Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 12 décembre 2022, N° F21/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 5 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00061
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 28 Décembre 1961 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. [10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 décembre 2025 à celle du 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Sasu [10] exerce une activité d’agence immobilière qui réalise des opérations de ventes et de locations. Elle emploie habituellement moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’immobilier ([9] n°1527).
Le 1er novembre 2018, M. [V] [J] a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée, qui à son terme, fixé au 30 avril 2019, s’est poursuivi à durée indéterminée.
Le 14 août 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail après s’être blessé à la cheville dans les escaliers de l’agence.
Le 14 septembre 2020, le salarié a repris son poste, avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute du 22 septembre 2020 au 5 octobre 2020.
Le 06 octobre 2020, M. [J] a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 16 décembre 2020, M. [J] s’est vu notifié un avertissement au motif qu’il devait respecter l’agenda commun.
Le 8 février 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle et la relation de travail s’est achevée le 16 mars 2021.
Le 31 mai 2021 M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne afin de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que la rupture conventionnelle n’est pas entachée de vice du consentement;
Déboute M. [J] de sa demande de paiement à titre d’indemnité de préavis et des congés y afférent;
Déboute M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts;
Déboute M. [J] de sa demande d’annulation de l’avertissement;
Déboute M. [J] de sa demande de paiement de l’activité partielle;
Juge irrecevable la demande de M. [J] du remboursement de salaire brut;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé;
Juge irrecevable la demande de M. [J] sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat;
Déboute M. [J] de sa demande au titre du préjudice sur la notice de prévoyance;
Juge irrecevable la demande de M. [J] au titre du préjudice lié à la résiliation du contrat de prévoyance;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.'
Par déclaration en date du 16 janvier 2023 M. [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que M. [V] [J] s’est trouvé dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet, et des troubles psychologiques qui en ont résulté, qu’il y a vice du consentement dans la rupture, en conséquence condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :
— 7 337,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1/10 de cette même somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— 44 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans pouvoir être inférieur à 22 013, 64 euros en application des dispositions de l’article L1235-3.
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié au harcèlement.
— 786,84 euros d’activité partielle et 2 270,75 euros de salaire brut.
Subsidiairement à la somme de 2 270,75 euros au titre des salaires bruts indûment retenus sur les périodes d’activité partielle.
— 22 013,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— 1 000 euros de dommages intérêts pour refus de communication de la notice d’information sur le régime de prévoyance.
— 2 000 euros de dommages intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance sans s’assurer de la prise en charge de la portabilité des droits par le nouvel assureur.
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Annuler l’avertissement notifié le 18 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
Les parties, invitées à transmettre leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de la demande indemnitaire portant sur les conséquences d’un accident du travail devant la juridiction prud’homale et la cour statuant en matière prud’homale n’ont transmis aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
En application de l’article L.1237-11 du code du travail :
'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.'
S’il est constaté que des agissements de harcèlement moral ont altéré le consentement du salarié au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, la convention de rupture est nulle.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [J] allègue avoir été victime de faits de harcèlement moral lors de la rupture conventionnelle caractérisés par les actes suivants qu’il a décrit dans deux courriers adressés à l’employeur pour les dénoncer le 28 octobre 2020 et 24 décembre 2020 dont les extraits correspondant aux griefs allégués sont reproduits ainsi :
— Retard dans le déclenchement du dossier d’activité partielle ;
'vous m’avez demandé de ne plus venir travailler dès le premier jour du confinement, c’est donc dès le 16 mars que vous auriez dû me déclarer en activité partielle. En ne me déclarant en activité partielle que début avril, le montant de l’allocation d’activité partielle étant pour le salariés comme moi calculé sur le salaire des 12 derniers mois précédant, vous m’avez donc créé un préjudice important'.
M. [J] ne conteste pas que tous les salariés ont été placés en activité partielle à compter du mois d’avril, mais soutient en avoir subi un préjudice financier en raison de cette décision de l’employeur qu’il évalue à la somme de 786,84 euros de complément d’activité partielle outre 2 270,75 euros de salaire brut.
— Refus de remise de la notice d’information sur le régime de prévoyance :
'Dès que vous avez été informé de ce mi-temps thérapeutique […]vous m’avez également demandé de remplir un questionnaire médical pour l’assureur prévoyance [7] en indiquant qu’il était nécessaire que j’y réponde afin que cet organisme de prévoyance vous verse les prestations prévues au contrat. Je ne savais pas que je bénéficiais de ce contrat de prévoyance, je vous ai donc demandé de me fournir la notice d’information sur ce contrat, notice que vous auriez dû me remettre dès mon embauche en application de l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale.
Depuis un mois vous ne m’avez toujours pas remis cette notice avec des explications diverses, soit que vous n’en n’auriez pas l’obligation, soit que vous ne l’aviez pas, je vous renvoie au texte de cet article L 932-6 du code de la sécurité sociale qui précise que l’organisme de prévoyance remet cette notice à l’employeur qui doit la remettre à tous ses salariés ; je vous mets donc désormais officiellement demeure de me remettre ce document.'
