Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 21/01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE MATMUT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00926 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G63W
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 17 Février 2022
RG n° 21/01687
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 25 octobre 2016, alors qu’il circulait à vélo, M. [C] a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. [P].
M. [C] a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9]. Le compte-rendu du service des urgences en date du 25 octobre 2016 précise :
'À l’arrivée du Samu : douleur +++ du coccyx, lombaire L5/SI, douleur du coude gauche, RAS par ailleurs Titration en morphinique débutée.'
Deux expertises amiables réalisées les 27 juin 2017 et 23 mars 2018 par les docteurs [T] et [K], à l’initiative des compagnies d’assurances Matmut et Aviva, ont conclu à l’absence de consolidation de M. [C].
Un rapport d’expertise amiable, établi par le docteur [B], a été déposé le 16 mars 2019, sur la base duquel la société Matmut a formulé une proposition d’indemnisation.
Les docteurs [T] et [K] ont déclaré faire leurs les conclusions du docteur [B].
Le conseil de M. [C] a formulé une contre-proposition qui n’a pas été acceptée par la société Matmut.
Par actes d’huissier des 4, 7 et 12 mai 2021, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [P], la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) pour obtenir à titre principal la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire leur condamnation à indemniser ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 25 octobre 2016.
Le tribunal judiciaire a par jugement du 17 février 2022 :
— dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016,
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle 239,90 euros
— frais divers 1 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 319,50 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
Total 5 959,40 euros
Provision à déduire 1 500 euros
Solde 4 459,40 euros
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 500 euros,
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer à M. [C] la somme de 5 959,40 euros, en deniers ou quittance, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné les mêmes et sous la même solidarité à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par requête reçue le 5 avril 2022, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une omission de statuer sur sa demande principale de voir ordonner une expertise et de voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par jugement rectificatif du 31 mai 2022, le tribunal a :
— reçu la requête en omission de statuer de M. [C],
— ordonné la correction d’erreur matérielle résultant de l’omission de la reprise au dispositif du jugement des décisions motivées par le tribunal répondant aux demandes de M. [C] relatives à une nouvelle expertise et à l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
— complété le jugement RG 21/1687 en date du 17 février 2022, portant le numéro de minute 22/29 de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen ainsi qu’il suit :
— en page 7 au dispositif après la mention :
— 'dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016",
ajoute la mention :
— 'déboute M. [C] de sa demande aux fins d’expertise',
— en page 7 au dispositif après la mention :
— 'condamne les mêmes et sous la même solidarité à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens’ ;
ajoute la mention :
— 'déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires’ ;
le reste sans changement ;
— dit que cette mention de la décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu’aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative,
— dit que les dépens de l’instance sur rectification resteront à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 22/00926 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02395 et dit que la procédure se poursuivra désormais sous le seul numéro RG 22/00926.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016,
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle 239,90 euros
— frais divers 1 400 euros
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il a :
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 1 319,50 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer à M. [C] la somme de 5 959,40 euros, en deniers ou quittance, provision non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande d’expertise,
— débouté les parties de toute autre demande plus amples ou contraires, à savoir en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’agrément, la société Matmut devant le garantir du paiement de cette somme;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Avant-dire-droit sur l’indemnisation du préjudice de M. [C]
— ordonner une contre-expertise médicale de M. [C] et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision, la société Matmut devant le garantir, outre la provision de 1 500 euros d’ores et déjà versée,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’agrément, la société Matmut devant le garantir,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros, M. [C] qui est âgé de 38 ans sollicite la somme de 2 560/point X 20 %, soit 51 200 euros,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] la somme de 15 761,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, la société Matmut devant le garantir,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de la douleur, la société Matmut devant le garantir,
— condamner M. [P] à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2022,M. [P] et la société Matmut demandent à la cour de :
— déclarer recevables mais non fondées les appels inscrits par M. [C] à l’endroit des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Caen du 17 février 2022, rectifié par décision du 31 mai 2022,
— déclarer irrecevables et toute hypothèse infondées les demandes de M. [C],
— confirmer les jugements entrepris en l’ensemble de leurs dispositions,
Y additant,
— condamner M. [C] au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016,
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle 239,90 euros
— frais divers 1 400 euros
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont donc acquises.
