Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 24/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2024, N° 23/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08648 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/01953
APPELANTE
S.C. FONCIMEG
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 488 250 366
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de Paris, toque : D1243
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 784 393 340
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre WEIZMANN de la SCP BDA-PATRICK ATLAN, avocat au barreau de Paris, toque : P006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLYdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er décembre 2014, la SA My Partner Bank, auparavant
dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie, aux droits de laquelle vient la SA My Money Bank -MMB -, a consenti à la société de promotion immobilière s.à.r.l. Leone deux prêts des montants respectifs de 12 et 2,5 millions d’euros destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4].
Les prêts n’ont pas été remboursés à leur échéance du 30 juin 2018.
La banque indique avoir sursis au recouvrement forcé en dépit de l’exigibilité des sommes dès lors qu’elle disposait d’une hypothèque de premier rang sur l’ensemble immobilier et sachant que la société Leone disposait, au 31 décembre 2017, d’une créance de 4,3 millions d’euros sur une société Foncimeg et de 2,3 millions d’euros sur une société Redac.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la banque a fait procéder, le 7 novembre 2019, à une saisie-attribution de la créance détenue par la Sarl Leone à l’encontre de la société civile Foncimeg, laquelle saisie a été infructueuse du fait d’actes antérieurs qui selon la banque ont conduit frauduleusement à la libération de la société Foncimeg de sa dette à l’égard de la société saisie, raison pour laquelle elle a engagé une action paulienne à l’encontre de cette dernière et d’une autre société sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Ainsi, par acte en date du 4 décembre 2019, la MMB a donc assigné les sociétés Leone, Sega Capital, Redac, Foncimeg et Golden devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui faire déclarer inopposable, sur le fondement de l’action paulienne, notamment l’ensemble des actes ayant conduit à la libération de Foncimeg et de La Redac de leurs dettes à l’égard de la société Leone, action toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 29 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris, initialement saisi par la MMB, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Leone, laquelle a été convertie par jugement du 23 mars 2022 en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif à hauteur de la somme de 18 199 390 euros, l’immeuble hypothéqué et financé a été cédé pour 9 millions d’euros qui sont revenus à la banque qui soutient toutefois demeurer créancière d’une somme d’environ 10 millions d’euros.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité des saisies de créances et de valeurs mobilières ou de droits d’associés, en date du 5 mai 2021, pratiquées par la MMB entre les mains de la SCI 46 Ternes à l’encontre de la société Foncimeg aux motifs d’un défaut d’identité de fondement entre la mesure conservatoire et l’action au fond dès lors que 'la créance invoquée au soutien de la demande de mise en place des mesures conservatoires est celle d’un montant de 4 500 000 euros, qui a été déterminé sur la base de celui de la créance que détenait la SARL Leone sur le patrimoine de la société civile Foncimeg, tel qu’il ressortait des comptes de la SARL Leone au 31 décembre 2017 dans lesquels elle figurait pour 4 300 000 euros, et des intérêts complémentaires’ et que 'l’unique demande en paiement formée par la société anonyme My Money Bank à l’encontre de la société civile Foncimeg dans l’assignation susvisée ne porte que sur des dommages et intérêts complémentaires'.
Le 15 décembre 2022, sur le fondement d’une ordonnance du 12 décembre 2022
du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris l’y autorisant, la MMB a fait pratiquer à nouveau à l’encontre de la SCI 46 Ternes une saisie conservatoire de créances détenues sur elle par la société Foncimeg en garantie de la somme de 4,5 millions d’euros et une saisie conservatoire des parts sociales détenues par la société Foncimeg dans son capital pour garantie de la même somme.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la société Foncimeg par deux actes en date du 19 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, sur le fondement d’une ordonnance du 12 décembre 2022 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris l’y autorisant, la MMB a fait pratiquer à l’encontre de la société Foncimeg une saisie conservatoire de 80 parts sociales détenues par cette dernière dans une SCI 46 Ternes ainsi que toutes créances qu’elle détiendrait sur cette dernière à concurrence d’une somme provisoirement évaluée à 4,5 millions d’euros.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2022, la MMB a fait assigner la société Foncimeg devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il sursoit à statuer dans l’attente du sort de l’action paulienne et en paiement par la société Foncimeg de la somme de 4,5millions d’euros.