M. [J] mentionne que cette notice ne lui a été finalement été remise qu’en mars 2021, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
— Reproches injustifiés lors d’un entretien le 16 octobre 2020 :
' Le vendredi 16 octobre vous m’avez convoqué dans votre bureau et vous m’avez indiqué que 'j’étais un enfant', que j’étais sourd et qu’il fallait que je me fasse appareiller, que je ne rentrais pas suffisamment de mandat de vente, que je travaillais comme un agent commercial indépendant et notamment vous m’avez reproché d’avoir pris deux journées de congés sans vous l’avoir demandé, en me demandant de réfléchir à tout ce que vous venez de me dire et que nous nous reverrions le lundi 19 octobre.'
[…] Pour ce qui est des deux jours de congés que vous me reprochez d’avoir pris sans votre accord, vous m’aviez indiqué que je pouvais prendre des jours de congés quand je voulais sous réserve que la charge de travail le permette et de les marquer sur le carnet de vacances.
C’est la raison pour laquelle je ne vous ai effectivement pas demandé l’autorisation, si vous m’aviez indiqué qu’il fallait votre autorisation préalable je n’aurais pas manqué de vous la demander[…].
Pour ce qui est de mes résultats commerciaux, ceux-ci sont largement supérieurs à mon objectif contractuel ; vous m’avez embauché principalement pour réaliser des ventes ce que je fais, vous ne m’avez pas fixé d’objectifs en ce qui concerne la rentrée de mandat de vente ; en tout état de cause, dès que vous m’avez fait le reproche que je viens d’en rentrer, d’ailleurs m’avez précisé que nous vous n’aviez rien à me reprocher sur mon travail.
Me reprocher d’être sourd et me conseiller vivement de m’appareiller est totalement inadmissible, j’ai été déclaré apte à mon poste par le médecin du travail, et mes résultats commerciaux démontrent que mon handicap n’impacte pas pour la bonne réalisation de ma mission.
Quant au fait que je travaillerai comme un agent commercial, je me permettrai simplement de vous rappeler que la convention collective de l’immobilier prévoit plusieurs statuts de commerciaux, dont celui de VRP qui est tout à fait assimilable à celui d’agent commercial, je suis en pratique VRP.
— Remise le 27 octobre d’un document de rupture conventionnelle antidatée avec demande de le signer :
'Mardi 27 octobre au matin vous m’avait remis un formulaire de rupture conventionnelle d’ores et déjà remplis indiquant que l’entretien de négociation de cette rupture conventionnelle était intervenu le lundi 26 octobre qu’en conséquence la fin du délai de rétractation interviendrait le 10 novembre.
Bien entendu vous ne m’avez jamais convoqué à un entretien préalable de négociation de cette rupture conventionnelle, et l’entretien du 26 octobre n’est jamais intervenu.'
[…]
Votre reproche sur le mi-temps thérapeutique est également totalement incompréhensible puisque comme je vous l’ai expliqué, il me permet de pouvoir travailler à mi-temps pour réaliser des ventes tout en me permettant de voir mon état de santé s’améliorer suite à mon accident du travail, de surcroît c’est également un avantage pour vous puisque vous ne devez assumer ma part fixe de salaire qu’à moitié.
Je vous précise donc que je n’entends pas signer de rupture conventionnelle, pas plus qu’adopter un statut d’agent commercial.
Je vous remercie en conséquence de cesser votre harcèlement afin que je puisse retrouver une ambiance sereine de travail et réaliser des ventes comme je l’ai toujours fait depuis mon embauche.'
— Reproche le 2 décembre d’avoir travaillé la veille à l’extérieur alors que l’agence était en chantier et que personne ne portait le masque :
'Ainsi lorsque j’ai repris le 1er décembre, l’agence était effectivement en pleins travaux de peinture, personne ne portait le masque, ne pouvant travailler dans ces conditions je suis rentré chez moi afin de pouvoir travailler.
Dès le lendemain à mon arrivée vous m’avez demandé où j’étais la veille et je vous ai expliqué que j’avais prospecté depuis chez moi par téléphone et je vous ai donné le détail des appels que j’avais passés.'
M. [J] ajoute que les plexigas acquis par l’employeur dans le cadre de la crise sanitaire n’ont été livrés que le 18 décembre 2020, et produit des photographies prises dans l’agence les 21 septembre, 17 décembre et 18 décembre 2020, laissant apparaître le mobilier de l’agence dépourvu de plexigas ainsi que la silhouette d’une femme qui, semble-t-il ne porte pas de masque. Il estime que l’employeur n’avait pas à l’interroger sur son activité dans la mesure où ses résultats commerciaux n’avaient pas diminué.
— Déplacement du bureau au fond de l’agence et obligation de rendre compte quotidiennement de l’activité ce qui n’avait jamais été le cas jusqu’alors :
'Le même jour, vous avez déplacé mon bureau au fond de l’agence, afin que personne ne me voit et vous m’avez indiqué qu’il fallait désormais que je vous dise tout ce que je faisais lorsque je n’étais pas à l’agence cela devant le nouvel agent commercial que vous avez recruté Monsieur [F] [P], comme un élève que l’on veut réprimander devant ses collègues de sa classe.'
M. [J] soutient que l’obligation qui lui a été faite de partager son bureau avec un autre collaborateur est constitutif d’une modification de son contrat de travail et non de ses conditions de travail.