I. Sur la demande d’expertise
M. [C] fait valoir que le premier juge a retenu qu’un traumatisme aigu est responsable de manière très rare de la pathologie 'lyse isthémique', l’utilisation des termes 'très rare’ n’étant pas de nature à exclure l’existence du lien de causalité.
Il considère que sans explication sur l’origine de la liste isthémique bilatérale de L5 découverte fortuitement lors des bilans, le lien entre l’accident et les lombalgies est certain.
M. [C] conteste également la date de consolidation retenue dans le cadre de l’expertise amiable au 7 mars 2018, au motif d’une part que la seconde expertise du 19 avril 2018 avait considéré que l’état de santé de M. [C] n’était pas consolidé, d’autre part que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2020.
Il ajoute que des postes de préjudice n’ont pas été retenus dans le rapport, tels le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel, ni l’assistance d’une tierce personne. Il estime également qu’une importante chute du taux du déficit fonctionnel temporaire retenu par les médecins experts mandatés par les assurances, sur une courte période, n’est pas justifiée.
En réplique, M. [P] et la société Matmut soutiennent que le rapport du docteur [B] s’est inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire, et qu’il résulte de ce rapport une appréciation exhaustive du préjudice corporel de M. [C].
Ils ajoutent que la question de l’imputabilité des lombalgies de M. [C] à l’accident litigieux a été discutée dans le cadre de cette expertise amiable et qu’elle a été écartée, notamment au vu d’un examen (IRM) du 17 juillet 2018.
Il résulte de l’expertise réalisée par les docteurs [T] et [K] le 19 avril 2018 qu’à cette date, la consolidation de M. [C] n’était pas acquise.
Les médecins notaient en effet : 'la fracture du coccyx est établie, mais les douleurs, persistantes et même en aggravation, sont difficilement explicables sur les données radiologiques des deux scanners de contrôle'.
Dans son rapport, le docteur [B] note que M. [C] n’est toujours pas consolidé en accident du travail et est en prolongation de soins jusqu’au 30 novembre 2018 sans arrêt de travail.
De fait, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [C] au 1er janvier 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente de 15 % et attribution d’une rente à compter du 1er avril 2020.
Pour fixer la date de consolidation au 7 mars 2018, le docteur [B] se fonde sur un contrôle IRM intervenu le même jour, 'ne mettant pas en évidence d’anomalie significative au niveau sacro-coccygien. L’état de santé de M. [C] en rapport direct et certain avec les faits, est stabilisé sans aggravation ni amélioration depuis cette date'.
Le rapport du docteur [B] retient un déficit fonctionnel permanent décroissant de 10 à 0 % du 15 novembre 2016 au 7 mars 2018, 'période pendant laquelle il se plaint de coccygodynie persistante justifiant d’un traitement antalgique initial puis ne justifiant pas de traitement'.
Cependant, M. [C] avait indiqué à l’expert, en page 7 du rapport, qu’il ne prenait pas de traitement antalgique car cela ne le soulageait pas. Il ne pouvait donc être déduit de la seule absence de traitement antalgique dans la période du 15 novembre au 7 mars 2018 un déficit fonctionnel temporaire décroissant de 10 à 0 %.
Par ailleurs, le docteur [B] relève qu’un scanner de contrôle, prescrit en raison de la persistance des douleurs, a été réalisé le 10 février 2017. Cet examen a mis en évidence une fracture de la dernière pièce coccygienne et une lyse isthmique de L5. Elle note ensuite que le scanner du rachis lombo-sacré réalisé le 7 mars 2018 du fait des lombalgies ne montre pas d’anomalie du rachis lombo-sacré, pas de signe du canal lombaire étroit, le sacrum et le coccyx sont soudés.
Si ensuite l’expert indique que les lombalgies telles que décrites dans les doléances ne sont pas en rapport direct et certain avec les faits, elle ne donne aucune information sur l’origine de la lyse isthmique révélée par le scanner du 10 février 2017, dont il doit pourtant être déduit à la lecture du rapport qu’elle est la cause des lombalgies persistantes dont fait état M. [C], douleurs qui avaient été retenues par les docteurs [T] et [K] pour considérer que l’état de la victime n’était pas consolidé le 19 avril 2018.
