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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 février 2022, N° 20/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 5] FEVRIER 2025
N° RG 22/00358 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNUJ
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00162
APPELANTE :
Madame [K] [C],
agissant en son nom personnel et ès qualités d’héritière de feu M. [T] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin /St Bart
INTIME :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin /St Bart
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, qui a signé la minute avec Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [R] et Mme [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, sans contrat préalable.
De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs.
Le 31 octobre 2002, les époux ont fait l’acquisition d’un terrain sur lequel ils ont ensuite fait construire une maison ayant constitué le logement familial.
A cette fin, les époux ont souscrit deux prêts immobiliers :
— un prêt n°2364995 de 22.867,35 euros remboursable en 244 mensualités jusqu’au 05 août 2023,
— un prêt n° 2364994 de 85.000 euros remboursable en 196 mensualités jusqu’au 05 octobre 2020.
Par ordonnance de non conciliation du 1er mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre gratuit, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, les charges et impositions y afférentes.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement définitif du 06 avril 2017, régulièrement signifié à M. [R] par Mme [C] le 09 mai 2017.
Les époux ayant été renvoyés à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ils se sont rapprochés de Maître [O] [L], notaire à [Localité 11], qui a dressé le 18 novembre 2019 un procès-verbal de difficultés indiquant les points de désaccord entre les parties.
Par acte du 10 janvier 2020, Mme [C] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Le père de Mme [C], M. [T] [C], est intervenu volontairement à cette procédure afin de se voir reconnaître une créance de 22.867 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre d’un prêt qu’il déclarait avoir consenti aux époux durant le mariage.
Par jugement du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales a principalement :
— déclaré recevable l’action de Mme [C] aux fins de partage,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [T] [C],
— rejeté la demande formée par M. [T] [C] au titre de son intervention volontaire, comme étant mal fondée,
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à faire constater l’existence d’une créance de M. [T] [C] à l’encontre de la communauté à hauteur de 22.867 euros,
— attribué à M. [D] [R] la maison sise à [Localité 7], sous réserve pour lui de procéder au versement d’une soulte à Mme [C] dont le montant sera déterminé lors des opérations de partage,
— rejeté les demandes de Mme [C] et M. [R] aux fins d’homologation du rapport d’expertise,
— constaté l’accord des parties pour voir fixer la valeur de l’immeuble à 179.706,06 euros et sa valeur locative mensuelle à 850 euros,
— dit que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 10 juin 2017,
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] est fixé à 680 euros,
— dit que M. [R] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des mensualités des emprunts immobiliers, des impositions foncières et des assurances grevant le bien indivis à compter du 1er mars 2016, et que cette créance devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation,
— rejeté la demande de Mme [C] aux fins de voir fixer la créance de M. [R] envers l’indivision à la somme de 28.675,81 euros,
— rejeté la demande de M. [R] aux fins de voir fixer sa créance à l’encontre de l’indivision aux sommes de 4.196,46 euros et 55.085,19 euros,
— désigné Maître [L], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et rappelé sa mission,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, cabinet 3, pour veiller au bon déroulement des opérations de partage,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de liquidation.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [T] [C], décédé entre-temps, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 08 avril 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a :
— rejeté la demande formée par M. [T] [C] au titre de son intervention volontaire, comme étant mal fondée,
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à faire constater l’existence d’une créance de M. [T] [C] à l’encontre de la communauté à hauteur de 22.867 euros,
— dit que M. [R] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des mensualités des emprunts immobiliers, des impositions foncières et des assurances grevant le bien indivis à compter du 1er mars 2016, et que cette créance devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation,
— rejeté la demande de Mme [C] aux fins de voir fixer la créance de M. [R] envers l’indivision à la somme de 28.675,81 euros.
La procédure a été orientée à la mise en état.