— Reproches faits le 3 décembre et demandes faites de devoir aller s’excuser auprès
des secrétaires :
'Le jeudi 3 décembre, j’étais le seul à l’agence à porter le masque et je suis donc allé travailler à mon bureau au fond de l’agence, en fin de journée vous êtes venus me reprocher d’avoir 'fait la gueule toute la journée’que tout le monde avait remarquée et vous m’avez demandé d’aller m’excuser auprès des secrétaires. Je vous ai expliqué que j’avais travaillé toute la journée à mon ordinateur, que je ne m’étais pas déplacé dans l’agence puisque personne ne portait le masque et que ma compagne étant une personne à risque je ne souhaitais pas en rentrant risquer de la contaminer par le virus de la covid et comme vous m’avez demandé je suis allé expliquer au secrétaire que je n’avais pas 'fait la gueule toute la journée’et je me suis excusé si elle avait ressenti ainsi.'
— Refus d’organiser le 4 décembre la réunion du service commercial pourtant annoncée, et demande de prise de congés ou de se remettre en arrêt maladie :
'Le vendredi 4 décembre, je suis venu vous trouver dans votre bureau pour vous demander d’organiser la réunion du service commercial que vous aviez annoncé afin de savoir comment nous allions désormais fonctionner à trois, vous-même, le nouvel agent commercial et moi-même. Vous m’avez dit qu’il n’y avait pas d’urgence que je n’avais qu’à continuer à fonctionner comme je l’avais toujours fait jusqu’alors, qu’en tout état de cause vous n’aviez pas envie de me parler puisque je vous avais insulté en vous traitant d’harceleur, ce qui pour vous était la même accusation que d’être traité de violeur et que comme j’avais l’air fatigué, il valait mieux soit que je prenne des congés, soit que je me remette en arrêt maladie.
Je vous ai dit ce que ma rémunération fixe est très faible et que je n’entendais donc pas prendre de vacances dont je n’avais pas besoin après un mois de confinement.'
— Le 14 décembre organisation de la réunion du service commercial, avec obligation faite de noter tous les rendez-vous sur l’agenda et de l’obligation d’assurer un minimum de présence agence ce qui n’avait jamais jusqu’à présent
était le cas :
'Ce n’est que le 14 décembre que vous avez enfin décidé d’organiser la réunion du service commercial et vous vous êtes contentés à cette occasion de préciser qu’il fallait moi-même comme le nouvel agent commercial que nous notions sur l’agenda de l’agence, tous les rendez-vous quels qu’ils soient, et qu’il fallait un minimum de présence à l’agence.
— Refus de confirmer par écrit les nouvelles instructions :
'Je vous ai au terme de cette réunion demandé de nous confirmer par écrit les procédures qu’il nous fallait respecter et dont vous venez de nous informer craignant compte tenu de mes problèmes d’audition de pouvoir avoir mal entendu certains. ; Vous avez refusé !'
— Avertissement du 18 décembre alors que M. [J] avait informé son employeur qu’il devait se rendre chez le mécanicien pour assurer l’entretien du véhicule et que la direction lui avait donné son accord :
'En fin d’après-midi avant de quitter l’agence je vous ai indiqué, le lendemain un rendez-vous auprès de mon garagiste moto, moto que j’utilise dans le cadre de mes fonctions pour assurer mes déplacements et si je pouvais y aller, vous m’avez répondu utilisant ma moto à titre professionnel il n’y avait pas de problème je pouvais m’y rendre. J’ai donc mentionné ce rendez-vous sur l’agenda et je m’y suis rendu. Le rendez-vous a effectivement fini à 10h45, durant les presque deux heures d’attente j’ai travaillé en passant plusieurs coups de fils à des clients.
À mon retour à l’agence je vous ai comme vous l’aviez demandé tenu informé des différents appels que j’avais passés auprès de la clientèle et vous m’avez rien dit de particulier.
En revanche j’ai reçu vendredi 18 décembre un avertissement pour m’être rendu chez mon garagiste le mardi 15 au matin !'
— Autorisation faite à l’agent commercial de faire visiter un bien par deux personnes malgré l’interdiction faite par les pouvoirs publics, alors que cela était refusé à Monsieur [V] [J]:
Toujours le mardi 15 dans l’après-midi, je vous ai dit que je devais faire visiter un bien que j’ai rentré à des clients, que bien que je les ai informés qu’une seule personne pouvait visiter un bien immobilier selon les préconisations du gouvernement dans le cadre des mesures barrières pour lutter contre la covid 19, les clients souhaitaient venir en couple si je pouvais donc assurer cette visite. Vous m’avez indiqué que je ne pouvais pas, j’ai donc pris le soin d’appeler les clients pour le leur expliquer et je vous les ai passés pour que vous leur confirmiez que je n’avais pas le droit de procéder de la sorte, ce que vous avez fait.
Or la personne qui nous a donné le mandat, m’a informé que vendredi 18 décembre vous avez autorisé Monsieur [P] à visiter le bien en compagnie de deux personnes, ce sur un contact qui ne m’avait pas été transmis ; traitement des deux commerciaux tout à fait discriminatoires, faisant que si le bien est vendu après cette visite organisée par [F] [P] je perdrais 15 % de commission pour la vente du bien.'
