Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 18 décembre 2025, n° 21/10746
CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise ne pouvait pas être utilisé comme seul fondement de la décision, car il n'était pas contradictoire et manquait d'éléments probants supplémentaires.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que la responsabilité de la société Lafargeholcim Bétons était limitée, car les appelants avaient la qualité de prescripteurs et n'avaient pas prouvé que les désordres étaient imputables à un manquement de la société.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas établi le lien entre les désordres et le préjudice de jouissance, et que la responsabilité de la société Lafargeholcim Bétons n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a considéré que la société Lafargeholcim Bétons n'avait pas agi de manière abusive, car les appelants n'avaient pas prouvé la responsabilité de la société dans les désordres.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a confirmé que les appelants, ayant succombé dans leur demande, ne pouvaient pas prétendre à un remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] ont commandé du béton à la société Lafargeholcim Bétons pour la réalisation de dalles. Se plaignant de fissures, ils ont assigné la société en justice pour obtenir réparation.

Le tribunal de première instance a déclaré inopposable le rapport d'expertise des appelants et les a déboutés de leurs demandes. La cour d'appel a examiné la valeur probatoire du rapport d'expertise privée, considérant qu'il ne pouvait fonder une décision à lui seul.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les éléments produits par les appelants ne permettaient pas d'établir la responsabilité de la société Lafargeholcim Bétons. Les appelants ont été condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 21/10746
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10746
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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