Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 25 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. EG RETAIL (FRANCE), venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, présidente et par Madame DUBUC, greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société EG Services France (la société ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détails de carburants en magasin. Elle exploite des stations-services sous licence de marque 'BP'. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [F] (la salariée) a été engagée en qualité d’agent d’entretien/femme de ménage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999.
Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises. Au dernier état de la relation contractuelle, la société EG Services France était son employeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 17 décembre 2016, Mme [F] a été placée en arrêt maladie au titre d’une maladie professionnelle. Cet arrêt a été renouvelé à de nombreuses reprises.
Le 2 septembre 2021, lors de la visite médicale de reprise, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
Par lettre du 29 octobre 2021, l’employeur a informé Mme [F] de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder à son reclassement.
Par lettre le 15 novembre 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 1er décembre 2021 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à votre entretien qui s’est tenu le 26 novembre dernier, auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2021.
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions d’agent d’entretien que vous exerciez précédemment par le docteur [I], médecin du travail, à l’issue d’un examen médical en date du 2 septembre 2021.
Le certificat d’inaptitude établi par le docteur [I] précisait 'Pourrait occuper un poste où il ne serait pas demandé de porter des charges, de tourner la tête de plus de 45°, de lever les bras au-dessus de la ligne horizontale. Peut effectuer toute formation respectant les préconisations ci-dessus'.
Nous avons alors recherché les postes disponibles au sein du groupe EG en France.
Malheureusement, comme indiqué dans notre courrier en date du 29 octobre 2021, il s’avère que les seuls postes disponibles au sein du groupe EG en France ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Le comité social et économique de la société a été consulté sur l’impossibilité de vous reclasser le 28 octobre 2021.
Par conséquent, il nous est impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de la société et des sociétés du groupe situées sur le territoire français.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de vous reclasser. (…)'
Par requête du 2 décembre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
A la suite d’une fusion-absorption, la société EG Retail est venue intégralement aux droits de la
société EG Services à compter du 1er janvier 2024.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— pris acte que le société EG Retail (…),
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— débouté la société EG Services de sa demande reconventionnelle.
Le 18 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
La société EG Retail, venant aux droits de la société EG Services, a constitué avocat par voie électronique le 7 août 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, de statuer à nouveau et de:
— juger que la société EG Retail, venant aux droits de EG Services, ainsi que la société EG Services a manqué à son obligation de reclassement,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la société EG Retail ainsi que la société EG Services à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 564,80 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 1 800 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société EG Retail venant aux droits de la société EG Services ainsi que la société EG Services aux dépens,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— débouter la société du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société EG Retail demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [F] mal fondé,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société EG Services de sa demande reconventionnelle
En conséquence,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude définitive médicalement constatée et impossibilité de reclassement est justifié en droit et en fait et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
La salariée appelante soutient que son employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement en ce que:
— elle n’a pas communiqué au CSE les informations suffisantes et notamment la liste des emplois disponibles,
— elle ne justifie pas des postes vacants qui auraient pu lui être proposés puisqu’elle ne produit pas son registre d’entrée et sortie du personnel,
— de nombreux postes d’assistants et d’équipiers polyvalents étaient vacants et disponibles et ne lui ont pas été proposés,
— aucun aménagement, adaptation ou transformation de poste n’a été envisagé.
La société soutient avoir loyalement et pleinement satisfait à son obligation préalable de reclassement. Elle indique avoir engagé des recherches au sein des quatre sociétés du groupe EG en France, produit les réponses apportées ainsi que la liste des postes disponibles dont il ressort que la majorité était des postes de cadres que la salariée ne pouvait occuper et que les autres étaient incompatibles avec les restrictions médicales imposées par le médecin du travail.
Elle verse aux débats les registres unique du personnel de chacune des sociétés composant le groupe.
La société relève que le CSE n’a pas rendu un avis défavorable au licenciement de la salariée en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement mais en raison du fait que la société n’aurait pas été au-delà de ses obligations légales en proposant à la salariée la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
L’employeur considère la consultation du CSE régulière en ce que les membres de celui-ci ont été destinataires des informations nécessaires, soutenant que ni le code du travail ni la jurisprudence n’imposent de lui communiquer la liste des emplois disponibles.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestée.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d’ origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’ obligation de reclassement mise à sa charge par l’article L 1226-10 du code du travail.
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Ainsi définie, l’ obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation , de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible.