— Obligation de laisser son bureau au nouvel agent commercial le mardi 15 décembre 2020 et obligation faite le lendemain de préciser ce qu’il avait fait la veille en fin d’après-midi alors qu’on lui avait demandé de quitter l’agence.
'Toujours le mardi 15 décembre en fin d’après-midi Monsieur [P] m’a demandé de lui prêter mon bureau pour recevoir un client, je suis donc sorti de l’agence pour aller prospecter à l’extérieur.
À mon arrivé mercredi 16 au matin vous m’avez demandé ce que j’avais fait en quittant l’agence.'
M. [J] a également introduit, en première instance, une demande supplémentaire par rapport à sa requête initiale, invoquant un préjudice lié à la modification de son contrat de prévoyance. Il estime cette demande recevable, arguant que ce changement constituerait un acte de harcèlement et qu’il entretient un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec sa demande initiale relative à la nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement.
Monsieur [J] précise que les agissements de l’employeur ont contribué à la dégradation de son état de santé et produit en ce sens :
— Une attestation de suivi de son psychiatre, le docteur [U] [O], en date du 31 mai 2021 mentionnant: 'il a besoin d’un suivi à notre service de psychiatrie pour un trouble anxieux dépressif réactif à son ancienne situation professionnelle'
— Un extrait de son dossier médical de la médecine du travail dans lequel il est notamment mentionné :
— le 27 octobre 2020: 'conseil donné de consulter le médecin traitant en cas d’aggravation de l’état psychique, et de poursuivre l’accompagnement par le médecin traitant.'
— Le 21 décembre 2020: 'dit être moralement épuisé, hypersensibilité, dit pleurer pour rien. Un arrêt de travail depuis ce jour jusqu’au 18 janvier 2021 sommeil très perturbé, ruminations tremblements. Monsieur [J] dit qu’il travaille 12 heures par jour et même le week-end donc prendre effectivement et rarement des rendez-vous médicaux sur son temps de travail. Dit ne plus savoir où il en est et a très peur de l’avenir. Observation dite avoir des idées « négatives » craint pour l’avenir peur de se retrouver au chômage 58 ans.'
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Pour justifier l’absence de harcèlement et le caractère objectif de ses décisions, la société, qui a répondu par courrier du 17 novembre 2020 au premier courrier de M. [J] par lequel ce dernier lui a fait part d’une première série de griefs, fait valoir que:
— Au mois de mars 2020, la société a assumé le paiement total des salaires pour l’ensemble des collaborateurs de l’agence, malgré le confinement, et Monsieur [J] a été placé en activité partielle à partir du 1er avril 2020, comme tous les salariés. Elle ajoute que le choix de la date de mise en oeuvre de cette mesure, collective et équitable, qui relevait de la seule responsabilité de l’employeur n’a fait l’objet d’aucune contestation des autres salariés.
— La société dément avoir refusé de transmettre une notice d’information relative à la prévoyance à Monsieur [J]. Elle reconnaît cependant une erreur initiale: une confusion a conduit à lui envoyer la notice relative à la prévoyance frais de santé, alors qu’il avait demandé celle concernant la prévoyance invalidité décès. Dès qu’elle a pris connaissance de cette difficulté, la société précise avoir contacté son assureur, le [7], afin d’obtenir une copie du document demandé. Celle-ci a été transmise à Monsieur [J] dès réception. Par ailleurs, la société rappelle que la convention collective, accessible à tous les salariés, détaille déjà les garanties prévoyance. Enfin, elle souligne que l’assureur a toujours répondu favorablement à toute demande d’information complémentaire.
Elle produit :
Un mail adressé à Monsieur [J] le 20 janvier 2021 lequel mentionne : 'comme convenu, j’ai relancé le service concerné pour obtenir la notice d’information de votre régime prévoyance. En attendant, comme vu avec [L] [D], je vous adresse en pièce jointe les conditions particulières.'
Ainsi qu’un second mail du même jour : ' ci-joint le contrat que j’avais conservé. J’ai demandé une copie à la compagnie car il manque […]une copie de la notice d’information à laquelle je n’ai pas accès. Je te joins également une copie des garanties ainsi que l’extrait de la convention collective reprenant les modalités précises.'
Une attestation rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par Monsieur [L] [D] en ces termes : 'j’ai exercé le poste de salarié chargé de mission au sein de la compagnie [8] d’octobre 2008 à juin 2019. Dans le cadre de ces fonctions, j’ai été amené à rencontrer Madame [S] [A] et M. [I] [N] courant 2011 afin de les accompagner dans la mise en place de nouvelles obligations conventionnelles concernant les protections santé et prévoyance de leurs salariés présents dans l’entreprise. En novembre 2018, Monsieur [I] [N] m’a contacté dans le cadre de la gestion des contrats suite à l’arrivée d’un nouveau salarié de l’entreprise : Monsieur [V] [J]. Nous avons donc fixé un rendez-vous au siège de l’entreprise afin de rencontrer ce nouveau salarié pour échanger sur les protections prévoyance et santé collective, précédemment mis en place. J’ai donc présenté à Monsieur [J] lors de cet entretien toutes les particularités en fonction de sa situation, à savoir : détail des garanties, taux de cotisation, reste à charge, coût individuel, pièces à fournir les modalités individuelles d’affiliation. Monsieur [J] avait semblé satisfait des garanties proposées par rapport à sa situation personnelle.[…]
— Concernant l’entretien du 16 octobre 2020, l’employeur indique que la procédure interne permet aux salariés de poser leurs congés librement via un calendrier, sous réserve d’un accord, en principe systématique de Monsieur [N], sauf en cas de difficulté ou de doublon. Or, Monsieur [J] n’a pas prévenu (même par SMS) de son absence, plaçant Monsieur [N] , lui-même en congés, devant un fait accompli. Ce dernier a simplement rappelé que toute absence doit être préalablement justifiée.