Saisi par la société Foncimeg d’une fin de non recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir de la banque à son égard, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 6 septembre 2023, a rejeté la fin de non recevoir soulevée au motif essentiel qu’il n’était pas interdit à la banque de pratiquer de nouvelles mesures conservatoires et que son intérêt à agir résultait de la nécessité de saisir la juridiction de fond dans le mois prévu à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution indépendamment de l’appréciation du bien fondé de l’action paulienne.
L’appel de cette ordonnance interjeté par la société Foncimeg est jugé par la cour d’appel ce jour.
La société Foncimeg a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle fin de non recevoir opposée à la société My Money Bank tenant à son défaut de qualité à agir aux lieu et place du liquidateur judiciaire de la société Leone qui aurait le monopole de l’action.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir et condamné la société Foncimeg à payer à la société MMB la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2024, la société Foncimeg a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la société MMB.
Par ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, la société Foncimeg fait valoir :
— que la société Leone appartenait à M. [R] [E] et a été vendue à la société Prestige Acquisition alors que Mme [E] contrôle toujours les sociétés La Redac et Foncimeg, que longtemps, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a financé les opérations immobilières des société du groupe et qu’elle a été dûment remboursée de prêts contractés à et effet,
— que le prêt à la société Leone a été souscrit dans un contexte différent puisqu’il a financé l’acquisition par elle d’un bien qui appartenait à un ancien client de la banque, la société Vachaud, ce qui a permis d’externaliser provisoirement la dette de cet ancien client de la banque au moment de la reprise de cette dernière, et ce, sans autre garantie que l’hypothèque alors qu’il était convenu que la banque reprendrait la société Leone pour 1 euro symbolique, cet accord officieux étant dénié par la banque,
— que M. [E] a déposé une plainte pénale pour abus de confiance, faux et usage et a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte en date du 15 février 2021, que la banque a reçu le prix de vente de l’immeuble et n’a donc jamais été privée de ses droits sur la société Leone, ce qui devrait conduire au rejet de l’action paulienne et que c’est dans ce contexte qu’elle a obtenu des saisies conservatoires d’actifs appartenant à la société Foncimeg,
— que les deuxièmes saisies identiques aux premières n’ont pour but que de contrecarrer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2022 prononçant la caducité des premières mesures provisoires,
— que la société Leone a été reprise par le groupe Viclon dirigé par M. [B], que la banque a poursuivi la liquidation judiciaire de la société Leone mais qu’elle a été placée en redressement judiciaire à l’initiative de M. [B] qui s’est alors employé à trouver un repreneur, que l’offre la mieux disante était celle de la ville de [Localité 4] qui exigeait de reprendre le bien financé pour 9 millions mais seulement comme vente d’actif isolé issu d’une liquidation judiciaire et non au titre d’un plan de cession d’entreprise, que le redressement judiciaire de la société Leone a donc été converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2022 et que la banque a récupéré le prix du bien de 9 millions d’euros,
— que l’ordonnance doit être infirmée puisque par application des articles L622-10, L622-20 et L641-4 du code de commerce, la défense des intérêts collectifs des créanciers, y compris par le biais d’une action en justice, est une prérogative exclusive du liquidateur judiciaire auquel incombe la reconstitution du gage commun des créanciers,
— que la société Foncimeg n’est pas débitrice à ce jour de la société Leone non plus que de la société My Money Bank, la procédure étant prématurée, que si l’action paulienne prospérait, ce ne serait pas à la MMB d’agir mais au liquidateur judiciaire puisque les actes litigieux portent sur ce que la société MMB estime être des actifs de la société Leone, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la banque a déclaré sa créance, que la demande d’inopposabilité en conséquence de l’action paulienne ne lui permettrait pas de se substituer au liquidateur judiciaire, la circonstance que la société Foncimeg soit en liquidation judiciaire étant indifférente contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
— que si elle n’agit pas en considération de l’action paulienne, la société MMB n’a aucun droit de créance et donc pas d’intérêt à agir, de sorte qu’elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance et de déclarer la société MMB irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— de condamner la société MMB à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, la société My Money Bank poursuit la confirmation de l’ordonnance et l’obtention des sommes de 3 000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que la société Foncimeg a soulevé cet incident nouveau de manière dilatoire,
