Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/16237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2024, N° 24/16237;24/51757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16237 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2024 -Président du TJ de [Localité 14] – RG n°24/51757
APPELANTE
S.A.S. FRANCE CABARETS, RCS de [Localité 14] sous le n°848 709 424, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P441
INTIMÉE
S.A.S. EVEN, RCS de [Localité 14] sous le n°389 615 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Me Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 juin 2007, Mme [O], aux droits de laquelle est venu M. [I] puis aujourd’hui la société Even, a donné à bail à la société Les orfèvres, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société France cabarets, des locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 15].
Ces locaux ont été loués pour l’usage de café, bar, salon de thé, snack, pizzeria, grill, restaurant, antiquités, galeries de tableaux et objets d’art.
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2017, M. [I] a consenti le renouvellement du bail à la société Les orfèvres pour une durée de neuf années à compter du 26 juin 2016, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par exploits en date des 27 et 28 décembre 2023, la société Even a fait délivrer à la société France cabarets un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 19 885,96 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er décembre 2023, (échéance de décembre 2023 incluse).
Par exploit du 21 février 2024, la société Even a fait assigner la société France cabarets devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 28 janvier 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la société France cabarets, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 16], avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Assortir ladite injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux, et s’en réserver la liquidation ;
Rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société France cabarets, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel indexé, augmenté des compléments de loyer, charges locatives, taxes et autres accessoires, comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société Even à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts, conformément aux stipulations de la clause résolutoire du bail ;
Condamner la société France cabarets à payer à la société Even la somme de 33.140,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, compléments de loyer, charges locatives, accessoires impayés au 1er février.2024 (échéance de février 2024 incluse) ;
Assortir ladite condamnation pécuniaire des intérêts au taux légal :
Sur la somme de 19.885,96 euros à compter du 27 décembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en l’espèce ;
Et, pour le surplus, à compter de la date de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter la société France cabarets de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société France cabarets à payer à la société Even la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société France cabarets aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire des 27 et 28 décembre 2023.
La société France Cabarets a conclu au débouté et sollicité un délai de paiement rétroactif et suspensif des effets de la clause résolutoire, se prévalant de l’apurement de la totalité de la dette locative.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Constaté 1'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 janvier 2024 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société France cabarets et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Dit n’y avoir lieu à la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 18.921,58 euros, arrêtée au 3 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse) ;
Condamné la société France cabarets à payer à la société Even à compter du 29 janvier 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente an montant des loyers, charges et taxes tels que contractuellement prévus, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Débouté la société Even de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Débouté la société France cabarets de sa demande de délai de paiement rétroactif ;
Condamné la société France cabarets aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, mais à l’exclusion des frais afférents à la saisie conservatoire du 26 mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 septembre 2024, la société France cabarets a interjeté de cette décision.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société France cabarets.
Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2025.