Il produit une attestation de Mme [B], salariée, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dans laquelle cette dernière mentionne 'quand nous devons prendre des jours de congés, nous en discutons ensemble. Cela se fait en bonne intelligence avec M. [N] et nous les notons dans un calendrier prévu à cet effet'.
— L’employeur indique également que Monsieur [J] éprouvait des difficultés récurrentes avec l’outil informatique et que ses collègues devaient lui expliquer à de nombreuses reprises le fonctionnement du logiciel, ce dernier invoquant régulièrement ses problèmes d’audition pour expliquer ses difficultés, problèmes auditifs en raison desquels il s’isolait également. Bien que Monsieur [J] ait mentionné son intention de se faire appareiller, l’employeur dément avoir abordé ce sujet de sa propre initiative lors de l’entretien.
— Il produit la même attestation de Mme [B] dans laquelle elle énonce également: 'quand M. [J] [V] a commencé à travailler avec nous, je lui ai montré le fonctionnement de notre logiciel, mais il n’était pas à l’aise avec l’outil informatique et il était vite destabilisé quand il fallait l’utiliser, et très souvent il fallait intervenir et lui réexpliquer les procédures'.
— Concernant la remise d’un document CERFA le 27 octobre 2020, l’employeur fait valoir qu’après avoir évoqué une rupture conventionnelle avec M. [J], le comptable a procédé à une simulation et qu’un exemplaire de cette simulation a été remis au salarié pour réflexion sans lui demander de signer le document, et sans exercer de pression à son encontre.
— L’employeur fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir demandé des explications à M. [J] le 2 décembre 2020 sur les motifs de son absence de la veille, soulignant que le salarié avait commencé à télétravailler de sa propre initiative, sans en informer l’entreprise. Il mentionne que M. [J] ne peut invoquer des travaux ou le non-port du masque par ses collègues comme justificatifs, alors que les équipements de protection (masques, gel hydroalcoolique) ont été mis à disposition des salariés, les gestes barrières ont été clairement expliqués, des protections en plexiglas ont été installées en deux phases, selon les livraisons du fournisseur. Pour étayer ces affirmations, la société produit les justificatifs comptables des achats effectués en mai, juin et octobre 2020 (factures pour plexiglas, masques et gels).
— Concernant le déplacement du bureau de M. [J] 'au fond de l’agence’le 15 décembre 2020, l’employeur mentionne qu’à l’occasion de travaux il a été décidé que les bureaux des salariés s’occupant des locations seraient placés côté vitrine donnant sur la rue, tandis que les bureaux de la transaction(vente) seraient placés côté fonds de l’agence, ceci pour respecter davantage la confidentialité des discussions de transaction. Cela a été expliqué à tous les salariés et seul M. [J] a critiqué cette organisation.
Il produit une attestation de Madame [M] [T], salariée chargée de la gestion locative, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, laquelle mentionne: 'l’agence venant d’être rénovée, j’ai consenti à changer de bureau et à me déplacer devant pour laisser aux deux commerciaux le bureau situé le plus loin de l’entrée et donnant sur le jardin, et ce dans un souci de pratique et de confidentialité du côté commercial.'
Ainsi qu’une attestation de M. [F] [P], commercial: 'j’intègre l’agence le 1er décembre 2020 en tant qu’agent commercial indépendant. L’agence est en travaux pendant cette période, Monsieur [N] en concertation avec l’équipe décide de mettre le bureau des commerciaux plus en retrait de la parti accueil des locataires au plus de confidentialité et discrétion'.
— L’employeur indique qu’en raison du recrutement d’un deuxième commercial et de l’évolution de l’équipe, il est logique, afin d’assurer la coordination des interventions des deux commerciaux placés sous sa supervision, que chacun lui communique régulièrement le détail de son activité, et qu’un agenda commun et partagé soit mis en place, ce que n’a pas accepté M. [J] qui avait pris l’habitude de travailler sans contrôle.
— Monsieur [C] n’a pas exigé d’excuses de la part de Monsieur [J] lors de la journée du 3 décembre 2020 au cours de laquelle ce dernier est apparu renfermé. Il s’est contenté de lui signaler que son comportement avait suscité une incompréhension parmi ses collègues. À la suite de ces remarques, Monsieur [J] a estimé nécessaire d’aller s’expliquer auprès de ces derniers concernant son attitude, pour le moins inappropriée.
