Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 13 décembre 2022, N° 1121000158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00285 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IWCP
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ORANGE
13 décembre 2022
RG : 1121000158
[B] NÉE [O]
[B]
C/
[N]
[B]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Orange en date du 13 décembre 2022, N°1121000158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Mme [G] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentés par Me Didier Adjedj de la Selasu AD Conseil Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Assigné à étude le 14 mars 2023
Sans avocat constitué
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Assignée à étude le 14 mars 2023
Sans avocat constitué
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BNP Paribas Personal Finance exploitant la marque Cetelem excipe de deux contrats selon lesquels elle a prêté à M. [D] [B] et son épouse [G] née [O] les sommes de
— 12 000 euros remboursable en 84 échéances de 180,94 euros hors assurance selon offre n°4139 238 663 9005 du 3 juin 2016 au TAEG de 7,20 %,
— 85 000 euros remboursable en 120 échéances de 832,59 euros hors assurance selon offre n°4139 238 663 9009 du 1er février 2017 au TAEG de 3,35 %.
Les mandats de prélèvement SEPA signés le même jour que les offres de crédit ont été domiciliés sur le compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas au nom de M MME [B] [D] sous le n° [XXXXXXXXXX011] et les échéances de ces deux prêts prélévées initialement sur ce compte.
Exposant que les crédits avaient été frauduleusement contractés en leur nom par leur fille [T] et le compagnon de celle-ci M. [E] [N], M. et Mme [B] ont cessé de régler les échéances et assigné le 11 mai 2021 la société BNP Paribas Personal Finance en nullité de ces contrats.
Par acte du 3 février 2022, ils ont appelé leur fille et son compagnon en garantie avec demande de jonction devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange, qui par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022 :
— les a déboutés de leur demande de nullité des contrats de crédit
— n°41392386639005 souscrit le 3 juin 2016 pour 12 000 euros au TAEG de 7,20 %,
— n°41392386639009 souscrit le 1er février 2017pour 85 000 euros au TAEG de 3,35 %,
— n°41392386632100 souscrit le 14 octobre 2016 pour 2 600 euros,
— les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
— 6 447,04 euros au taux de 6,97 % l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°41392386639005,
— 66 902,86 euros au taux de 3,30% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°81392386639009,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance,
— les a déboutés de leur demande d’appel en garantie de M. [E] [N] et de Mme [T] [B],
— a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [D] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2023.
Parallèlement, la société BNP Paribas Personal Finance a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant le tribunal de proximité d’Orange qui, par jugement du 7 février 2023, alors que la cour était déjà saisie :
— a dit que le paragraphe :
« Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
— 6 447,04 euros au taux de 6,97 % l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°41392386639005,
— 66 02,86 euros au taux de 3,30% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°81392386639009 ;"
sera remplacé dans le dispositif par :
« Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
— 6 447,04 euros au taux de 6,97 % l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°41392386639005 ;
— 66 902,86 euros au taux de 3,30 % 1'an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°41392386639009'
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état saisi par les appelants d’une demande d’expertise :
— a dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur l’irrecevabilité d’une prétention au titre de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— a déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation des contrats de crédit litigieux,
— a ordonné une expertise graphologique,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 février 2024 à 14h00 aux fins de suivi des opérations d’expertise,
— a dit que les dépens de l’incident seront joints au fond et réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport définitif le 28 mai 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la procédure a été clôturée le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 novembre 2024 avant d’être déplacée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2024, M. [D] [B] et Mme [G] [O] épouse [B], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger recevable leur demande de nullité de l’ensemble des contrats de prêt,
Statuant à nouveau
— de juger que le contrat litigieux est frappé d’inexistence et qu’ils ne sont tenus par aucune obligation en résultant,
