Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mars 2024, N° 23/08260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ Adresse 7, S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 134
Rôle N° RG 24/06644 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCIV
[B] [Y]
[K] [G]
C/
S.A.S. GDP VENDOME
E.U.R.L. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08260.
APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le 14 avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [G]
née le 09 mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. GDP VENDOME
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
E.U.R.L. [Adresse 7]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de loyers impayés dans le cadre d’un bail commercial qui aurait été consenti à l’EURL [Adresse 5] Villa [Adresse 9] portant sur un local situé au lieudit [Adresse 11] à Fréjus, M. [B] [Y] et Mme [K] [G] l’ont, par actes d’huissier en date du 28 novembre 2023, fait assigner, ainsi que la SAS GDP Vendôme, en sa qualité de caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de l’entendre condamner à lui verser une provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2024, ce magistrat a :
— condamné l’EURL [Adresse 7] à payer à M. [B] [Y] et Mme [K] [G] une provision de 7 859,97 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS GDP Vendôme ;
— condamné l’EURL [Adresse 7] à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais de commandement inclus.
Il a estimé que la preuve était rapportée d’un bail commercial liant les parties moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 2 619,99 euros depuis le 1er octobre 2020. Il a toutefois considéré que, nonobstant la clause de révision contenue dans le bail, l’obligation pour le preneur de régler le loyer révisé se heurtait à des contestations sérieuses, et notamment au fait que l’indice de référence n’était pas déterminé par le bail, ni déterminable, faute pour la date de prise d’effet d’être précisée dans le contrat de bail produit qui ne comporte aucune date. Il a donc estimé que seule l’obligation du preneur de régler, à titre provisionnel, la somme de 7 859,97 euros à valoir sur trois loyers trimestriels non révisés de 2 619,99 euros chacun, à la date du 31 décembre 2023, n’était pas contestable. Enfin, il a jugé que l’obligation de la société GDP Vendôme de régler cette somme en sa qualité de caution était sérieusement contestable en l’absence d’éléments corroborant la connaissance par cette dernière de la nature et la portée de son engagement.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2024, M. [Y] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de :
Sur la clause de révision,
à titre principal,
— constater que les intimées restent leur devoir une somme à parfaire de 26 121,82 euros toutes taxes comprises correspondant aux impayés de loyers et charges au jour de l’audience en application de la clause de révision ;
— les condamner in solidum à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 26 121,82 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers et charges dus au jour de l’audience ;
à titre subsidiaire,
— constater que les intimées restent leur devoir une somme à parfaire de 20 959,92 euros toutes taxes comprises correspondant aux impayés de loyers et charges au jour de l’audience sans application de la clause de révision ;
— les condamner in solidum à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 20 959,92 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers et charges dus au jour de l’audience ;
Sur la caution,
— constater que, conformément au bail commercial conclu, la société GDP Vendôme est caution solidaire du preneur pour l’exécution de chacune des conditions dudit bail ;
— la condamner in solidum avec la société [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 9], preneur, à régler l’ensemble des sommes dues en application du bail ;
en tout état de cause,
— débouter les intimées de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils se prévalent d’un bail commercial conclu en novembre 2017 pour une durée de 18 années à effet au 1er janvier 2019 moyennant un loyer annuel payable trimestriellement, à terme échu, avec possibilité de réévaluer le loyer net versé au 1er janvier de chaque année. Ils soutiennent que, si le bail prévoit une augmentation fixe garantie de 1,5 % l’an, ce qui a été appliqué par le preneur par suite d’une autofacturation depuis le 1er trimestre 2019, il est également prévu de réévaluer le loyer en fonction du nouvel indice de référence ILC publié par le ministère de l’économie et des finances, ce dont ils se sollicitent. Ils exposent que l’indice de référence étant mentionné dans le bail signé qu’ils versent aux débats, ils justifient des calculs auxquels ils ont procédé pour déterminer le nouveau loyer révisé de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. En tout état de cause, ils affirment que le preneur n’a procédé à aucun règlement entre les 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2025, ce qui correspond à 8 trimestres de 2 619,99 euros, chacun, sans tenir compte du montant du loyer révisé.
Par ailleurs, ils soutiennent que la caution solidaire de la société GDP Vendôme porte sur l’exécution de chacune des conditions du bail, tel que cela résulte du bail signé par l’ensemble des parties, en ce compris la caution.
