Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 14 février 2025, n° 22/00358
TGI Pointe-à-Pitre 21 février 2022
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CA Basse-Terre 14 février 2025

Arguments

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  • Autre
    Obligation de transparence dans la gestion des dépenses

    La cour a noté que la production de justificatifs est essentielle pour établir la véracité des créances revendiquées par M. [R].

  • Accepté
    Évaluation des biens dans le cadre de la liquidation

    La cour a constaté que le montant proposé par Mme [C] était justifié par les éléments de preuve fournis.

  • Autre
    Calcul du profit subsistant

    La cour a noté que le montant de la créance devait être déterminé en fonction des justificatifs fournis par M. [R].

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a estimé que chaque partie devait supporter ses propres frais, compte tenu de la nature des demandes.

  • Accepté
    Droit à la créance pour dépenses de conservation

    La cour a confirmé que les dépenses engagées par M. [R] pour la conservation du bien devaient être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 22/00358
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 22/00358
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 février 2022, N° 20/00162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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