Il résulte de cet article que la consultation du comité social et économique doit avoir lieu après l’avis d’ inaptitude et avant la proposition d’un poste de reclassement, ou, le cas échéant avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste le 2 septembre 2021 et le comité social et économique, convoqué par courrier électronique le 24 octobre 2021, s’est réuni le 28 octobre 2021, avant toute proposition de poste ou toute notification d’impossibilité de proposer un poste.
Les parties s’opposent sur la régularité de la consultation du CSE et plus particulièrement, sur le contenu des informations communiquées au CSE et, notamment, sur l’absence de communication à ce dernier de la liste des emplois disponibles.
L’avis donné par le CSE doit avoir un effet utile, ce qui implique que les délégués disposent des informations nécessaires quant au reclassement du salarié et, par voie de conséquence, des informations relatives à l’avis formulé par le médecin du travail dès lors que l’avis des délégués est préalable à la proposition faite par l’employeur en vue d’un reclassement du salarié et qu’il a pour objet la recherche d’un possible reclassement pour le salarié. Pour autant, l’avis des délégués du personnel n’a pas pour objet en lui-même la proposition de postes de reclassement puisqu’une telle proposition incombe en vertu du texte légal à l’employeur.
Il ressort des éléments produits que l’employeur a communiqué aux membres du CSE l’avis d’inaptitude de Mme [F] rendu par le médecin du travail ainsi qu’une note d’information sur le parcours professionnel de la salariée et les recherches de reclassement entreprises.
Le procès verbal du CSE du 28 octobre 2021 mentionne concernant la salariée ' les élus regrettent qu’il n’y ait eu ni volonté de la part de la société d’accompagner la salariée dans la fin de sa carrière, ni proposition d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Les élus procèdent au vote: 12 avis défavorables'.
Aucune disposition n’impose à l’employeur de communiquer aux élus la liste des postes disponibles dans le cadre de leur information et consultation sur la recherche de reclassement.
Il résulte des éléments sus-visés qu’en l’espèce, les élus ont disposé des informations nécessaires quant au reclassement de la salariée, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, le moyen tiré d’une consultation irrégulière du CSE doit être rejeté.
La société justifie avoir procédé aux recherches de reclassement de la salariée au sein des quatre sociétés du groupe ( la société EG Holding, la société EG Retail, la société EG Services et la société EG Food Services) et verse aux débats les registres uniques du personnel de chacune des sociétés.
Dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
L’employeur verse aux débats les courriers adressés aux sociétés ainsi que leurs réponses.
Il ressort des éléments produits qu’au jour du licenciement de la salariée, 19 postes de cadres étaient disponibles au sein de la société EG Services, ces postes ne pouvant être proposés à la salariée en raison de son absence de qualification.
9 postes étaient à pourvoir au sein de la société EG Retail dont 6 relevaient de la catégorie cadre, 2 de la catégorie agent de maîtrise et 1 de la catégorie employé ( assistante de paie).
Il n’est pas contesté que la salariée, qui occupait un poste d’agent d’entretien, ne disposait pas de la formation de base relevant du métier d’assistante de paie.
Mme [F] soutient qu’il existait au sein des sociétés EG Services et EG Retail des postes d’assistants et d’équipiers polyvalents qui auraient dû lui être proposés.
La société verse aux débats les fiches de postes de ces emplois, soutenant que ceux-ci étaient incompatibles avec les importantes restrictions médicales imposées par le médecin du travail.
Il ressort de ces fiches de poste que l’assistant polyvalent doit notamment décharger et stocker les livraisons de toutes les marchandises, réapprovisionner les rayons, implanter les produits, effectuer les travaux d’entretien du point de vente.
L’équipier polyvalent doit notamment décharger, ranger, contrôler les marchandises, préparer les plats, procéder à l’assemblage des produits commercialisés, effectuer les travaux d’entretien de la cuisine, de la zone client, des machines, de son poste de travail.
Par avis du 2 septembre 2021, le médecin du travail a indiqué que Mme [F] pourrait occuper un poste où il ne serait pas demandé de porter des charges, de tourner la tête de plus de 45°, de lever les bras au-dessus de la ligne horizontale, de sorte que ces préconisations médicales étaient incompatibles avec les emplois d’assistant ou d’équipier polyvalent.
En outre, il ressort des éléments produits par la société qu’il lui était impossible d’aménager ces postes pour tenir compte des restrictions du médecin du travail au regard de la nature des missions qu’ils impliquent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la société a pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement prononcé est légitime et que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
Mme [F], appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [P] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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