— L’employeur conteste avoir refusé d’organiser une réunion le 4 décembre 2020 et demandé à M. [J] de prendre des vacances ou de se mettre en arrêt maladie. Il confirme qu’une réunion de travail de l’équipe commerciale s’est tenue la première quinzaine de décembre et que les règles de fonctionnement ont été posées, ce à quoi M. [J] a mal réagi.
— La société mentionne également que M. [J] n’a pas été 'contraint’ de laisser son bureau à M. [P] le 15 décembre 2020 dans la mesure où les deux salariés partageaient le même bureau en fonction des besoins, notamment en cas de réception de clientèle.
— L’employeur conteste enfin les allégations selon lesquelles il aurait refusé à M. [J] l’organisation d’une visite pour un couple, en invoquant le non-respect des règles sanitaires en vigueur à cette période et qu’il aurait autorisé M. [P] à y procéder alors qu’en réalité, M. [P], étant indépendant et non salarié de l’agence, n’avait pas à solliciter d’autorisation pour cette visite dont il a assumé seul la responsabilité.
Sur ces derniers points, il produit une attestation de M. [P], rédigée conformément à l’article 202 du code de procédure civile ainsi rédigée :
'Monsieur [N] souhaite mettre en place une nouvelle organisation du service commercial et nous invite à une réunion commerciale dans la première quinzaine de décembre afin de définir les modalités d’organisation concernant l’utilisation des outils de l’agence, et le bureau des commerciaux et nous soumet l’idée d’un agenda commun afin de ne pas se retrouver trop souvent ensemble à l’agence avec un seul bureau à disposition pour deux.
L’organisation étant posée et entérinée par toutes les parties en présence, nous commençons notre collaboration commerciale avec Monsieur [J] qui me fait visiter quelques biens à la vente à l’agence pour me permettre de les connaître. L’ambiance est tout à fait cordiale avec Monsieur [G]…]ainsi qu’avec toutes les personnes travaillant à l’agence.
Pendant cette première quinzaine de décembre, alors que Monsieur [N] demande à Monsieur [J] qu’elle avait été son agenda de la veille dans l’après-midi, ce dernier a mal pris la question et a réagi vivement en s’emportant vers Monsieur [N]. Monsieur [J] quitta l’agence très en colère et stressé en indiquant ne plus supporter la situation. Je commençais donc à faire quelques visites pour des clients acquéreurs et j’ai effectivement fait une visite le 16 décembre en présence de deux personnes, je n’avais pas comme indique Monsieur [J], à demander l’autorisation de ma direction pour faire cette visite du fait de mon statut de travailleur indépendant, je prenais seul la décision et la responsabilité de faire ou pas cette visite.'
— Un avertissement a été notifié au salarié le 16 décembre 2020 pour les motifs suivants: 'Lors de la réunion commerciale du 14 décembre 2020 neuf heures en présence de Monsieur [P], j’ai instauré la mise en place d’un agenda commun où doivent être mentionnés l’ensemble des rendez-vous du service transaction (deux collaborateurs et moi-même) afin de pouvoir organiser ensemble les mesures commerciales liées à notre activité (visite, prospection etc… ) Vous m’avez demandé s’il fallait inscrire tous les rendez-vous sur cet agenda notamment les rendez-vous personnels (médecin, dentiste, garagiste etc…)je vous ai indiqué que les rendez-vous personnels devaient se faire en dehors des heures de travail sauf urgence bien entendu. Vous m’avez alors indiqué que depuis que vous faites parti de la société vous preniez vous rendez-vous personnels pendant vos heures de travail, je vous ai alors exprimé mon désaccord sur ce point.
Le 15 décembre 2020 vous étiez absents pour des motifs personnels de neuf heures à 10h45. Lorsque je vous en ai fait la remarque vous m’avez manqué de respect
(je me fous de ce que tu penses!!!). Je vous notifie donc un avertissement pour non-respect de l’agenda commun que j’ai mis en place et prise de rendez-vous personnel sur votre temps de travail, cette sanction présente un caractère disciplinaire.
Si de tels incidents se renouvelaient, je pourrais être amené à prendre une sanction plus grave. Je souhaite donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
L’employeur mentionne que cet avertissement est justifié dans la mesure où, contrairement à ce que soutient M. [J], ce dernier ne l’avait pas avisé de son absence pour se rendre chez le garagiste, qu’il lui a manqué de respect lorsqu’il lui en a fait la remarque, et que son attitude s’inscrivait dans le refus de respecter l’agenda commun récemment mis en place.
La société estime enfin que la demande relative au changement de contrat prévoyance est une demande nouvelle formée au cours de la première instance et qu’elle n’est pas recevable.
Il ressort ainsi des éléments produits par la société que :
L’activité partielle, dont le déclenchement relevait de la responsabilité de l’employeur a été activée simultanément pour l’ensemble des salariés le 1er avril 2020 dans la mesure où l’entreprise a choisi d’assumer elle-même le paiement des salaires pour le mois de mars, sans recourir immédiatement aux dispositifs publics, s’est inscrit dans l’exercice non abusif du pouvoir de direction ; cette décision est étrangère à tout harcèlement.