Il est en outre établi que M. [C] a à nouveau été en arrêt de travail du 28 février 2019 au 31 mars 2019, et que selon attestation de son médecin traitant en date du 26 avril 2019, il ne présentait pas de douleurs coccygienne avant son accident du 25 octobre 2016.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à faire droit à la demande de contre-expertise dès lors qu’il apparaît que l’état antérieur latent de M. [C], était compensé et dépourvu de manifestations externes à la date de l’accident, et que certaines affections telles que les lombalgies subies par M. [C] à la suite de l’accident du 25 octobre 2016 sont susceptibles de n’avoir été provoquées ou révélées que par ce fait dommageable, ce qu’il appartiendra à l’expert de déterminer et d’en tirer le cas échéant toutes conséquences médico-légales pour l’évaluation des dommages subis.
M. [C] sollicite une provision supplémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sans en expliquer le motif ni en justifier par la production de pièces. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Statuant dans les limites de l’appel, le jugement du 17 février 2022, rectifié par jugement du 31 mai 2022, sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016,
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle 239,90 euros
— frais divers 1 400 euros
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé pour le surplus.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 17 février 2022, rectifié par jugement du 31 mai 2022, en ce qu’il a
— dit que M. [C] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation routière dont il a été victime le 25 octobre 2016,
— évalué le préjudice subi par M. [C] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle 239,90 euros
— frais divers 1 400 euros
— condamné M. [P] in solidum avec son assureur la société Matmut à payer aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] :
ORDONNE une expertise médicale de M. [C], au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
COMMET à cet effet le docteur [U] [W], expert près la cour d’appel de Caen, demeurant [Adresse 11]. 02 31 50-33-33; Mel : [Courriel 12], lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs), à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;
— entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ;
— procéder contradictoirement à l’examen clinique de M. [C] ainsi qu’à toutes investigations utiles :
— fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— déterminer ses antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs aux lésions ou aux pathologies dont il se plaint ;
— après avoir recueilli les dires et doléances de la victime M. [C], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 25 octobre 2016, indiquer, après s’être fait communiquer tout documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
— dire si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; préciser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
(C’est à dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et qu’il est possible, si nécessaire, d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif) ;
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation ;
1-Perte de gains professionnels actuels (PGA) :
(indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique)
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
2- Dépenses de santé futures
(au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.)
3 -Frais de logement adapté (FLA)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap)
4-Frais de véhicule adapté (FVA)
(Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation) ;
5-Assistance par tierce personne
(au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur lé nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; il s’agit de rechercher si une telle assistance est nécessaire pour permettre à la victime, compte tenu de son handicap, d’être aidée à effectuer des démarches ou dans les actes de la vie quotidienne, d’être en sécurité ou de contribuer à restaurer sa dignité ou de suppléer à sa perte d’autonomie),
6-Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel) ;
7-Incidence professionnelle (IP)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Il s’agit notamment d’apprécier :
— la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail,
— l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime,
— tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans las sphère professionnelle,
— la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident) ;
II – au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
8-Déficit fonctionnel temporaire
(Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de la participation à la vie en société, subie par la victime dans son environnement, au plus tôt à partir de la survenance des faits à l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures. A ce titre il doit être pris en compte notamment une séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, ou une privation temporaires des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, ou encore un préjudice sexuel durant la maladie traumatique il appartient à l''expert au vu des doléances de la victime, de l’examen pratiqué et des justificatifs au dossier de préciser s’il y a eu une altération totale ou partielle des fonctions susdites, ou une limitation totale ou partielle d’activités sociales générales ou particulières).
9-Souffrances endurées (SE)
(décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; il est essentiel d’observer que postérieurement à la date de consolidation les souffrances persistantes relèvent de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent) ;
10-Préjudice esthétique temporaire
(décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés) ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
11- Déficit fonctionnel permanent
(Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; il s’agit d’apprécier la réduction définitive, pour la période suivant la consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale) ;
12- Préjudice d’agrément
(au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
Toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique, doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent).
13- Préjudice esthétique permanent
(décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés);
14- Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
(Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
15- établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir à la cour, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise, rendue d’office ou sur simple requête,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
RAPPELLE les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
'Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge',
'Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties',
'L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe de la cour avant le 20 octobre 2025 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Fixe à 2000' la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera à verser à peine de caducité par M. [C] avant le 20 avril 2025 auprès du régisseur de la cour d’appel de Caen ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ;
COMMET le conseiller de la mise en état chargé du contrôle des opérations d’expertise pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute M. [C] de sa demande de provision supplémentaire ;
RÉSERVE les autres demandes, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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