— d’annuler les contrats de prêts conclus les 3 juin et 14 octobre 2016 et le 1er février 2017,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance :
— à rembourser à M. [D] [B] la somme de 3 816,47 euros au titre du crédit renouvelable (n°41392386632100),
— à leur rembourser les sommes de
— 8 389,45 euros au titre du crédit souscrit le 3 juin 2016,
— 22 881,63 euros au titre du crédit souscrit le 1er février 2017,
— de dire n’y avoir lieu à restitution des capitaux,
A titre subsidiaire
— de condamner Mme [T] [B] et M. [E] [N] au paiement de toute somme à laquelle ils pourraient être condamnés,
A titre infiniment subsidiaire
En tout état de cause
— d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
— de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros pour atteinte à la vie privée et réparation de leur préjudice moral,
— de condamner (…) au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 4 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise graphologique,
— de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’atteinte à la vie privée,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— de déclarer irrecevable la demande d’annulation des contrats de crédit formulée pour la première fois dans les conclusions d’appelant n°2,
— de débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise graphologique,
— de constater que le jugement est entaché d’une autre erreur matérielle, non encore corrigée, en ce que le tribunal a mentionné le crédit n°81392386639009 pour celui souscrit le 1er février 2017 alors qu’il s’agit du contrat n°41392386639009
— de dire que toutes les mentions du n°81392386639009 pour le contrat de crédit souscrit le 1er février 2013 seront remplacées par 41392386639009,
Y ajoutant,
— de débouter les appelants de leur demande tendant à la voir déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
A titre subsidiaire
— de condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes de :
— 6 000 euros au titre du crédit du 3 juin 2016 (le solde du capital prêté restant ayant servi à rembourser un autre contrat de crédit)
— 2 600 euros au titre du crédit renouvelable du 14 octobre 2016,
— 65 442,06 euros au titre du crédit du 1er février 2017 (le solde du capital prêté restant ayant servi à rembourser un autre contrat de crédit)
— de débouter les appelants de toute autre demande, fin ou prétention,
— de les condamner solidairement à lui payer une indemnité à hauteur de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’incident et d’appel,
— de juger que les frais d’expertise graphologique resteront à leur charge,
A titre infiniment subsidiaire
— de les condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 75 912,42 euros,
— de condamner M. [E] [N] et Mme [T] [B] à la relever et garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée à l’égard des appelants,
— de condamner solidairement M. [E] [N] et Mme [T] [B] à lui payer une indemnité à hauteur de 26 000 euros (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident et d’appel,
— de condamner solidairement M. [E] [N] et Mme [T] [B] à prendre en charge les frais de l’expertise graphologique.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [T] [B] et M. [N], intimés défaillants, par acte du 14 mars 2023.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande d’annulation des contrats de crédit
L’intimée soutient que les prétentions contenues au dispositif des premières conclusions des appelants tendant à 'ANNULER la nullité (sic) des contrats de prêts conclus les 3 juin 2016, 14 octobre 2016 et 1er février 2017 en l’absence de consentement des consorts [B], condition nécessaire à sa validité (sic)' et à 'Juger que le contrat litigieux est frappé d’inexistence’ ne constituent pas une demande d’annulation des contrats,
— que la demande contenue dans leurs conclusions n°2 tendant à 'ANNULER les contrats de prêts conclus les 3 juin 2016, 14 octobre 2016 et 1er février 2017" ne peut être qualifiée de simple modification mais constitue une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle excipe des dispositions combinées des articles 446-2 et 910-4 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que la locution 'Annuler la nullité’ procède d’une pure erreur matérielle ce que confirme la lecture de la phrase du dispositif de leurs conclusions en son entier; que leur déclaration d’appel critique expressément le chef du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de nullité des contrats de prêt.
L’article 446-2 du code de procédure civile concerne la procédure orale et n’est pas applicable ici.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 910-4 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La déclaration d’appel de M.et Mme [B] du 23 janvier 2023 articule 'appel du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité d’Orange en ce qu’il a débouté M. [D] [B] et Mme [G] [B] de leur demande de nullité des contrats de prêts suivants (….)'.
