Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02434 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2MY
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 03 Avril 2004 à [Localité 1] (GAMBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [T] [M] par le préfet de l’Ain. Par arrêté du 11 novembre 2025, ce délai de départ a été supprimé.
Le 26 mars 2026, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 15 heures54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 mars 2026 à 11 heures 07, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et soutenant que la préfecture de l’Ain n’a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence en ce qu’il dispose de garanties de représentation. Il affirme avoir remis son passeport gambien aux autorités françaises.
Par courriel adressé le 31 mars 2026 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [T] [M], reçues par courriel le 31 mars 2026 à 16heures 17 faisant état de son parcours migratoire et son arrivée en France comme mineur non accompagné et expliquant les circonstances qui l’ont conduit à ne pas pouvoir sécuriser sa demande de titre de séjour.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 31 mars 2026 à 21 heures 52, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et relevant que l’intéressé n’a pas remis son passeport en original et qu’elle ne dispose que d’une copie de ce dernier.
MOTIVATION
L’appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen fondé sur l’article L. 741-3 du CESEDA est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[T] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En l’absence d’une contestation de l’arrêté de placement déposée devant le juge du tribunal judiciaire, les moyens venant en critique de la décision de placement en rétention administrative concernant ses garanties de représentation sont inopérants à conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Il est vainement recherché dans les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative l’existence d’une remise aux autorités d’un passeport en cours de validité par [T] [M], seule une photocopie ayant été utilisée pour organiser son éloignement auprès des autorités gambiennes. L’intéressé n’a pas tenté d’en justifier par sa requête d’appel.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes et d’examen de la faculté par l’administration de le placer sous assignation à résidence ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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