Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 février 2026, n° 23/00267
CPH Carcassonne 12 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement en raison de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant la demande de nullité de la rupture conventionnelle infondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide et que la demande d'indemnité compensatrice de préavis était donc infondée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle n'était pas nulle, et par conséquent, la demande de dommages intérêts pour licenciement nul ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Non-paiement de salaire

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle ne reposait pas sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que Monsieur [J] n'avait pas prouvé l'existence de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la résiliation du contrat de prévoyance

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée, car aucun préjudice n'avait été prouvé.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00267
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00267
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 12 décembre 2022, N° F21/00061
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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