Le dispositif de leurs premières conclusions d’appelant signifiées le 20 mars 2023 est ainsi rédigé :
'La cour
Statuant sur l’appel interjeté d’un jugement en date du 13 décembre 2022 rendu par Mme le juge de proximité d’Orange (…)
— le réformera en tous ses points
En conséquence
A titre principal
— juger que le contrat litigieux est frappé d’inexistence et qu'(ils) ne sont tenus par aucune obligation en résultant
Si par extraordinaire un doute subsistait quant à l’origine des signatures
— ordonner la désignation d’un expert graphologue
A défaut
— ANNULER la nullité des contrats de prêt (…)'
La demande principale des appelants en appel était donc de voir constater l’inexistence des contrats litigieux, faute d’avoir été signés par eux, et la demande subsidiaire, de voir prononcer leur nullité (annuler les contrats de prêts, ou prononcer leur nullité), la locution 'ANNULER la nullité’ qui contient une double négation aboutissant de manière totalement incohérente avec la demande principale de constatation de leur inexistence, à rétablir les contrats litigieux dans leur plein et entier effet.
La demande ensuite formulée aux conclusions n°2 des appelants 'd’ANNULER les contrats de prêts’ n’est donc pas nouvelle comme ayant été formulée pour la première fois dans ces conclusions, puisqu’elle s’évinçait nécessairement du dispositif de leurs premières conclusions, et elle est recevable.
*existence et validité des contrats de prêts
Pour reconnaître M. [D] et Mme [G] [B] débiteurs envers la banque le premier juge a retenu que si une comparaison des spécimens d’écriture versés aux débats permettait de s’interroger sur l’identité de l’auteur des signatures apposées sur les documents contractuels, il n’était cependant pas possible d’en déduire formellement qu’ils n’en étaient pas les signataires ; que par ailleurs ils avaient eu connaissance de l’existence de ces contrats au plus tard au jour de la libération des fonds virés sur leur compte bancaire et honoré les échéances pendant plusieurs années avant de solliciter en 2019 leur prélèvement sur le compte de leur fille ; qu’ainsi en exécutant ces contrats pendant des années ils avaient clairement réitéré leur volonté de ne pas se prévaloir de leur éventuelle nullité.
Les appelant soutiennent que les contrats n’existent pas en l’absence d’acceptation par eux de l’offre de la société BNP Paribas Personal Finance, caractérisée par le fait qu’ils ne sont pas les signataires des contrats souscrits comme l’a conclu de manière dénuée d’ambiguité l’expert graphologue désigné par le conseiller de la mise en état.
L’intimée tout en prenant acte des conclusions de l’expertise rappelle que les appelants ont reçu les fonds sur leur compte bancaire et réglé les échéances des prêts pendant de nombreux mois sans émettre de contestation, ce dont elle déduit qu’ils avaient connaissance de leur souscription, celle-ci résulterait-elle de la fraude de leur fille et du compagnon de celle-ci, et que cette connaissance résulte aussi de leurs demandes de changement de domiciliation bancaire des remboursements de février et juin 2019.
Une condition d’existence d’un acte juridique est une condition sans laquelle cet acte n’existe pas et une condition de validité, une condition sans laquelle il n’est pas valable et peut donc être annulé.
Les appelants soutiennent que n’étant pas les auteurs des signatures apposées sur les contrats litigieux ils n’ont pu y consentir, et que le consentement étant une condition d’existence du contrat, ceux-ci sont inexistants.
L’expert graphologuee désigné par le conseiller de la mise en état a en effet conclu que les signatures apposées sur les 3 contrats BNP Paribas Personal Finance litigeux n’étaient ni celles de M. [D] [B] ni celles de Mme [G] [B].
Toutefois l’intimée soutient à juste titre que par leur acceptation du versement des fonds sur leur compte bancaire et du prélèvement des échéances des prêts sur ce compte pendant de nombreux mois, les appelants ont confirmé avoir eu connaissance de leur souscription, confirmation corroborée par la reconnaissance de dette dont ils se prévalent.
Les appelants excipent en effet d’une reconnaissance de dette destinée selon eux à s’accorder avec leur fille sur le remboursement des frais relatifs aux prêts qu’elle avait, toujours selon eux, contracté frauduleusement à leur insu, pour soutenir que celle-ci et son compagnon M. [E] [N] sont seuls redevables des sommes sollicitées.
Mais le fait que les sommes empruntées ont été versées sur leur compte joint, et les échéances des prêts prélevées sur ce compte sans opposition aucune de leur part de 2016 à 2021 démontre que, même s’ils ne sont pas les signataires des offres de prêt, ils ont accepté volontairement de se substituer à ceux-ci dans leur exécution pendant toute cette période.
