 31.12.2015.(…) Vous avez reçu 1407,92 ' alors que vous n’y aviez pas droit. Vous nous devez 1 407,92 '.'
Il est dès lors certain que M. [T] aurait dû, à minima, en réponse au mail du 27 novembre 2014, se rendre compte de l’erreur dans la facturation établie par le FAM au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, et limiter dans la durée le malentendu sur les ressources de M. [U]. Une faute est caractérisée, tant dans l’absence de surveillance de la facturation ayant généré une dette de son protégé envers le FAM qui l’héberge, qu’envers la CAF, puisque l’indû d’allocation aux adultes handicapés sur la période du 01 mars 2014 au 31 décembre 2015 ne peut être le résultat que d’une erreur dans la déclaration trimestrielle de ressources que tout curateur exerçant une mission de gestion confiée en application de l’article 512 du code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009, puis de l’article 472 du même code, se doit de réaliser.
Sur le lien de causalité et le préjudice
L’erreur de M. [T] dans la déclaration de ressources est la cause directe de l’indû d’AAH réclamé par la CAF, d’un montant de 1 407,92 euros. Par conséquent, le préjudice de M. [U] doit être évalué à cette somme de 1 407,92 euros, puisque la faute de M. [T] est la cause d’une dette qui n’aurait pas existé sans déclaration de ressources incomplète.
En revanche, il n’existe pas à proprement parler d’erreur dans la déclaration de ressources faite en mai 2014 au bénéfice de M. [U], puisque la rente du groupe Henner figurait bien dans les revenus.
La responsabilité de M. [T] peut toutefois être retenue à hauteur de 1/3 des sommes réclamées, puisque la régularisation des ressources de M. [U] aurait pu (et aurait dû) avoir lieu en novembre-décembre 2014, si le soin nécessaire au suivi des dossiers et la réponse aux courriels qui lui étaient adressés avaient été normalement réalisés par le curateur. De fait, un retard de rectification de 5 mois est à retenir sur la période de facturation inexacte relevant de la gestion de M. [T], soit sur un total de 15 mois.
Le préjudice de M. [U] sera ainsi évalué à 2.240 euros à ce titre, (8.402,46 '/3 X 0,8), correspondant à la perte de chance à hauteur de 80% d’éviter la constitution d’une dette de 2.800 euros.
Le préjudice moral de M. [U], consistant en la perte définitive de l’épargne qui avait été constituée à son bénéfice et qui a été utilisée pour régulariser une dette créée du fait de la mauvaise gestion de son curateur, peut être évalué à 350 euros.
III- Sur la prise en charge du sinistre par les divers intervenants
Par l’agent judiciaire du trésor
L’action de M. [U], mettant en cause la responsabilité de son curateur, M. [T], est recevable, et il convient de retenir la responsabilité de l’Etat et de condamner l’agent judiciaire du trésor à indemniser le préjudice subi à hauteur de la somme arrondie de 3.997,92 euros (350+2240+1407,92).
Par M. [T]
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Au terme de ses dernières conclusions, M. [U] ne sollicite pas la condamnation de M. [T], et l’agent judiciaire du trésor ne prétend pas à exercer son action récursoire, de sorte qu’il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, et que l’intervention volontaire de son assureur est recevable.
Par l’EPSM 74
L’article L472-6 du code de l’action sociale et des familles dispose 'Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut désigner l’un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.(…)'
Les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 80 lits ont l’obligation de recruter parmi leur personnel un préposé dédié à l’exercice des mesures de protection des personnes accueillies dans l’établissement. Pour autant, ces mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent leur mission envers leurs protégés de façon indépendante et peuvent recevoir des instructions du juge des tutelles qui confie les mesures et assure un contrôle, mais non de l’établissement de santé dont ils dépendent pourtant du point de vue fonctionnel.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’EPSM 74 ne peut être engagée du fait de son préposé ayant exercé comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs auprès de M. [U] et la demande de ce dernier à son encontre doit être rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’Etat succombant au fond supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3000 euros au bénéfice de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et la somme de 1000 euros de frais irrépétibles à l’EPSM 74. Les demandes formulées à ce titre par la compagnie Allianz iard, dirigées exclusivement contre M. [U], seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [K] [U] à l’encontre de M. [T],
Donne acte à la société Compagnie Allianz Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [I] [T],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— dit que M. [U] représenté par M. [F] ne justifie pas d’un préjudice subi à la suite des faits retenus ;
— débouté M. [U] représenté par M. [F] de ses demandes indemnitaires ;
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] représenté par M. [F] aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’agent judiciaire du trésor à payer à M. [K] [U], assisté de son curateur M. [F], la somme de 3.997,92 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
Constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. [I] [T] et de son assureur Compagnie Allianz iard et les met hors de cause,
Condamne l’agent judiciaire du trésor aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la selurl Bollonjeon,
Condamne l’agent judiciaire du trésor à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
— 3.000 euros à M. [K] [U], assisté de son curateur M. [W] [F], avec application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— 1.000 euros à l’EPSM 74.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET BOUZOL
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SELARL BENJAMIN BEROUD
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET BOUZOL
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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