Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 21/09453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 octobre 2021, N° F20/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09453 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00262
APPELANT
Monsieur [G] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEES
SELARL [16], prise en la personne de Monsieur [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
PARTIE INTERVENANTE :
Association [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] [Z], né en 1975, a été engagé par la SA [19], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail de 18 heures mensuelles, à compter du 07 août 2017 en qualité d’agent de sécurité cynophile, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
A compter du 1er septembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à indéterminée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 21 février 2019, la société [19] a mis en demeure M. [Z] de reprendre son poste de travail et de justifier son absence depuis le mois de janvier 2019. Par le même courrier, elle a également convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 04 mars 2019.
Par lettre datée du 28 mars 2019, M. [Z] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de un an et sept mois et la société [19] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [Z] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 04 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les éventuels dépens à la charge de M. [Z].
Par déclaration du 14 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 octobre 2021.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [19].
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté un plan de cession au profit de la SAS [20].
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après plan de cession et a désigné la SELARL [16], prise en la personne de M. [E] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [19].
Le 29 mars 2024, M. [Z] a signifié ses dernières conclusions et pièces d’appelant à l’AGS [11].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024 M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, section activités diverses, formation paritaire, du 4 octobre 2021, RG F20/00262, en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse mettre au passif de la société [19] au profit de M. [Z] :
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.707,83 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1.707,83 euros,
— congés payés y afférents : 170,78 euros,
— indemnité de licenciement : 674,59 euros,
— rappel de salaire : 6.086,36 euros,
— congés payés y afférents : 608,63 euros,
— article 700 du code de procédure civile (première et seconde instance) : 3.000 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS [10].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024 la SELARL [16], prise en la personne de M. [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du le 04 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes tendant à des rappels de salaires ou primes ou des demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à payer à la SELARL [16] représentée par Me [Y] mandataire liquidateur de SA [19] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’AGS [11] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, M. [Z] conteste tout abandon de poste et fait valoir qu’il s’est trouvé, suite au décès de son chien le 1er octobre 2018 , et alors que le nouveau chien qu’il venait d’acquérir n’était pas encore formé ni officiellement validé par le [12], dans l’impossibilité d’accomplir une vacation d’agent de sécurité cynophile, son employeur ne lui ayant d’ailleurs aucunement reproché ses absences avant le 21 février 2019, et pour la seule période du mois de janvier. Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de formation de son équipe cynophile.
Le mandataire judiciaire de la société [19] réplique que suite au décès de son chien et à défaut d’avoir un nouveau chien lui permettant d’occuper son poste d’agent cynophile, M. [Z] a cessé de se présenter à son poste et n’a pas cherché à trouver une solution avec son employeur, que ce dernier a tenté de le reclasser sur un poste d’ADS et l’a alors affecté en formation sur le site de [Localité 14] comme ADS à compter du mois de janvier 2019 mais que le salarié ne s’est pas présenté sans justifier de son absence, et que son licenciement pour faute grave est en conséquence justifié.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 28 mars 2019 qui fixe les limites du litige indique:
« Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, gare [Localité 15] Pompadour, depuis le 05 décembre 2018 et ce, sans autorisation. Vous êtes donc en absence non autorisée fautive et non payée depuis cette date.
Par courrier recommandé du 21 février 2018, nous vous avons pourtant mis en demeure de justifier vos absences. Nous vous avons également rappelé la réglementation applicable concernant la régularisation des absences.
Aussi, votre absentéisme, injustifié à ce jour et votre abandon de poste ont perturbé la bonne marche de l’entreprise notamment l’organisation du travail d’équipe et la planification de vos collègues.
Votre abandon de poste et vos absences injustifiées sont constitutifs de fautes professionnelles en ce qu’elles contreviennent aux dispositions conventionnelles.
En effet, selon les termes de notre convention collective, il est clairement précisé que :
« 7.02 Absences
1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits.
Toutefois, s’il est reconnu qu’il se trouvait dans un cas de force majeure qui l’a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l’a justifié dans un délai de 2 jour franc, le cachet de la poste faisant foi.
7.03 Absence pour maladie ou accident
En cas de maladie ou d’accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l’article 7.02, fera parvenir à celui-ci au plus tard dans les 2 jours de l’absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d’arrêt de travail établi par le médecin.
S’il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l’employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu’après épuisement des droits du salarié à l’indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n’a pas l’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines ».
Votre conduite fautive met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.
Par conséquent, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour avoir abandonné votre poste depuis le 05 décembre 2018.
Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ».
Il n’est pas contesté que le chien de M. [Z] est décédé le 1er octobre 2018 et que le salarié a été, pour cette raison, absent à son poste de travail à compter du mois de novembre 2018.