**offre de contrat de crédit n° 20160602 du 3 juin 2016 (n° dossier 413923866 39005)
Ce contrat, dont l’original est désormais produit par l’intimée, a consisté en un prêt personnel amortissable consenti par la BNP Paribas Personal Finance à M. [D] [B] et son épouse [G] née [O], en qualité d’emprunteurs solidaires, d’un montant total de 12 000 euros au TAEG de 7,20% remboursable en 84 échéances de 180,94 euros .
**offre de contrat de crédit n° 20161013 du 14 octobre 2016 ( n° dossier 413923866 32100)
Ce contrat, dont l’original est désormais produit par l’intimée, a consisté en une ouverture de crédit renouvelable d’un montant total de 2 600 euros sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation de compte par le seul M. [D] [B], d’une durée de 1 an éventuellement renouvelable, remboursable en 35 mensualités de 94 euros et une dernière mensualité ajustée de 100,57 euros.
**offre de contrat de crédit n° 20170109 du 1er février 2017 ( n° dossier 413923866 39009)
Ce contrat, dont l’original est désormais produit par l’intimée, a consisté en un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable consenti par la BNP Paribas Personal Finance à M. [D] [B] et son épouse [G] née [O], en qualité d’emprunteurs solidaires, d’un montant total de 85 000 euros au TAEG de 3,35% remboursable en 120 échéances de 832,59 euros.
Les crédits regroupés, dont les numéros ne figurent pas au contrat, y sont cependant identifiés comme :
— un crédit renouvelable Cetelem consenti au taux de 18,22% l’an remboursable en 45 échéances de 88,51 euros, dont le capital restant dû au 1er février 2017 était de 2 549,55 euros,
— un crédit classique Cetelem consenti au taux de 5,03% l’an remboursable en 68 échéances de 290,14 euros dont le capital restant dû au 1er février 2017 était de 17 225,85 euros.
Outre le regroupement de crédits, ce contrat a porté ouverture d’une ligne de crédit complémentaire de 65 224,60 euros ( soit 2 549,55 + 17 225,85 + 65 224,60 = 85 000 euros).
L’intimée produit la copie du courrier daté du 26 février 2019 à en-tête de Mr Mme [B] [D] ainsi rédigé :
'changement de coordonnées bancaires
n° 4139 128 663 9009 n° 4139 238 663 9005 n° 4139 238 663 2100
Monsieur, Madame,
je suis actuellement prélevée (sic) par votre organisme de la somme de 192,99, 109,00 et 909,53 sur mon compte bancaire n° [XXXXXXXXXX08] de la banque BNP Paribas.
A compter du 1er avril 2019 je souhaite que ces prélèvements se fasse (sic) sur le compte de la banque Société Marseillaise de Crédit n° 12378500300. A cet effet vous trouverez en pièce jointe mon nouveau relevé d’identité banquaire (sic) (…)'
et le RIB annoncé, au nom de Mr [N] ou Mlle [B].
Elle produit aussi la copie d’un courriel adressé le 24 mai 2019 par [Courriel 16] à [Courriel 15] accompagné d’un nouveau RIB au seul nom de Mme [B] [T].
Elle produit encore la copie d’un 'acte de reconnaissences de dettes’ daté du 30 juin 2020 ainsi rédigé :
'Je suis soussigné Mr [B] [D] et Mme [B] [G], (…) Avoir réaliser des prêt pour Mr [N] [E] et Mme [B] [T] (…) pour un montant total de 229 743,28 euros dont
Cetelem : 2 emprunts de 20 890,08 euros et 95 155,20 euros
N° contrat 413923866 39008 et 41339223866 39007
BNP Paribas 25 000euros
(…)
Me [N] [E] et Mme [B] [T] s’engage à nous payer la somme restante de
Cetelem 66 446,65 euros et 6 857,35 euros
BNP Paribas : 16 500 euros
(…)
Au 31 juillet 2020 (Signatures [B] et [N]).'
