Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 15 avr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
Société de droit maltais GASANMAMO INSURANCE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domiciliée ès qualités audit siège
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [M] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domiciliée ès qualité audit siège
assistée de Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 25/133
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMGZ
Chambre commerciale
Minute n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA du
31 janvier 2025
RG N°
Copie délivrée
aux avocats le
Le 15 Avril 2026,
Nous, Jean-Jacques GILLAND, conseiller chargé de la mise en état des affaires commerciales,
Assisté de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la mise en état, la S.A.R.L. [M] a demandé la radiation de l’appel interjeté par la société de droit maltais Gmi Gasanmamo insurance limited, condamnée à lui payer une somme de 500 000 euros à titre principal et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, dans le cadre d’un jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2025 la société de droit maltais Gmi gasanmamo insurance limited a demandé au conseiller la mise en état de :
« Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de radiation du rôle de la présente affaire ;
CONDAMNER la société [M] à payer à la société GMI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 avril 2026, la S.A.R.L. [M] fait valoir au soutien de sa demande que le jugement prononcé en sa faveur est exécutoire de droit et que l’appelante ne justifie pas avoir mis en 'uvre une quelconque mesure d’exécution depuis son prononcé et elle demande au conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de :
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement de Tribunal judiciaire de Commerce de Bastia a du 31 janvier 2025
DÉCLARER la S.A.R.L. [M] recevable et bien fondée en son incident et ses demandes associées ;
CONSTATER le défaut d’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Commerce de Bastia a du 31 janvier 2025 par la société GMI GASANMAMO INSURANCE LTD ;
REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société GMI ;
En conséquence :
PRONONCER la radiation de l’appel formé par la société GMI contre le jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2025 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GMI GASANMAMO INSURANCE LT à verser à la SARL [M] société civile la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
L’incident a été plaidé le 10 février pour un délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE
L’article 526 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée »
L’article 503 du même code de préciser que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Ainsi, il est constant que la radiation du rôle telle que sollicitée ne peut être prononcée qu’après notification du jugement entrepris, à défaut d’exécution volontaire qui, en l’espèce, n’est pas revendiquée.
La défenderesse à l’incident fait valoir, sans être nullement contredite, l’absence de notification du jugement invoqué à son encontre, jugement dont il est rapporté qu’il n’a pas bénéficié d’un commencement d’exécution.
En conséquence, par la simple application de la loi, la demande de radiation présentée est irrecevable.
Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIF
Le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale,
DÉCLARE irrecevable la demande de radiation présentée par la S.A.R.L. [M] à défaut de notification du jugement invoqué,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026,
LAISSE à chaque partie la charge des propres frais irrépétibles et des entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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