La société n’a pas fait obstacle à la transmission de la notice prévoyance au salarié, mais a au contraire entrepris des démarches actives auprès de l’assureur pour l’obtenir et la transmettre à M. [J], qui indique l’avoir obtenue en mars 2021, soit le mois au cours duquel la relation contractuelle s’est achevée. De plus, le salarié était avisé de son existence dès son embauche et pouvait en consulter les modalités dans la convention collective, de sorte qu’aucun fait de harcèlement ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
Aucun élément ne permet d’étayer la réalité du contenu des échanges qui se sont déroulés entre le salarié et l’employeur aux mois d’octobre et décembre 2020, dont rien n’indique qu’ils ont été l’occasion d’adresser au salarié des reproches injustifiés, de lui opposer un refus à une demande de réunion ou de lui conseiller de s’appareiller en raison de ses problèmes d’audition.
Aucun acte de harcèlement ne peut non plus être reproché à l’employeur, auquel il appartient, dans le cadre de son pouvoir de direction, de contrôler l’activité du salarié, au motif qu’il a demandé à M. [J] de lui rendre compte de son activité à plusieurs reprises au mois de décembre 2020, alors que ce dernier, s’était absenté de l’agence sans l’aviser de son emploi du temps.
Concernant l’avertissement notifié le 16 décembre 2020, M. [J] n’établit pas que la société l’avait autorisé à effectuer des démarches personnelles (comme une révision automobile) pendant ses heures de travail, alors qu’un agenda commun avait été mis en place pour organiser le travail de chacun. Dans ce contexte, la notification d’un avertissement est justifiée et ne saurait caractériser un fait de harcèlement.
De même, la réorganisation de l’agence, suite à l’embauche d’un nouveau salarié, qui a entraîné le partage du bureau de M. [J] avec un autre collaborateur ne modifie pas le contrat de travail et ne relève pas du harcèlement. De plus, le déplacement de ce bureau au fond de l’agence était justifié en ce qu’il visait à garantir plus de confidentialité lors des négociations de ventes tant à l’égard de M. [J] qu’à l’égard de l’autre salarié avec lequel il partageait cet espace.
La mise en place d’un agenda partagé entre deux salariés intervenant sur un même secteur, suite à une nouvelle embauche, n’a pas pour but de harceler, mais d’éviter un chevauchement de leurs activités. Par ailleurs, M. [J] ne justifie pas avoir demandé à l’employeur de formaliser par écrit les nouvelles directives relatives à la réorganisation du travail et s’être heurté à un refus de ce dernier.
Il est également établi que l’employeur n’a pas voulu avantager un autre salarié en lui permettant de réaliser une visite avec des clients dans un contexte qu’il avait refusé à M. [J] dès lors que cet autre agent immobilier était indépendant et qu’il n’avait pas autorité sur lui.
De plus la remise d’un document de rupture conventionnelle, permettant au salarié d’évaluer les indemnités auxquelles il pourrait prétendre, ne constitue pas un acte de harcèlement, peu important les dates figurant sur ce document.
La demande relative à la modification du contrat de prévoyance, qui ne figurait pas dans la requête initiale du salarié, est invoquée par M. [J] comme un argument supplémentaire pour étayer sa demande au titre du harcèlement de sorte qu’elle est recevable. En revanche, le mail du [7] qu’il produit, daté du 17 janvier 2022, lui signalant l’inactivité de son contrat, est un document isolé et peu probant qui ne permet cependant pas d’établir l’existence d’un harcèlement fondé sur ce motif.
Il ressort ainsi des éléments produits par l’employeur que ce dernier prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination, dont le régime juridique est incidemment évoqué par l’appelant dans ses conclusions sans préciser à quel titre une discrimination serait caractérisée le concernant et le principe fondamental qui aurait été violé, de sorte que ce moyen n’est pas recevable.
Le harcèlement moral n’est pas établi que sorte que le salarié ne peut valablement évoquer l’existence d’un vice de son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle fondée sur ce motif.
La demande tendant à déclarer la rupture conventionnelle nulle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’indemnisation en raison de l’activité partielle :
Cette demande qualifiée de 'dommages et intérêts pour mauvais calcul de l’allocation d’activité partielle’figurait dans la requête initiale du salarié, de sorte qu’elle est recevable, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable.
Le salarié fait valoir que placement en activité partielle a débuté le 1er avril 2020, alors que le confinement a commencé le 16 mars 2020. Il ajoute qu’au titre du mois de mars 2020, seule la partie fixe de son salaire lui a été versée par l’employeur, alors que la majeure partie de sa rémunération repose sur des commissions aléatoires. Ainsi, l’indemnisation calculée sur les 12 derniers mois a été effectuée sur une base salariale minimisée, ce qui a réduit ses droits, sachant que la part de salaire aléatoire est habituellement reportée sur les mois postérieurs et que le salaire de mars incluait des commissions perçues antérieurement.
L’employeur fait valoir que si le mécanisme de l’activité partielle pouvait être aménagé dès le 16 mars 2020 pour éviter les licenciements de masse, aucune obligation légale ne lui imposait de placer dès cette date ses salariés dans ce dispositif, alors qu’elle disposait de la trésorerie nécessaire pour payer les salaires et qu’elle était dans l’ignorance des suites de la crise sanitaire. Il justifie en outre qu’en mars 2020 la rémunération de M. [J] a été supérieure à celle perçue en janvier et février 2020, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice lié à l’absence de prise en compte de la part aléatoire du salaire de mars lors du calcul de l’indemnisation de l’activité partielle.