— qu’il est exact qu’elle ne pourra poursuivre la société Foncimeg qu’après le succès de son action paulienne, ce qui explique qu’elle a sollicité le sursis à statuer dans le cadre de son action en paiement contre cette dernière mais que l’existence ou non de sa créance ne peut fonder la fin de non recevoir invoquée puisque l’existence du droit est une condition du succès de l’action et non de sa recevabilité,
— qu’en outre son action vise à répondre aux exigences de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui lui impose de saisir la juridiction dans un délai près la prise de mesures conservatoires sous peine de caducité de ces dernières à telle enseigne qu’après la prise des premières de ces mesures conservatoires, la société Foncimeg a poursuivi et obtenu le prononcé de leur caducité au motif qu’elle n’avait pas engager une action pour l’obtention d’un titre exécutoire,
— que l’action paulienne ne bénéficie qu’au seul créancier qui l’a engagée auquel les actes sont déclarés inopposables, que cette action vise en l’espèce les actes de la société Leone ayant conduit à libérer la société Foncimeg de ses dettes à son égard, de sorte que la société Foncimeg sera réputée mais seulement à l’égard de la banque ne jamais avoir été libérée de sa dette envers la société Leone, ce qui sera sans impact sur le patrimoine de la société Leone et ne bénéficiera pas à tous les créanciers mais à elle seule,
— que contrairement à ce qu’a soutenu la société Foncimeg, la Cour de cassation n’est pas revenue sur la solution consacrant le droit du créancier d’intenter seule l’action paulienne par son arrêt du 8 mars 2023.
La cour a sollicité la communication de l’assignation introductive d’instance contre la société Foncimeg du 29 décembre 2022, qui lui est parvenue.
MOTIFS
Au moyen de l’action paulienne fondée sur l’article 1341-2 du code civil initiée par la banque par l’assignation du 4 décembre 2019, il est notamment demandé de 'déclarer inopposable à MYPARTNERSBANK (aux droits de laquelle vient MMB) l’ensemble des actes ayant conduit à la libération de FONCIMEG et de LA REDAC de leurs dettes à l’égard de LEONE en fraude de ses droits’ et de condamner solidairement les défenderesses, dont les sociétés Leone et Foncimeg, à payer à la banque la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts.
Ainsi qu’il est jugé dans l’arrêt rendu ce jour sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêts à agir, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution fait obligation au créancier qui a diligenté une mesure conservatoire sans titre exécutoire d’introduire une action de nature à en obtenir un.
Dès lors qu’il ressort de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant les mesures conservatoires du 12 décembre 2022 que la banque faisait la démonstration qu’il existait une créance apparaissant fondée en son principe, conformément aux exigences de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours dans les formes et délais prévus par ledit code, il incombait donc à la banque d’intenter une action contre la société Foncimeg.
Le succès de la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la banque à l’égard la société Foncimeg que celle-ci lui oppose sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile suppose, sans appréciation sur le fond des mérites de l’action de la banque, que soit établi que cette dernière ne disposerait pas d’un droit à faire valoir contre elle.
Or, dans l’hypothèse du succès de l’action paulienne intentée, qui rendrait inopposable à la banque les actes ayant conduit à la libération des obligations de la société Foncimeg à l’égard de sa débitrice, la société Leone, il n’est pas établi – cette appréciation relevant du fond – que la banque ne se verrait pas reconnaître des droits à l’égard de la société Foncimeg.
S’agissant du monopole du liquidateur judiciaire pour l’exercice de l’action paulienne, il résulte d’une jurisprudence constante que, dès lors que l’action paulienne est exercée par un créancier en son nom personnel pour attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits aux fins de les lui rendre inopposables, il peut l’exercer indépendamment d’une action du liquidateur judiciaire quand bien même la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire.
Or, l’action intentée contre la société Foncimeg est effectivement présentée par la banque comme une suite de son action paulienne et ne relèverait donc pas du monopole dommages-intérêts liquidateur représentant l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles
La société MMB ne démontre pas que la société Foncimeg a fait dégénérer en abus son droit d’invoquer des fins de non recevoir de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande dommages-intérêts de ce chef.
La société Foncimeg doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence, RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Foncimeg à payer à la société SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Foncimeg aux dépens de l’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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