Ayant constitué avocat tardivement, le 28 janvier 2025, les sociétés [Localité 6] [Adresse 11] et GDP Vendôme n’ont transmis aucune conclusion avant la mise en délibéré de l’affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée à l’encontre du preneur et de la caution
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les appelants versent aux débats un acte notarié signé, en date du 27 novembre 2017, aux termes duquel ils ont consenti à la société [Localité 6] [Adresse 11] un bail commercial portant sur des locaux moyennant un loyer initial annuel de 11 093,79 euros toutes taxes comprises, payable trimestriellement à terme échu dans le mois qui suit le trimestre civil.
Si la date théorique de prise d’effet du bail était fixée au 29 juillet 2018, la première facture versée aux débats en date du 4 avril 2019 concerne le loyer du premier trimestre 2019. En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de considérer que la date de prise d’effet du bail est le 1er janvier 2019.
La clause de révision stipule que les parties conviennent expressément que :
* le loyer net versé sera réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe garantie de 1,5 % l’an.
Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au nouvel indice ICL (indice des loyers commerciaux) publié par le ministère de l’économie et des finances.
* la première réévaluation interviendra au 1er janvier de l’année suivant les deux premières années entières du présent bail à compter de la date de prise d’effet de celui-ci.
Cette réévaluation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
Le calcul de cette révision par le jeu de l’indexation se fera à l’initiative du bailleur.
Toutefois, il est expressément stipulé qu’à défaut pour le bailleur d’avoir procédé à l’échéance considérée au réajustement du loyer par suite de l’application de la présent clause, cette inaction ne pourra en aucun cas être interprétée par le preneur comme une renonciation à l’indexation par le bailleur.
Les parties reconnaissent que le taux retenu est en relation directe avec l’objet du contrat et avec l’activité du preneur.
Au cas où, pour quelque cause que ce soit, le nouvel indice ICL (indice des loyers commerciaux) publié par le ministère de l’économie et des finances ci-dessus choisi pour la révision du loyer cesserait d’être publié, cette révision serait faite en prenant pour base le tarif de remplacement.
Par ailleurs, aux termes du même acte, la société GDP Vendôme, représentée à l’acte par Me [P] [T], notaire, s’est portée caution solidaire des engagements du preneur envers le bailleur après avoir pris connaissance de l’acte, et ce, pour toute la durée du bail, sa reconduction tacite ou son renouvellement.
Le preneur, qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas avoir cessé de régler son loyer depuis le deuxième trimestre 2023, ce qui porte à huit trimestres les échéances impayées arrêtées au premier trimestre 2025.
Le montant du loyer qui a été retenu par le premier juge de 2 619,99 euros n’étant pas discuté, les échéances impayées s’établissent, a minima, à la somme non sérieusement contestable de 20 959,92 euros (2 619,99 euros X 8 trimestres).
En effet, si le premier juge n’a pas fait droit à la demande des bailleurs concernant la part du loyer dû après indexation, en raison notamment de l’absence de preuve de la date de prise d’effet du bail, il résulte de ce qui précède que la prise d’effet du bail date, à l’évidence, du 1er janvier 2019. Ainsi, l’obligation du preneur de régler un loyer indexé à compter du 1er janvier 2021 n’est pas sérieusement contestable au regard de la clause de révision qui stipule que la première réévaluation interviendra au 1er janvier de l’année suivant les deux premières années entières du présent bail à compter de la date de prise d’effet de celui-ci.
Les calculs de cette révision par le jeu de l’indexation auxquels a procédé le bailleur n’étant pas discutés par les intimés, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de la part correspondant au montant du loyer indexé depuis 2021 s’élève à la somme de 5 161,90 euros.
En conséquence, l’obligation de la société [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 9] de régler une provision de 26 121,82 euros (20 959,92 euros + 5 161,90 euros) à valoir sur l’arriéré locatif entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu de l’engagement de caution solidaire pris par la société GDP Vendôme, son obligation de régler la provision susvisée, solidairement avec le preneur, ne se heurte également à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la provision à la somme de 7 859,97 euros et a considéré que l’obligation de la caution était sérieusement contestable.
La société [Adresse 5] [Adresse 11] et la société GDP Vendôme seront condamnées solidairement à verser à M. [B] [Y] et Mme [K] [G] une provision de 26 121,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les appelants obtiennent gain de cause en appel et que leur appel ne porte pas sur les chefs de l’ordonnance entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance, il y a lieu de condamner in solidum société [Localité 6] [Adresse 11] et la société GDP Vendôme aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [B] [Y] et Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement l’EURL [Adresse 7] et la SAS GDP Vendôme à verser à M. [B] [Y] et Mme [K] [G] une provision de 26 121,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2025 ;
Condamne in solidum l’EURL [Adresse 7] et la SAS GDP Vendôme à verser à M. [B] [Y] et Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum l’EURL [Adresse 7] et la SAS GDP Vendôme aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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