Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 20/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02574 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSD
AFFAIRE :
[7],
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00694
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7],
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 27 juillet 2019 au préjudice de M. [H] [X] (la victime), exerçant en qualité d’agent de service, qui a fait tomber une poubelle sur son pied gauche.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2019 fait état d’une 'fracture non déplacée de p1 du 5è rayon pied gauche'.
Le 21 octobre 2019, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire en date du 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne justifiait pas avoir satisfait au principe du contradictoire en adressant un questionnaire à la société après l’avoir envoyé au salarié, a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime survenu le 27 juillet 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire pour absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident de travail de la victime au motif que la caisse n’aurait pas envoyé simultanément les questionnaires salarié et employeur ;
— constater que la caisse justifie d’une continuité de symptômes et de soins et ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la caisse dans le cadre de son accident du travail du 27 juillet 2019 ;
— de dire et juger que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre principal,
— de juger que la caisse ne démontre pas avoir adressé un questionnaire à l’employeur ou avoir mis en oeuvre une procédure d’enquête en son sein ;
— de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire au détriment de l’employeur, ainsi que son obligation de loyauté ;
— de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la victime au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
à titre subsidiaire,
— de juger que les prestations servies à la caisse font grief à la société au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
— de juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 27 juillet 2019 postérieurement au 29 novembre 2019 ;
— de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de la victime postérieurement au 29 novembre 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2019 de la victime ;
— d’ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire pour déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident, dire si la lésion initiale est imputable à l’accident déclaré, fixer la durée des arrêts de travail en relation exclusive et directe avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose que les modalités d’instruction restent à sa libre appréciation ; qu’elle a envoyé un questionnaire à l’employeur qui l’a complété le 11 octobre 2019, réceptionné par la caisse le 21 octobre 2019 ; qu’elle a donc respecté le principe du contradictoire.
Elle ajoute que l’emploi du délai complémentaire pour laisser la possibilité à l’employeur de compléter le questionnaire n’est pas une cause d’inopposabilité ; qu’aucun texte n’impose un envoi simultané des questionnaires, la seule obligation est l’envoi des questionnaires.
En réponse, la société soutient que la caisse a clôturé l’instruction alors qu’elle ne lui avait pas adressé le questionnaire. Elle conteste avoir reçu le questionnaire en même temps que le courrier de délai complémentaire ; que la caisse échoue à rapporter la preuve qu’elle a permis à l’employeur de réceptionner le questionnaire et de le retourner avant la consultation des pièces.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans la même version, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la caisse a décidé de procéder à une instruction et d’adresser des questionnaires à l’employeur et au salarié.
La salariée a complété le questionnaire le 26 août 2019.
La société conteste avoir reçu un tel questionnaire.
La caisse a adressé à la société un courrier daté du 26 août 2019 envoyé en recommandé avec avis de réception mais sans information sur la date et les modalités de réception du courrier, par lequel elle l’informe de la nécessité d’un délai complémentaire, la décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvant être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse y joint un second courrier daté du même jour, sans mention de numéro de recommandé demandant à la société de compléter le questionnaire joint et de le retourner.
Le courrier principal ne porte pas mention de documents supplémentaires joints à l’envoi. La caisse ne justifie donc pas de l’envoi du questionnaire avec le courrier d’information du recours au délai complémentaire.
Cependant, la caisse produit un questionnaire complété par la société et daté du 11 octobre 2019.
Ainsi, au plus tard à cette date, la société a été destinataire d’un tel document et a pu le remplir.
Il lui appartenait de l’adresser rapidement à la caisse.
En effet celle-ci l’avait informée par lettre du 30 septembre 2019 que l’instruction du dossier était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 21 octobre 2019 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La caisse affirme n’avoir reçu le questionnaire que le 21 octobre 2019 et la société n’en rapporte pas la preuve contraire.
Il appartenait alors à la société de s’assurer que la caisse reçoive effectivement son questionnaire avant la date de prise de décision et de ne pas attendre dix jours pour adresser le questionnaire à la caisse. Au surplus, les informations qu’il contenait étaient les mêmes que celles déjà transmises par le biais de la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la caisse rapporte la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à chacune des parties, salarié et employeur, un questionnaire préalablement au délai contradictoire de consultation du dossier, aucun texte n’imposant que l’envoi des questionnaires devait se faire de façon simultanée.
Dès lors, le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident subi par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la date de consolidation
La caisse invoque la présomption d’imputabilité des lésions jusqu’à la consolidation ou guérison.
Elle ajoute que les arrêts ont été prescrits sans interruption jusqu’à la date de consolidation, justifiant une continuité de symptômes et de soins ; que la société ne verse aucun élément sérieux permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct avec l’accident du travail.
La société s’interroge sur la réalité du bien fondé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins au vu de la note médicale du docteur [C] qui déduit des constatations identiques des certificats médicaux que la symptomatologie était stable et avait cessé d’évoluer antérieurement au 29 novembre 2019.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime s’est fait tomber une poubelle sur le pied gauche au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 27 juillet 2019, lui a occasionné une 'fracture non déplacée de p1 du 5è rayon pied gauche', selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu’au 2 août 2019.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation télétransmis à la caisse, font état d’un arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2019, date du certificat médical final et date de consolidation de l’état de santé de la victime.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société soutient qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle produit un avis médical du docteur [C], du 22 juin 2023 qui énonce que qu’aucun 'des certificats médicaux délivrés ne mentionne qu’une complication soit survenue ; en particulier aucun algodystrophie n’est déclarée.
Ces éléments se réunissent pour conclure que cette fracture non déplacée fut simple… L’évolution d’une fracture simple est rapidement favorable : la douleur disparaissant au bout de trois semaines et la structure osseuse des phalanges du 5ème orteil revenant à la normale au bout de six semaines.
Le diagnostic affirmé les 27 juillet, 1er août et 9 août d’une fracture initiale, non déplacée, de la 1ère phalange du 5ème orteil gauche a laissé la place, à compter du 23 août 2019, à la constatation d’une douleur et impotence de cet orteil. Cette dernière constatation sera renouvelée 5 fois supplémentaires maintenue sans aucune variation, les 6 et 20 septembre 2019, 4 et 31 octobre 2019 29 novembre 2019.
Le caractère exactement identique des constatations portées sur 6 certificats successifs – sans qu’aucun d’entre eux ne mentionne des astreintes thérapeutiques particulières – atteste que la symptomatologie était stable et avait cessé d’évoluer antérieurement au 31 décembre 2019.
Force est de conclure que la lésion initiale s’était fixée et avait acquis un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’était plus nécessaire, antérieurement au 31 décembre 2019.
Le 29 novembre 20219, constaté pour la 6ème fois, ce caractère permanent était affirmé. La consolidation médico-légale était donc acquise le 29 novembre 2019.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificat de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l’hypothèse d’une consolidation fixée juste un mois avant celle déterminée par la caisse au 31 décembre 2019.
L’avis médical fourni par la société n’est pas de nature à renverser la présomption et n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 21 octobre 2019, de la [8], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 octobre 2019 dont a été victime M. [H] [X] ;
Rejette la demande de la société [5] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [H] [X] le 27 juillet 2019 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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