Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 juillet 2024, N° 23/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLR4
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 16 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01514
La Sarl ARKADIA RACING
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le N°849099429 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Pierre Ballandier, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
APPELANTE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me Olivier Grebille-Romand de la Scp Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLR4,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 3 octobre 2023, la Sarl Arkadia Racing a assigné M. [J] [M] afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une facture et au versement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 16 juillet 2024 a :
— débouté la Sarl Arkadia Racing de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Arkadia Racing à payer à M. [J] [M] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la Sarl Arkadia Racing aux dépens.
— condamné la Sarl Arkadia Racing à payer 2 500 euros à M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Arkadia Racing a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’ordonner la radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que la Sarl Arkadia Racing a finalement exécuté le jugement après l’enclenchement de la présente procédure d’incident,
— d’accueillir le désistement d’incident aux fins de radiation de l’affaire,
— de condamner la Sarl Arkadia Racing au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, la Sarl Arkadia Racing demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [M] de ses demandes fins et conclusions,
— de le condamner aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 janvier 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’intimée à son incident, qui empêche le conseiller de statuer sur le bien fondé de celui-ci, accepté par l’intimée sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l’incident . Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [J] [M] de l’incident tendant à voir ordonner la radiation de l’appel,
Constate l’extinction de l’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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