Ces trois documents rapprochés dont les appelants ne contestent pas être les auteurs, pour les deux premiers, à tout le moins les dépositaires, pour le troisième dont ils sont désignés comme les soussignataires, démontrent qu’ils ont jusqu’au 30 juin 2020 volontairement exécuté les obligations résultant de ces contrats aux lieu et place de leur fille et/ou du compagnon de celle-ci.
Dès lors, nonobstant le fait qu’ils n’ont pas matériellement signé ces contrats, ils ne peuvent se prévaloir pour cette période d’aucune créance de remboursement à l’encontre de l’établissement prêteur, en application des articles 1236 ancien et 1342-1 nouveau du code civil, ce dernier en vigueur depuis le 01 octobre 2016, selon lesquels 'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution et même par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier,'
et
'Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.'
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité des trois contrats souscrits les 3 juin, 14 octobre 2016 et 1er février 2017.
*demandes réciproques en remboursement et en paiement
Les appelants excipent des dispositions de l’article 1178 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 aux termes duquel :
'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'
pour solliciter la restitution de l’ensemble des sommes perçues par la BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement des contrats de prêt litigieux soit les sommes de :
— 8 389,45 euros au titre du contrat n° 9005
— 3 816,47 euros au titre du contrat n° 2100
— 22 881,63 euros au titre du contrat n° 9009.
Ayant volontairement reçu les fonds prêtés et exécuté ces contrats par le remboursement de leurs échéances à compter de leur signature ils ne peuvent exciper d’aucune créance de remboursement à l’égard de la banque à cet égard mais seulement, le cas échéant, à l’égard de celui ou ceux pour le compte desquels ils ont payé.
L’intimée justifie du bien fondé de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre des prêts des 3 juin 2016 et 1er février 2017, le crédit renouvelable du 14 octobre 2016 ayant déjà été remboursé intégralement par anticipation lors du déblocage des fonds de ce dernier crédit à hauteur de :
— 6 447,04 euros au titre du contrat de crédit du 3 juin 2016
— 66 902,86 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 1er février 2017.
**contrat de crédit du 3 juin 2016
L’intimée situe le premier impayé au titre de ce contrat au 15 juillet 2020.
A cette date le capital restant dû s’élevait à la somme de 5 715,71 euros.
Toutefois, elle produit une mise en demeure adressée seulement le 12 avril 2021 au seul M. [D] [B], avec accusé de réception signé le 14 avril 2021, d’avoir à payer la somme de 609,83 euros non détaillée suivie d’une mise en demeure adressée le 6 mai 2021 à M. et Mme [B], avec accusé de réception signé le 11 mai 2021, d’avoir à régler la somme de 6 447,04 euros constituée selon décompte versé aux débats de :
— 768,96 euros au titre des mensualités échues impayées ( 818,25 euros sous déduction de 46,29 euros d’indemnités de retard)
— 4 354,75 euros au titre du capital restant dû non échu
— 971,95 euros au titre du capiral restant dû reporté
— 348,38 euros au titre de l’indemnité légale de transmission au contentieux.
**contrat de regroupement de crédits du 1er février 2017
L’intimée situe le premier impayé au titre de ce contrat au 15 septembre 2020.
A cette date le capital restant dû s’élevait à la somme de 58 377,44 euros.
Toutefois, elle produit une mise en demeure adressée seulement le 12 avril 2021 au seul M. [D] [B], avec accusé de réception signé le 14 avril 2021, d’avoir à payer la somme de 2 874,11 euros non détaillée, suivie d’une mise en demeure adressée le 6 mai 2021 à M. et Mme [B], avec accusé de réception signés le 11 mai 2021, d’avoir à régler la somme de 66 902,86 euros constituée selon décompte versé aux débats de
— 3 638,12 euros au titre des mensualités échues impayées (3 856,40 euros sous déduction de 218,28 euros d’indemnités de retard )
— 53 634,10 euros au titre du capital restant dû non échu
— 5 339,92 euros au titre du capital restant dû reporté
— 4 290,72 euros au titre de l’indemnité légale de transmission au contentieux.