Il ressort de la lettre du 21 février 2019 par laquelle la société a mis en demeure le salarié de justifier de ses absences et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qu’aucune absence injustifiée ne lui est reprochée pour les mois de novembre et décembre 2018, la société [19] lui faisant grief de ne pas s’être présenté, sans explication, à son poste de travail tout le mois de janvier 2019, et d’être en conséquence en absence injustifiée non payée et fautive au mois de janvier 2019.
La partie intimée reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’il était prévu que M. [Z] serait en formation sur le site de [Localité 13] comme ADS en janvier 2019 ce qui est confirmé par le planning du mois de janvier 2019 versé aux débats par le salarié.
Il en résulte que l’employeur savait parfaitement que son salarié était dans l’impossibilité d’assurer sa prestation sur un poste d’agent de sécurité cynophile, raison pour laquelle il l’a d’ailleurs affecté du 16 au 31 janvier 2019 pour une formation sur site à un poste ADS ne nécessitant pas de chien. Il ne peut donc reprocher à M. [Z] de ne pas l’avoir prévenu de son absence sur le site de gare [Localité 15]-pompadour.
Si M. [Z] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté sur le poste d’ADS en formation, en attendant que son nouveau chien remplisse les conditions lui permettant d’être utilisé dans le cadre de son activité de sécurité, se limitant à indiquer que ce site était très éloigné de son domicile, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui fait pas grief d’avoir refusé cette formation.
C’est par ailleurs en vain que M. [Z] affirme que son employeur a manqué à son obligation de formation en ne l’ inscrivant pas avec son nouveau chien dans un organisme de formation disposant d’une autorisation délivrée par le [12].
S’il ressort en effet des dispositions de l’article 2 de l’accord du 5 mai 2019 qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles, l’article 3 dispose quant à lui que pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-même que pour leur chien telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Or, les pièces versées aux débats démontrent que M. [Z] n’a finalisé les démarches de formation et d’entraînement de son nouveau chien, né le 15 juillet 2018, qu’en décembre 2019, ce qu’il n’aurait d’ailleurs pas pu faire avant, dans la mesure où les chiens ne peuvent entrer en formation qu’à l’âge de 12 mois et être autorisé à exercer qu’à l’âge de 18 mois, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de maintien des compétences de l’équipe cynophile.
Il résulte au final de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] n’était plus pour des raisons indépendantes de sa volonté en capacité d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité cynophile, ce que l’employeur qui a tenté de le reclasser sur un autre poste savait parfaitement et que son absence à compter du 5 décembre 2018 ne peut dès lors être considérée comme fautive.
C’est donc en vain que son employeur lui a, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproché de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail, gare [Localité 15] [Localité 17], depuis le 5 décembre 2018 et ce, sans autorisation, et d’être donc en absence non autorisée fautive et non payée depuis cette date et d’avoir ainsi abandonné son poste.
Par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En application d l’article L 1235-3 du code du travail, M. [Z], qui avait une ancienneté de moins de 2 ans peut prétendre, outre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1et 2 mois de salaire et que la cour fixe au regard de sa situation professionnelle postérieure à la rupture à la somme de 1 707,83 euros.
Les créances de M. [Z] seront ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] aux sommes suivantes :
— 1 707,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 674,59 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 707,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 170,78 euros au titre des congés payés afférents
Sur les demandes de rappel de salaire :
Pour infirmation du jugement, M. [Z] fait valoir qu’il a été injustement privé de son salaire de décembre 2018 à mars 2019.
Le mandataire liquidateur réplique que le salarié était en absence injustifiée et qu’il ne peut en conséquence prétendre au paiement de son salaire.
Il n’est pas contesté que M. [Z] ne s’est plus présenté à son poste du 5 décembre 2018 au 30 janvier 2019 alors qu’il a été planifié par son employeur.
Le fait qu’il était dans l’impossibilité d’accomplir une prestation de sécurité cynophile pour une raison indépendante de sa volonté n’était pas imputable à son employeur qui l’a au surplus sur la période du 16 au 30 janvier planifié sur un poste d’ADS en formation afin de lui permettre d’exécuter une prestation de travail dans l’attente de la régularisation de la situation lui permettant de reprendre son poste d’agent de sécurité cynophile.
A défaut pour le salarié d’avoir accepté cette formation et du fait de l’incapacité dans laquelle il se trouvait d’exécuter sa prestation de travail sur un poste d’agent de sécurité cynophile, il ne peut prétendre au paiement d’un salaire sur la période du 5 décembre 2018 au 28 mars 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire.
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créance fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront fixés au passif en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [T] [Z] de ses demandes de rappel de salaire ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [G] [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société SA [19] aux sommes suivantes :
— 1 707,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 674,59 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 707,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 170,78 euros au titre des congés payés afférents
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire ;
DIT que présente décision est opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] en frais privilégiés ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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