Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 janv. 2026, n° 23/19322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 22/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° / 2026, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19322 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 2] – RG n° 22/01304
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉ
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS SUITE DENOMINATION NOSOCOMIALES
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque R112,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BAUMANN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérangère D’AUZON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordre à recouvrer n° 2021-1111 daté du 6 septembre 2021 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à l’encontre de la société Allianz IARD pour le paiement de la somme de 30 681 euros, correspondant à l’indemnisation versée à M. [S] [B] et à ses proches à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C, dont l’ONIAM a reconnu amiablement l’origine transfusionnelle ;
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2022 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2023 par lequel le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz,
— déclaré l’action forclose et la société Allianz irrecevable en ses demandes,
— condamné la société Allianz à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens dont distraction au profit de maître Fitoussi ;
Vu la déclaration du 1er décembre 2023 par laquelle la société Allianz a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’échange des conclusions au fond entre les parties ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025 par lesquelles la société Allianz demande de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de l’ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025 par lesquelles l’ONIAM lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance de la société Allianz et de condamner la société Allianz aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le désistement de la société Allianz , régulièrement accepté par l’intimé, emporte acquiescement à l’ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés et les dépens, sauf meilleur accord, seront supportés par la société Allianz conformément aux dispositions de l’article 399 précité, avec application de l’article 699 du même code au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Allianz IARD et l’acceptation de celui-ci par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°23/19322 du rôle des affaires en cours,
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et que la société Allianz, sauf meilleur accord, supportera la charge des dépens, recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance, par maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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