Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/08421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2022, N° 21/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08421 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01243
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [R] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] – SUISSE
représenté par Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU -LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse lnterprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2022 dans un litige l’opposant à M. [R] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021, M. [R] [T] domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] a fait opposition à une contrainte établie le 22 février 2021 à son nom au [Adresse 4] à [Localité 4], signifiée le 3 mai 2021 à sa personne aux fins de recouvrement de la somme de 11 230,36 € dont 9 684 € au titre des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et 1 546,36 € de majorations de retard, faisant suite à une mise en demeure du 23 octobre 2020 adressée [Adresse 5] à [Localité 4], revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, NPAI ».
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, ce tribunal a :
— dit M. [R] [T] autorisé à se nommer [R] [X] recevable et bien fondé en son recours,
— annulé la contrainte décernée le 22 février 2021 et signifiée le 3 mai 2021,
— dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la CIPAV,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— rejeté la demande de M. [T] et de la CIPAV au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la mise en demeure n’avait pas été délivrée à l’adresse de M. [T], ce qui entraînait la nullité de la contrainte.
Le 5 octobre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse lnterprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer l’opposition mal fondée,
— en débouter M. [T],
— valider la contrainte du 22/02/21 en son montant réduit, délivrée à M. [T] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019, à hauteur de 9 771,97 € représentant 8 700 € au titre des cotisations et 1 071,97 € de majorations de retard,
En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira ses effets exécutoires,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter l’URSSAF sur toutes ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la contrainte délivrée le 22 février 2021 et signifiée le 3 mai 2021,
Et y ajoutant, à titre reconventionnel,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser 58 800 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de constituer une retraite sur la période 2006-2015 en raison de leurs manquements pour défaut de transmission de la déclaration d’existence dès la création de son activité libérale en 2006, la déclaration au [1] compétent étant présumée être faite aux différents organismes destinataires de la communication du [1] compétent au regard des missions de service public et pour défaut de notification d’une décision individuelle d’affiliation d’office notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception,
A titre subsidiaire,
— en tout état de cause, constater que la régularisation des cotisations 2016 étaient prescrites au 30 juin 2020 et prononcer la décharge de la somme de 453 €,
— annuler les pénalités mises à sa charge sur l’ensemble de la période couverte par la contrainte au regard des manquements des caisses qui sont directement à l’origine de cette situation ubuesque,
— considérant les frais irrépétibles de la procédure exposés par lui aux fins de faire valoir ses droits, condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience, la cour met dans les débats l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, au regard de son caractère nouveau. L’URSSAF soutient cette irrecevabilité, indiquant que la demande n’avait pas été présentée en première instance. M. [T] ne fait pas d’observations à ce sujet.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il sera observé que la demande de dommages et intérêts non présentée en première instance est nouvelle et en cette qualité, irrecevable en cause d’appel.
En effet, l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
L’URSSAF soutient la régularité de celles-ci faisant valoir que :
— en application des articles R. 613-26 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale, l’adhérent doit faire connaître tout changement d’adresse et le défaut de réception d’une mise en demeure par son destinataire à l’adresse connue de la CIPAV n’affecte pas sa validité,
— la mise en demeure a bien été envoyée à sa dernière adresse connue par elle, [Adresse 6] et utilisée pour tous les appels de cotisations et courriers divers,
— la nouvelle adresse [Adresse 7] n’a été connue que le 26/04/21 après enquête de l’huissier, lequel précisait qu’il était parti sans laisser d’adresse.
M. [T] reprend la position du tribunal, et fait valoir que :
— les démarches des entrepreneurs se font au Centre de Formalités des Entreprises, lequel transmet aux organismes sociaux compétents,
— il a commencé son activité de professeur de sport à compter du 4 octobre 2006, après avoir accompli ces formalités et déclaré tous les ans ses revenus, ignorant qu’il relevait de la CIPAV,
— la caisse doit démontrer avoir rempli ses obligations, expédié une notification d’affiliation, et qu’il l’a bien reçue,
— faute de savoir qu’il était affilié d’office, il ne pouvait pas déclarer sa nouvelle adresse,
— l’adresse différente mentionnée sur la mise en demeure et la contrainte suffit à justifier de l’irrégularité,
— la mise en demeure a été envoyée à une adresse inexacte, ce qui suffit aussi à démontrer l’irrégularité de la contrainte.