M. [R] a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 13 mai 2022.
Par arrêt mixte du 23 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [K] [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [T] [C],
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par M. [T] [C] au titre de son intervention volontaire, comme étant mal fondée,
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à faire constater l’existence d’une créance de M. [T] [C] à l’encontre de la communauté à hauteur de 22.867 euros,
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] était fixé à 680 euros,
— statuant à nouveau de ces chefs :
— dit que l’indivision post-communautaire était redevable de la somme de 22.867 euros envers la succession d'[T] [C],
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] était fixé à 595 euros par mois depuis le 10 juin 2017,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [R] était titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des mensualités des deux emprunts immobiliers, des impositions foncières et des assurances grevant le bien indivis à compter du 1er mars 2016, et que cette créance devrait être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats concernant le calcul de la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— révoqué par suite l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023 et renvoyé cause et parties à la mise en état,
— dit que l’affaire serait appelée à l’audience virtuelle de mise en état du 20 novembre 2023 à 9 heures,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré des modalités de calcul de la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision post-communautaire qui devait correspondre, en tenant compte de l’équité, à la plus forte des deux sommes que représentaient la dépense faite et le profit subsistant,
— invité les parties à produire tous les éléments nécessaires à la détermination du profit subsistant, qui est égal à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l’emprunt, rapportée à la valeur du bien au jour de son acquisition, le tout multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation, et notamment tous les éléments permettant la détermination de la valeur du bien au jour de son acquisition,
— réservé en fin de cause les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance d’appel.
Les parties ayant de nouveau conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [K] [C], en son nom personnel et ès qualités d’héritière de M. [T] [C], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’ordonner à M. [R] de produire les justificatifs de paiement des dépenses,
— de fixer le coût global d’acquisition du bien cadastré section BD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 10], sur la commune de [Localité 7], à la somme de 120.843,47 euros,
— de fixer à la somme de 78.706 euros le montant de la créance de M. [R] au titre du profit subsistant, sous réserve de justifier du paiement des dépenses,
— en l’absence de justificatifs, de fixer le profit subsistant à la somme de 75.685,48 euros,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.353 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ M. [D] [R], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de fixer à la somme de 103.838,33 euros le montant de sa créance à l’encontre l’indivision post-communautaire, correspondant au profit subsistant,
— de juger que le montant de cette créance devra être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL [9],
— de dire que les dépens de la procédure seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le montant de la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision post-communautaire :
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un régime communautaire dissout par divorce sous l’empire de la loi du 26 mai 2004, la communauté prend fin à la date de l’ordonnance de non-conciliation pour laisser place à l’indivision communautaire.
A compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, s’applique donc l’article 815-13 du code civil, qui dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que, dans ce cadre, le remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien commun, le paiement de la taxe foncière et des assurances constituent des dépenses de conservation, qui permettent à l’époux qui les a prises seul en charge de disposer de créances à l’égard de l’indivision post-communautaire égales à la plus forte des deux sommes que représentent, pour chaque dépense, la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 23 octobre 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement déféré qui avait retenu que M. [R] était titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement, à compter du 1er mars 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation, des mensualités des deux emprunts immobiliers, de la taxe foncière et de l’assurance du bien indivis, et que cette créance devrait être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation.
Elle a en revanche rappelé que, pour déterminer la créance d’un coïndivisaire au titre des impenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il devait être tenu compte, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentaient la dépense faite et le profit subsistant. Dès lors, constatant qu’elle ne disposait pas des éléments permettant de déterminer le profit subsistant, et donc le montant de la créance de M. [R], la cour a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ayant produit, dans ce cadre, les éléments sollicités, il convient de déterminer la créance de M. [R] au titre de chacune des dépenses de conservation qu’il a assumées seul, afin de fixer sa créance globale.
Paiement de la taxe foncière :
Il est constant que la taxe foncière doit figurer au passif du compte d’indivision et être supportée en principe par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En conséquence, l’époux qui a réglé seul cette taxe dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire pour un montant correspondant à sa dépense, cette dépense n’ayant par nature généré aucun profit subsistant.
En l’espèce, il convient de tenir compte des paiements effectués par M. [R] au titre de la taxe foncière seulement à compter du 1er mars 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dans la mesure où l’avis d’imposition 2016 mentionne le versement d’acomptes mensuels de 125 euros depuis janvier 2016, seule la somme de 1.077 euros sera retenue au titre de cette année (1.327 – 250 correspondant aux mensualités de janvier et février 2016).