L’indemnité légale de transmission au contentieux doit être déduite des sommes demandées, s’agissant de frais exposés pour le recouvrement de la créance, à ce titre inclus dans les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
La créance de la BNP Paribas Personal Finance à l’égard de M. [D] et Mme [G] [B] s’elève donc à
— 6 447,04 – 348,38 = 6 098,66 euros au titre du prêt n° 9005
— 66 902,86 – 4 290,72 = 62 612,14 euros au titre du prêt n° 9009
Le jugement est donc réformé en ce sens et les appelants condamnés solidairement à lui payer ces seules sommes.
*demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts
Les appelants prétendent que le prêteur ne rapportant pas la preuve de l’exécution de ses obligations telles que définies en matière de crédit renouvelable par le code de la consommation encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
Mais cette demande ne portant que sur le crédit renouvelable n° 2100 entièrement remboursé, à la souscription du regroupement de crédits elle est désormais sans objet.
Les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2021 date de la première mise en demeure.
*appel en garantie de Mme [T] [B] et de M. [E] [N]
Pour débouter les requérants de cet appel en garantie le premier juge a relevé qu’ils ne démontraient pas que leur fille et son compagnon étaient intervenus dans les opérations de crédit litigieuses, ni que les sommes débitées de leur compte bancaire avaient toutes été encaissées par ceux-ci ; que la reconnaissance de dette produite qui ne vise pas les contrats litigieux ne pouvait servir de commencement de preuve par écrit d’un quelconque engagement à leur égard.
Au soutien de leur demande les appelants produisent une reconnaissance de dette dont ils allèguent qu’elle a été établie par leur fille et M. [N] le 30 juin 2020, et atteste que ces derniers sont bien intervenus dans les opérations de crédit litigieuses.
Cet 'acte de reconnaissences de dettes’ daté du 30 juin 2020 déjà cité est ainsi rédigé 'Je suis soussigné Mr [B] [D] et Mme [B] [G], (…) Avoir réaliser des prêt pour Mr [N] [E] et Mme [B] [T] (…) pour un montant total de 229 743,28 euros dont
Cetelem : 2 emprunts de 20 890,08 euros et 95 155,20 euros
N° contrat 413923866 39008 et 41339223866 39007
BNP Paribas 25 000euros(…)
Me [N] [E] et Mme [B] [T] s’engage à nous payer la somme restante de
Cetelem 66 446,65 euros et 6 857,35 euros
BNP Paribas : 16 500 euros(…)
Au 31 juillet 2020 (Signatures [B] et [N]).'
Comme relevé à juste titre par le premier juge ce document, même s’il y est mentionné qu’il est signé '[B] et [N]', d’une part commence par 'je soussigné M. [D] [B] et Mme [G] [B] (..) Avoir realisé des prêts pour M. [N] [E] et Mme [B] [T]' de sorte que davantage qu’une reconnaissance de dette de ces derniers à leur égard, à supposer qu’ils en soient les signataires, il semble s’agir d’un document qu’ils ont eux-même rédigé ; d’autre part et surtout, il ne concerne pas les prêts n° 2100, 9005 et 9009 objet du litige et n’a donc ici aucune valeur probante.
L’expert graphologue, s’il a exclu que les appelants ont pu être les signataires des offres de crédit litigieuses, n’a pas désigné le ou les auteurs de ces signatures.
Ne démontrant ni une faute délictuelle qu’aurait pu constituer le fait, pour M. [E] [N] ou Mme [T] [B], d’avoir signé ces contrats en leur lieu et place, ni l’existence d’aucune obligation contractuelle de ceux-ci à leur égard, les appelants doivent être déboutés de leur appel en garantie, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la BNP Paribas
Pour leur allouer une indemnité de 3 000 euros à ce titre, le premier juge a relevé que la banque avait à plusieurs reprises contacté par courrier et par voir téléphonique les époux [B] afin de recouvrer (ses) créances ; que si le nombre de courriers reçus s’expliquait par le nombre de contrats de prêts, les nombreux appels reçus notamment sur le lieu de travail de Mme [B] et par ses proches avaient constitué une ingérence dans leur vie privée.
Les appelants excipent d’un préjudice moral important imputable à la faute de la banque en raison de leur fichage à la Banque de France et de la dégradation de leurs relations familiales, ainsi que d’un préjudice autonome en raison du harcèlement et de l’atteinte à leur vie privée résultant des agissements de la banque.