Réponse de la cour
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment…
S’agissant d’un système déclaratif, il appartient à tout professionnel s’installant d’effectuer les démarches d’affiliation sans que ne lui soit adressée une quelconque notification d’affiliation.
En application de l’article L. 244-2 du même code, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il s’en déduit qu’il doit être justifié par la caisse non de la réception par le cotisant de la mise en demeure, mais de son envoi.
L’article R. 613-26 du même code précise que toute personne immatriculée doit, dans un délai de 30 jours faire connaître tout changement de résidence… à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité….
Il en résulte que ce n’est pas aux organismes sociaux de rechercher la nouvelle adresse de leurs cotisants mais à ces derniers de la leur déclarer.
En I’espèce, la mise en demeure en litige datée du 23 octobre 2020 a été adressée à M. [T] [Adresse 5] à [Localité 4], et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, NPAI ». La contrainte établie le 22 février 2021 à son nom lui a été signifiée le 3 mai 2021 au [Adresse 4] à [Localité 4], l’huissier indiquant l’avoir remise à son destinataire au [Adresse 3] à [Localité 4].
On ne saurait sans inverser la charge de la preuve, exiger de la CIPAV de procéder à une recherche d’adresse alors même que M. [T] ne justifie pas avoir indiqué une nouvelle adresse, ni au CFE, ni à la CIPAV.
On ne saurait non plus déduire de la différence d’adresse entre les deux actes une quelconque nullité de ceux-ci dans la mesure où la mise en demeure a été adressée à la seule adresse connue à l’époque, et que la contrainte a été remise à son destinataire après recherches effectuées par l’huissier.
C’est donc à tort que le tribunal a annulé la contrainte pour ce motif.
Sur la prescription invoquée
M. [T] sollicite la décharge des cotisations 2016, celles-ci étant prescrites au 30 juin 2020 et la mise en demeure étant datée du 23 octobre 2020, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en sa version postérieure au 1er janvier 2017.
L’URSSAF s’y oppose sur la base du même article, précisant que la mise en demeure vise les années 2017 à 2019 et que si elle inclut la régularisation des cotisations 2016, c’est que celle-ci n’était connue qu’en 2017.
Réponse de la cour
L’article L. 244-3 du même code en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, pour des cotisations de 2017 à 2019, la caisse justifie avoir adressé à M. [T] une mise en demeure le 23 octobre 2020. Elle pouvait donc valablement viser des cotisations échues de 2017 à 2019.
S’agissant de la régularisation des cotisations au titre de l’année 2016, celle-ci ne pouvait qu’être calculée sur la base des revenus réels qu’en 2017, seule année à laquelle ceux-ci était connus et que la régularisation devenait ainsi exigible. Dès lors, elle pouvait être réclamée par une mise en demeure du 23 octobre 2020.
Ainsi, le jugement sera infirmé et la contrainte validée en son montant réduit, à hauteur de 9 771,97 € représentant 8 700 € au titre des cotisations et 1 071,97 € de majorations de retard.
Sur les demandes annexes
Si M. [T] sollicite également d’annuler les 'pénalités’ mises à sa charge sur l’ensemble de la période couverte par la contrainte au regard des manquements des caisses, les dits manquements n’étant pas reconnus, cette demande ne saurait prospérer.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE la contrainte du 22/02/21 en son montant réduit, délivrée à M. [T] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019, à hauteur de 9 771,97 € représentant 8 700 € au titre des cotisations et 1 071,97 € de majorations de retard,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [R] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens, incluant les frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
DÉBOUTE les deux parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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