Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 nov. 2024, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 novembre 2024 à 15h24
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
représentée par Madame Christine TEIXIDO, avocat général près la Cour d’appel d’Orléans,
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [O] [F]
Né le 18 mai 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, et n’ayant pas demandé l’assistance d’un interprète.
***
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 26 novembre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à15h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2024 à 15h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 novembre 2024 à 10h25, par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Orléans ou de son délégué rendue le 25 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [O] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
Par une ordonnance du 23 novembre 2024, notifiée au parquet d’Orléans le même jour à 17h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté la requête en prolongation du préfet de la Loire-Atlantique en retenant qu’aucune situation prévue à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée.
Le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2024 à 15h51, selon les modalités et dans le respect des formes et du délai de vingt-quatre heures prescrit à l’article R. 743-12 du CESEDA. Il a été accordé à cet appel l’effet suspensif par ordonnance du 25 novembre 2024 à 9h34.
Sur le fond, le parquet demande l’infirmation de l’ordonnance du 23 novembre 2024 en invoquant la menace que représente le comportement de M. [O] [F] pour l’ordre public, pour justifier la prolongation de sa rétention administrative pour une première période exceptionnelle de quinze jours, au visa du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [O] [F] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, les dispositions du 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA sont applicables à la double-condition que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur la première de ces conditions, il est constaté qu’en l’espèce, le consulat d’Algérie de [Localité 3] a, le 19 novembre 2024, délivré un laissez-passer valide pour un seul voyage le 21 novembre 2024.
Toutefois, ce voyage a été annulé en raison de la non-délivrance du code diplomatique et sur instruction hiérarchique, d’après le courriel transmis par la Division Nationale de l’Eloignement du 20 novembre 2024.
Dans la mesure où le laissez-passer délivré le 19 novembre 2024 n’était plus valide au jour de la requête en prolongation du 22 novembre 2024, l’administration était alors en attente de la délivrance d’un nouveau document de voyage par le consulat, ce qui caractérise la première condition exposée par l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Mais s’agissant de la deuxième condition, l’administration est tenue d’établir que cette délivrance doit intervenir à brève échéance. Or, dans la mesure où le vol du 21 novembre 2024 a été annulé en raison de la non-délivrance d’un code diplomatique, la Cour constate qu’il existe un blocage, au moins temporaire, dans le dossier de M. [O] [F] auprès des autorités consulaires algériennes. Cette circonstance fait obstacle à la caractérisation de cette seconde condition et donc à la situation prévue par l’article L. 742-5 3°.
Sur la menace à l’ordre public, le parquet a invoqué cette situation en produisant les pièces relatives à la situation pénale de M. [O] [F].
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d’Etat, la notion d’ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l’erreur manifeste d’appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).
Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes en procédure que M. [O] [F] a fait l’objet de treize condamnations, entre le 1er octobre 2015 et le 14 avril 2023, ces dernières sanctionnant notamment :
— Diverses atteintes aux biens, par la commission de faits de vol simple, vols aggravés dont vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à de multiples reprises,
— Des atteintes aux personnes, traduites notamment par des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, de menace réitérée de crime contre les personnes et de violence sans incapacité à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service publique ;
— Des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui, caractérisés notamment par des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de vol, et de port sans motif légitime d’arme banche ou incapacitante de catégorie D ;
— Et enfin, un non-respect des obligations lui incombant, en application des décisions judiciaires prises à son égard, ce qui s’est traduit par des révocations de sursis en premier lieu et, en second lieu, par une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, pour des faits de non-respect d’une obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé en récidive ;
Ce comportement délictueux récidiviste est aggravé par une incapacité manifeste de M. [O] [F] à respecter les obligations qui sont les siennes, à commencer par le respect des décisions judiciaires prises à son égard et par la prise de conscience du comportement attendu par la justice lorsqu’un sursis lui est accordé dans le cadre d’une condamnation.
En outre, il ne justifie pas d’un projet d’insertion viable sur le territoire français, étant observé que la libération sous contrainte ne lui a pas été accordée, par décision de la commission d’application des peines du 8 août 2024.
Dans ces conditions, le comportement de M. [O] [F], constant dans les activités délinquantes et sous toutes formes d’atteintes, laisse craindre une réitération de comportements dangereux en cas de libération. Pour ces raisons, la prolongation de la rétention administrative est justifiée par l’urgence absolue et la menace pour l’ordre public, au visa du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le parquet d’Orléans ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 novembre 2024.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2024 :
La préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [O] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA,, copie remise par PLEX
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