La société Athena, prise en la personne de Me [J] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Cabarets ; la société 2M et associés, prise en la personne de Me [R] [P], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le liquidateur et l’administrateur judiciaires sont intervenus volontairement à l’instance d’appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2025, la société France cabarets, la société Athena prise en la personne de Me [J] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Cabarets et la société 2M et associés prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société France Cabarets demandent à la cour, au visa des articles 325 et suivants, 4, 5, 16, 455, 458, 835 du code de procédure civile, L622-22, R622-20, L145-41 du code de commerce, 1104 et 1343-5 du code civil, de :
Recevoir l’intervention volontaire à la présente instance de la société Athena, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur de la société France cabarets selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 28 février 2025 et la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Infirmer l’ordonnance du 16 août 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal, constater l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société France cabarets suivant jugement en date du 5 décembre 2024,
Constater la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 février 2025,
En conséquence, déclarer irrecevable la société Even en l’ensemble de ses demandes, tant celles de son assignation initiale, que celles de ses dernières conclusions d’intimée et en appel incident,
Dire qu’il n’y a lieu à référé,
A titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 décembre 2023 et l’imprécision de celui-ci, ensemble la nullité manifeste du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 décembre 2023,
Dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de la société Even,
A titre plus subsidiaire, accorder à la société Athena, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur de la société France cabarets selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 28 février 2025, un délai de douze mois pour s’acquitter des sommes pouvant rester dues à compter de l’arrêt à intervenir et suspendre pendant ladite durée de douze mois les effets et la réalisation de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties,
En tout état de cause :
Débouter la société Even de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Even au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Athena, prise en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur de la société France cabarets selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 28 février 2025, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Charpentier.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2025, la société Even demande à la cour, au visa des articles L622-17, L622-21, L622-24 du code de commerce, 1343-5, 1353 du code civil, 9, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Athena en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société France cabarets et la société 2M & associés en la personne de Me [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société France cabarets à régler la somme provisionnelle 17.768,77 euros provisoirement arrêtée pour la période du 5 décembre 2024 au 27 février 2025 à parfaire ou à compléter, au titre de la dette locative postérieure au jugement d’ouverture du 5 décembre 2024 ayant placé la société France cabarets en redressement judiciaire ;
Débouter la société Athena en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société France cabarets et la société 2M & associés en la personne de Me [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société France cabarets de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Athena en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société France cabarets et la société 2M & associés en la personne de Me [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société France Cabarets à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Athena en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société France cabarets et la société 2M & associés en la personne de Me [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société France cabarets aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Il convient d’abord de recevoir en leurs interventions volontaires le liquidateur et l’administrateur judiciaires de la société Even, placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2024 puis en liquidation judiciaire le 28 février 2025.
Les appelantes soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées en référé par la société Even, par application de la règle d’interdiction des poursuites.
La société Even précise qu’elle n’entend plus poursuivre ses demandes initiales et qu’elle limite sa demande au paiement de la somme provisionnelle de 17.768,77 euros correspondant à la dette locative échue entre le 5 décembre 2024 et le 27 février 2025 soit entre l’ouverture du redressement judiciaire et l’ouverture de la liquidation judiciaire, cela en application des dispositions de l’article L 622-17 I du code de commerce relatives au paiement des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
Les appelantes n’ont pas répondu à cette demande actualisée.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il doit être ici rappelé que l’action en paiement interrompue est celle qui a été engagée devant le juge du fond, si bien que l’instance en référé-provision n’est pas interrompue par la survenance d’une procédure collective. Cette instance est en revanche soumise à la règle de l’interdiction des poursuites.
L’article L. 622-17 I du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il s’ensuit que lorsque le débiteur a été placé en redressement judiciaire au cours de la procédure d’appel (comme en l’espèce la société France cabarets), la cour qui statue sur l’appel formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. De même, est irrecevable la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d’une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure, cette demande étant également soumise à l’arrêt des poursuites individuelles.
En revanche, en application de l’article L. 622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il en résulte, au cas présent, que sont irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Even devant la juridiction des référés, sauf sa demande en paiement par provision des loyers et charges échus entre l’ouverture du redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société France Cabarets, soit la somme non contestée de 17.768,77 euros correspondant aux loyers et charges échus du 5 décembre 2024 au 27 février 2025, cette créance du bailleur constituant d’évidence la contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux pendant la procédure collective, d’autant plus utile que comme le souligne la société Even il a été décidé dans le cadre de cette procédure d’une cession du fonds de commerce de la société France Cabarets (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 28 février 2025).
La société Even sera donc jugée recevable et bien fondée en sa demande en paiement d’une provision de 17.768,77 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société France cabarets, partiellement perdante.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Even, sauf sur sa demande formée en appel en paiement d’une provision au titre des loyers et charges échus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société France Cabarets,
Condamne la société Athena en la personne de Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société France cabarets et la société 2M & associés en la personne de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société France cabarets, à régler à la société Even la somme provisionnelle 17.768,77 euros au titre des loyers et charges échus entre le 5 décembre 2024 et le 28 février 2025,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société France cabarets,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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