Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 septembre 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1113/25
N° RG 23/01375 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTT
OB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lys Lez Lannoy
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00066 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/002797 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. [Z] ET [R] liquidateur judiciaire de SARL CITIUM,
n’ayant pas constitué avocat déclaration d’appel signifié le 18/12/23 à personne habilitée
Mandataire Liquidateur [Adresse 8]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Revendiquant l’existence d’une relation salariée à temps complet à compter du 1er juin 2010 en qualité d’attaché de direction, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2 de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 étendue, M. [S], dont la relation contractuelle avec la société Citium a été rompue le 30 octobre 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-les-Lannoy de demandes contre celle-ci en rappels de salaire à compter du mois d’octobre 2015, au titre d’un travail dissimulé ainsi que pour obtenir sa condamnation pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il aurait été salarié de celle-ci depuis le 1er juin 2010.
La société Citium, dont l’activité portait sur le commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques, de logiciels, de fourniture de bureau et de prestations informatiques, a été, selon jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille, placée en liquidation judiciaire, la société de mandataires judiciaires [Z] et Borkowiak étant désignée en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 19 mars 2023, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par un jugement du 7 septembre 2023, la juridiction prud’homale devant laquelle, à la suite de l’ouverture de la procédure collective, M. [S] avait modifié ses demandes pour réclamer la fixation de ses créances au passif, le liquidateur et l’AGS-CGEA ayant par ailleurs été cités, a rejeté l’ensemble de ses prétentions en concluant, pour l’essentiel, à l’absence de tout contrat de travail, et plus précisément à l’insuffisance de preuve quant à l’existence d’un lien de subordination.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait appel.
Par une ordonnance rendue le 23 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille, la société [Z] et Borkowiak a été désignée, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad’hoc.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant, qui se prévaut d’un salaire mensuel en brut s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 991,41 euros, sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 7] réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
Le mandataire ad’hoc, assigné en la personne d’une personne de l’étude habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
L’appelant a abondamment conclu et a produit un volumineux dossier quoiqu’en fin de compte relativement peu étoffé quant aux éléments se rattachant spécifiquement à la question du lien de subordination.
Le litige est très factuel.
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail incombe à M. [S] lequel ne peut se prévaloir d’aucun contrat apparent.
Il ressort en synthèse des pièces versées aux débats :
— que M. [Y] était le gérant et même le dirigeant de la société Citium,
— qu’à compter de l’année 2015, M. [S] a reçu de la part de ce dernier de l’argent de manière irrégulière sur son compte bancaire,
— qu’à compter de l’année 2017, et plus particulièrement à partir du mois d’août 2017, MM. [S] et [Y] ont eu des échanges de nature professionnelle portant, pour l’essentiel, sur quelques planifications de chantier ainsi que sur un devis.
La difficulté est toutefois d’apprécier l’existence d’un lien de subordination sur l’ensemble de la période litigieuse et donc de déterminer si, à compter du mois de juin 2010, M. [Y] a exercé sur M. [S] un pouvoir de direction, de contrôle et, en cas de nécessité, de sanction.
Si les échanges à compter du mois d’août 2017 comportent des demandes faites par M. [Y] à M. [S], il y a lieu de relever, d’une part, que celles-ci n’apparaissent pas excéder ce qui peut être attendu d’un prestateur extérieur ou d’un sous-traitant et, d’autre part, que ces échanges sont parcellaires et très loin, à l’évidence, de recouvrir de façon constante l’ensemble de la période à partir de juin 2010.
Dans un courrier électronique de relance auprès d’un client, M. [S] se présente même comme le dirigeant de la société Citium et la délégation de pouvoirs qu’il avait, par ailleurs, reçue de M. [Y] portait sur la représentation en justice de ladite société devant le tribunal de commerce dans diverses procédures.
Un tel mandat va bien au-delà de la simple qualité revendiquée d’attaché de direction, et cela d’autant qu’il était convenu un partage, au profit de M. [S], des sommes afférentes aux éventuelles condamnations.
Il est certain que ce dernier a rendu des services à la société Citium et à M. [Y] pour lesquels il a reçu une rétribution dont il estime insuffisant le montant.
Mais cette rétribution n’apparaît pas correspondre à l’exercice de travaux dans un lien de subordination, étant souligné qu’il est inconcevable qu’il ait attendu près de trois ans pour réclamer en justice le paiement des salaires qu’il allègue et dont il évalue le montant à la somme très importante de 58 445,41 euros.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de M. [S], qui succombe en son appel, seront rejetées, l’AGS-CGEA de [Localité 7] ne formant de son côté aucune demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
— confirme le jugement déféré ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne M. [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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