Pour le surplus, M. [R] a réglé 1.372 euros pour 2017, 1.400 euros pour 2018, 1.429 euros pour 2019, 1.451 euros pour 2020, 1.452 euros pour 2021, 1.575 euros pour 2022, 1.667 euros pour 2023 et 664 euros jusqu’en avril 2024.
Au total, ses dépenses au titre de la taxe foncière, arrêtées au mois d’avril 2024 compris, se sont élevées à 12.087 euros. Sa créance sera donc fixée à ce montant.
Paiement de l’assurance du bien dépendant de l’indivision post-communautaire :
Comme pour la taxe foncière, l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative. Le montant de la créance de l’époux qui a réglé seul les cotisations s’élève au montant de la dépense faite, cette dépense n’ayant pu générer, par nature, aucun profit subsistant.
En l’espèce, la créance au titre de la cotisation d’assurance pour l’année 2016 doit être limitée à 463,95 euros, somme correspondant au prorata de la cotisation réglée par M. [R] pour l’année 2016, d’un montant de 556,75 euros, à compter du 1er mars 2016.
Pour le surplus, M. [R] a réglé 554,73 euros de cotisations en 2017, 564,48 euros en 2018, 587,99 euros en 2019, 601,33 euros en 2020, 668,83 euros en 2021, 687,05 euros en 2022, 718,27 euros en 2023 et 795,38 euros en 2024.
Au total, ses dépenses au titre de l’assurance du bien commun, arrêtée à l’année 2024 comprise, se sont élevées à 5.642,01 euros. Sa créance sera donc fixée à ce montant.
Remboursements de prêts :
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil. La créance de l’indivisaire correspond donc à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Il est constant que ce profit se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Ainsi, l’époux qui a remboursé pendant l’indivision post-communautaire une partie du prêt bancaire ayant permis l’acquisition d’un bien commun dispose d’une créance sur cette indivision calculée selon la règle du profit subsistant, par rapport à la valeur du bien au moment de son acquisition et non à sa valeur au moment de la dissolution de la communauté.
Enfin, il est constant que le profit subsistant n’est calculé que sur les sommes réglées au titre du remboursement du capital, les sommes versées au titre des intérêts, valorisées au seul montant de la dépense faite, faisant quant à elles l’objet d’une créance distincte.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que, depuis le 1er mars 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation qui a mis fin à la communauté et ouvert l’indivision post-communautaire, M. [R] a réglé la somme totale de 38.350,31 euros au titre du remboursement du prêt n°2364994 d’un montant initial de 85.000 euros, dont 5.859,79 euros d’intérêts.
En ce qui concerne le prêt n°2364995, d’un montant de 22.867,35 euros, Mme [C] persiste à soutenir qu’il a été réglé à l’aide de la somme de 22.867 euros prêtée au couple par son propre père, qui constitue une dette de la communauté. Dès lors, elle estime que la contribution de M. [R] au remboursement de ce prêt a été limitée à la moitié de la somme de 22.687 euros, soit 11.433,50 euros.
Cependant, ainsi que cela avait déjà été précisé dans le cadre de l’arrêt du 23 octobre 2023, les pièces produites permettent de démontrer que le remboursement de ce prêt a été opéré par prélèvements sur le compte bancaire de M. [R] à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à son terme le 5 août 2023, de sorte que ce prêt a bien été remboursé à ses frais, et non à l’aide de fonds communs.
Dès lors, il convient de retenir qu’il a réglé à ce titre la somme totale de 23.977,95 euros, dont 1.110,60 euros d’intérêts.
Au total, la dépense faite au titre du remboursement des prêts s’est élevée à 62.328,26 euros, soit 55.357,87 euros au titre du remboursement du capital et 6.970,39 euros au titre des intérêts.
La valeur du bien à sa date d’acquisition est constituée, d’une part, de la valeur d’achat du terrain, soit 45.124,91 euros, et, d’autre part, de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’édification de la construction.
