Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 25/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, N° 24/19078 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 06 mars 2025 -Pôle 4 chambre 3- Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/19078
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [Z] [C] né le 25 Juin 1977 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Dominique DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de la 4-4
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée,et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2024 par M. [Z] [C] d’un jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont qui a ainsi statué :
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont compétent ;
Déclare l’action en nullité du cautionnement conclu le 24 décembre 2018 prescrite ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle ;
Condamne M. [Z] [C] à verser à M. [O] [F], Mme [X] [P] et M. [K] [F], la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’ordonnance du 6 mars 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 22 mars 2025 par M. [Z] [C] demandant à la cour de :
Constater que les intimés n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois après l’envoi de la notification de la déclaration d’appel par courrier du greffe de la cour d’appel ;
Juger recevables, la déclaration d’appel de l’appelant, M. [Z] [C] en ce que celui-ci a bien signifié le 27 janvier 2025 la déclaration d’appel aux intimés, les consorts [F], dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’avis à signifier du greffe lui ayant été délivré le 27 décembre 2024 ;
Constater l’absence de constitution de chacun des intimés les consorts [F], malgré la signification à eux faite, de la déclaration d’appel de l’appelant le 27 janvier 2025 et en tirer toute conséquence de droit ;
Constater que M. [C] en sa qualité d’appelant, entend recourir à 'une mesure de médiation judiciaire en application de l’article 915-3 du code de procédure civile ou à une procédure participative prévue par les articles 777 et 1546-1 et suivants dudit code aux fins de mise en état',
En conséquence,
Ordonner un allongement des délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile en prorogeant celui imparti à M. [C], appelant, pour déposer les conclusions d’appelant, faute de constitution d’intimé et donc, de possibilité d’une part, d’entamer des démarches amiables et d’autre part, à l’inverse, de reprendre la voie contentieuse ;
Juger recevable la déclaration d’appel n°24/21800 ainsi que les conclusions d’appelant de M. [Z] [C], appelant, enregistrée le 25 novembre 2024 par le greffe du Pôle 4 – Chambre 3;
Juger sans objet, l’avis de caducité délivré le 29 janvier 2025 par le greffe,
'Relever la déclaration d’appel de Monsieur'.
Vu le 'mémoire’ remis au greffe le 1er mai 2025 par lequel M. [C] sollicite de la cour de :
Constater que les intimés n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois après l’envoi de la notification de la déclaration d’appel par courrier du greffe de la cour d’appel ;
Juger recevables, la déclaration d’appel de l’appelant, M. [Z] [C] en ce que celui-ci a bien signifié le 27 janvier 2025 la déclaration d’appel aux intimés, les consorts [F], dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’avis à signifier du greffe lui ayant été délivré le 27 décembre 2024 ;
Constater l’absence de constitution de chacun des intimés les consorts [F], malgré la signification à eux faite, de la déclaration d’appel de l’appelant le 27 janvier 2025 et en tirer toute conséquence de droit ;
Constater que M. [C] en sa qualité d’appelant, entend recourir à 'une mesure de médiation judiciaire en application de l’article 915-3 du code de procédure civile ou à une procédure participative prévue par les articles 777 et 1546-1 et suivants dudit code aux fins de mise en état',
Constater le caractère manifestement excessif du formalisme procédural appliqué prononçant la caducité de l’appel pour défaut de dépôt des conclusions d’appelant et rejetant tout délai supplémentaire alors qu’une proposition amiable de règlement du différend par voie de procédure participative ou de médiation avait été formulée attendant une réponse des parties et que les trois intimés n’avaient toujours pas à ce stade constitué avocat,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état,
Ordonner un allongement des délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile en prorogeant celui imparti à M. [C], appelant, pour déposer les conclusions d’appelant, faute de constitution d’intimé et donc, de possibilité d’une part, d’entamer des démarches amiables et d’autre part, à l’inverse, de reprendre la voie contentieuse ;
Juger recevable la déclaration d’appel n°24/21800 ainsi que les conclusions d’appelant de M. [Z] [C], appelant, enregistrée le 25 novembre 2024 par le greffe du Pôle 4 – Chambre 3;
Juger sans objet, l’avis de caducité délivré le 29 janvier 2025 par le greffe,
Relever la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [C] de la caducité prononcée.
M. [O] [F], Mme [X] [F] et M. [K] [F] n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 20 mai 2025, la cour a invité le conseil de M. [C] à formuler ses observations sur l’irrecevabilité de la requête en déféré. Celui-ci y a répondu par message RPVA du 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, applicable en l’espèce s’agissant d’une déclaration d’appel postérieure au 1er septembre 2024, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps'.
Cette disposition [anciennement codifiée à l’article 916] poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ. 2ème, 21 février 2019, n°17-28.285, publié).
En l’espèce, l’ordonnance de caducité date du 6 mars 2025, de sorte que la requête en déféré devait être adressée à la cour avant le 20 mars 2025 à minuit.
Or, il résulte des pièces produites que le conseil de M. [C] a adressé sa requête en déféré par message RPVA du 21 mars 2025 à minuit ou 22 mars 2025 à 0 heures et le greffe en a accusé réception par message RPVA du 22 mars 2025 à 7 heures 05.
Peu important à supposer même établi l’incident d’horodatage allégué, il convient dès lors de constater que la requête en déféré formée par M. [C] est tardive, et de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [Z] [C] le 22 mars 2025,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
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