L’intimée réplique que la consultation du fichier FICP réalisée antérieurement au déblocage des fonds est une obligation, et que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral puisqu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil mais uniquement de mise en garde concernant les risques financiers du crédit souscrit et que les relances effectuées étaient légitimes ; qu’en tout état de cause, ils ne produisent aucun élément démontrant l’existence du préjudice allégué.
S’agissant du fichage à la Banque de France, les appelants produisent le courrier d’information préalable d’inscription au FICP qui leur a été adressé nominativement le 17 février 2021, et a été précédé de trois courriels adressés à M. [B]
— le 2 février 2021 concernant les contrats 2100 et 9009
— le 11 février 2021 concernant le dossier 4139238663 sans autre précision, par le conseiller recouvrement amiable de Cetelem.
Ce courriel a été suivi des courriels suivants toujours adressés à M. [B] :
— le 2 mars 2021 concernant le contrat 2100
— le 2 avril 2021 concernant les contrats 2100, 9005 et 9009
— le 4 mai 2021 concernant le contrat 2100
— le 31 mai 2021 concernant un dossier BNP Paribas Personal Finance de 377,38 '/2008444 ici non concerné,
et les appelants produisent des photocopies de copies d’écrans de téléphones portables non identifiés avec précision faisant apparaître les SMS suivants :
— (date non précisée) émanant de CETELEM : Direction du recouvrement contactez-moi au [XXXXXXXX03] (…) Je peux vous proposer une solution pour lever le fichage Banque de France
— le 7 mai 2021 émanant de Neuilly Contentieux : bonjour votre conseiller cherche à vous joindre, nous vous invitons à le contacter au [XXXXXXXX04]
— le 31 mai 2021 URGENT MR [B] [D] contactez Armorhuis Huissiers de justice au [XXXXXXXX01] pour votre crédit impayé BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ref n°2008444.
Les autre copies d’écran laissant apparaître le numéro [XXXXXXXX03] indiqué pour Cetelem ne sont ni datés ni identifiés avec précision et les attestations produites confirment au mieux un appel le 2 mars 2021 (attestation de Mme [J]), le 'message téléphonique laissé par Cetelem’ entendu le 11 mars 2021 par Mlle [C] [I] ne pouvant être daté, non plus que les appels sur le lieu de travail de Mme [B] relatés par son employeur et son directeur, et le message laissé sur le répondeur de M. [A] [B] le 16 février 2021 ne pouvant, pas plus que les autres, être mis en relation directe avec les contrats de prêts ici litigieux.
En effet les éléments du litige révèlent qu’outre les contrats n° 2100, 9005 et 9009, M. et/ou Mme [B] ont pu souscrire auprès du même établissement bancaire ou d’autres, plusieurs autres prêts (en particulier n° 9007 et 9008 auprès de Cetelem, mais aussi auprès de La Banque Postale et Sofinco, qui sont listés à la reconnaissance de dette produite).
Rapportés au trois seuls prêts litigieux, les neuf appels ou SMS qui s’y rapportent avec certitude, reçus entre février et mai 2021, représentent 3 appels par contrats sur la période soit moins d’une fois par moins pour chacun, ce qui ne peut être assimilé à du harcèlement.
Les SMS de la société Neuilly Contentieux et de Armorhuis Huissiers ne sont pas directement imputables à la société BNP Paribas Personal Finance/Cetelem.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement aux requérants.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés solidairement à en supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise graphologique, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande d’annulation des contrats litigieux formulée par les appelants,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— a condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [B] à payer à la BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
— 6 447,04 euros au taux de 6,07% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n° 4139238663 9005
— 66 02,86 euros au taux de 3,30% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n° 4139238663 9009
— a condamné la BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’atteinte à la vie privée
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] à payer à la BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
— 6 098,66 euros au titre du prêt n° 4139238663 9005 avec intérêts au taux de 6,07% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement
— 62 612,14 euros au titre du contrat de prêt n° 4139238663 9009 avec intérêts au taux de 3,30% l’an à compter du 6 mai 2021 et jusqu’à complet paiement
Déboute M. [D] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] aux dépens d’appel
Les condamne solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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