Dans la mesure où tant l’achat du terrain que les dépenses de construction ont été réglés à l’aide des deux emprunts souscrits par les époux (85.000 euros et 23.977,95 euros), M. [R] soutient que la valeur du bien au jour de l’acquisition s’élevait à 107.867,35 euros.
Cependant, il convient d’y ajouter, comme le relève Mme [C], toutes les autres dépenses nécessaires, notamment les frais d’acquisition du terrain, qui n’ont pas été réglées à l’aide de fonds provenant des emprunts précités mais de fonds donnés par le père de l’appelante.
Compte tenu de l’ensemble de ces frais, qui s’élèvent à 2.256,24 + 6.366 + 4.353,88 euros, le coût global de l’acquisition s’élève à 120.843,47 euros, ainsi que l’indique Mme [C].
En ce qui concerne la valeur du bien au jour de la liquidation, les deux parties s’accordent pour qu’elle soit fixée à 179.706,06 euros.
En conséquence, le profit subsistant suite à la contribution de M. [R] au remboursement du capital des emprunts à hauteur de 55.357,87 euros s’élève à 82.322,57 euros, suivant le calcul suivant :
55.357,87
— ---------------- x 179.706,06 = 82.322,57
120.843,47
Le profit subsistant étant supérieur à la dépense faite, il convient de retenir cette somme et d’y ajouter le montant total des intérêts réglés, soit 6.970,39 euros.
En conséquence, la créance de M. [R] au titre du remboursement des prêts sera fixée à 89.292,96 euros.
Travaux de conservation :
Dans le cadre de ses conclusions après réouverture des débats, M. [R] a indiqué qu’il avait engagé des dépenses de conservation du bien en 2023 et fixe sa créance à ce titre à la somme de 15.276,24 euros.
Il verse aux débats une facture correspondant à des travaux de réfection de toiture, d’un montant total de 10.377,44 euros, et non de 6.500 euros comme il l’indique dans ses conclusions. La facture de solde indique que la somme de 6.500 euros aurait été réglée par virement, ce dont M. [R] ne justifie pas, alors même que Mme [C] lui a demandé de produire la preuve de ce virement. Il ne produit aucune autre pièce attestant du paiement du solde de 3.877,44 euros.
Dès lors, cette dépense n’étant pas suffisamment justifiée, aucune créance ne sera retenue de ce chef.
En ce qui concerne la pose de faux-plafonds, qui correspond au remplacement de faux-plafonds préexistants, M. [R] démontre qu’il a réglé à ce titre la somme de 1.943,03 euros par carte bancaire.
Dès lors, Mme [C] ne s’étant pas opposée à la prise en compte de cette dépense de conservation, sous réserve de sa justification, une créance sera reconnue à M. [R] de ce chef et fixée conformément à l’article 815-13 1° du code civil.
A défaut de tout élément contraire, il convient de retenir que, dans la mesure où il s’agit simplement d’une réfection de l’existant, ces travaux n’ont pas pu générer de profit subsistant. La créance sera donc fixée au seul montant de la dépense faite, soit 1.943,03 euros.
En ce qui concerne les autres travaux réalisés, à savoir la pose d’une gouttière et la réfection d’enduits intérieurs, les factures produites ne permettent pas de les qualifier de travaux de conservation.
En conséquence, aucune créance ne sera retenue à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [R] est fondé à se voir reconnaître une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire se décomposant comme suit :
— taxe foncière : 12.087 euros
— assurance habitation : 5.642,01 euros
— remboursement de prêts : 89.292,96 euros
— travaux de conservation : 1.943,03 euros
Total : 108.965 euros.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande à la cour que de fixer à la somme de 103.838,33 euros le montant de sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire et de dire que cette créance sera prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation.
En conséquence, la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions des parties et ne pouvant statuer ultra petita, la créance de M. [R] sera fixée à la somme de 103.838,33 euros et sera prise en compte pour ce montant dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties ayant partiellement succombé dans ses prétentions en cause d’appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2023,
Dit que M. [D] [R] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 103.838,33 euros au titre des dépenses de conservation engagées à compter du 1er mars 2016,
Dit que le montant de cette créance devra être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel.
La greffière, Le président
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