Aucune disposition légale n’imposant à l’employeur de placer, dès l’origine du confinement ses salariés en activité partielle dans une période d’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire, et la société ayant réglé sur ses propres deniers les salaires du mois de mars, M. [J] ne peut valablement alléguer d’un préjudice à ce titre des sorte que la demande, qualifiée de demande indemnitaire et subsidiairement de rappel de salaire, qui est recevable, formée à ce titre sera rejetée.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [J] fait valoir qu’il était rémunéré sur les offres de financement qu’il apportait auprès des organismes de financement, notamment [4] qui versaient à la société une commission d’indication d’affaire, dont celle-ci lui reversait la moitié.
Il soutient cependant que ces commissions pour indications d’affaires lui ont été versées sous formes de fausses indemnités kilométriques.
Il produit des échanges de mails entre un organisme de crédit et l’employeur au sujet de 'l’apport du dossier [E] [H] à M. [K]' concernant une facture d’un montant de 359,63 euros, sachant que ce montant ne correspondant pas aux sommes portées sur ses bulletins de paie au titre du remboursement de frais kilométriques (1092 euros en janvier 2020 et 179,82 euros en décembre 2020), ainsi qu’une note manuscrite qu’il a lui-même rédigée comportant des dates des noms des pourcentages et des sommes d’argent .
La société fait valoir que le contrat de travail de M. [J] ne prévoyait pas de rémunération sur les offres de financement et qu’il ne pouvait prétendre à aucun complément de salaire à ce titre.
Les emails produits par M. [J] ne démontrent en rien la perception de commissions sous forme d’indemnités kilométriques. Quant à la note manuscrite qu’il a rédigée, elle ne s’appuie sur aucun élément objectif et ne présente aucune valeur probante. Par conséquent, M. [J] n’établit pas la preuve d’un travail dissimulé, ce qui justifie le rejet de sa demande indemnitaire.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que : ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
En l’espèce, cette demande, qui s’appuie notamment sur l’absence de prévention du harcèlement moral, est rattachée par un lien suffisant aux prétentions formées au titre du harcèlement moral de sorte qu’elle est, en son principe recevable, sous réserve de l’examen des moyens invoqués qui pour certains relèvent de la compétence d’une autre juridiction.
En effet, le salarié allègue d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur notamment au motif que l’accident du travail qu’il a subi est consécutif à l’usage d’un escalier dangereux et qu’en raison de l’absence de visite de reprise, il a subi une rechute.
Cependant, seule la juridiction de la sécurité sociale est compétente pour indemniser les conséquences d’un accident du travail de sorte qu’en l’espèce, sous couvert d’une indemnisation fondée sur la violation de l’obligation de sécurité et de l’absence de visite de reprise qui l’ont conduit à une rechute, M. [J] sollicite en réalité l’indemnisation des conséquences de son accident du travail, et de sa rechute de sorte que la cour statuant en matière prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur ces demandes.
Le salarié allègue également d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur au motif que ce dernier ne l’a pas préservé des actes de harcèlement qu’il a subi et qui l’ont conduit à consulter un psychiatre.
Cependant, la cour n’a pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral de sorte que M. [J] ne peut s’en prévaloir pour alléguer d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur au motif que ce dernier ne l’aurait pas préserver de tels faits malgré ses alertes.
Le salarié reproche également à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour préserver les salariés de la crise sanitaire. L’employeur justifie voir acquis du matériel de protection, qu’il a progressivement déployé, au fur et à mesure de sa réception afin de préserver ses salariés du virus de la [6], de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Il s’ensuit que l’employeur justifie avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
Sur l’absence de transmission de la notice prévoyance :
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a entrepris les diligences utiles pour transmettre la notice de prévoyance au salarié qui l’a obtenu le mois de la rupture du contrat de travail et qui ne justifie d’aucun retard dans la prise en charge de ses différents arrêts par la prévoyance [7], ni d’aucun autre grief subi à ce titre, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts en raison du changement de contrat de prévoyance :
M. [J] ne verse à la procédure que le mail du [7] daté du 17 janvier 2022 lui rappelant que son contrat n’est plus actif et qu’il ne devait plus utiliser sa carte de tiers, lequel n’établit pas, à lui seul, l’existence d’un préjudice subi à ce titre de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [J] qui succombe en ses demandes sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 12 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre du remboursement de salaire brut, certaines des demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité, ainsi qu’au titre du préjudice lié au changement de contrat prévoyance,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande afférente au remboursement de salaire brut.
Rejette la demande afférente au remboursement de salaire brut.
Déclare recevable la demande de M. [J] au titre du préjudice lié à la résiliation du contrat de prévoyance
Déboute M. [J] de sa demande au titre du préjudice lié à la résiliation du contrat de prévoyance.
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de l’accident du travail formée sous couvert de la violation de l’obligation de sécurité.
Déclare recevable les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité sans lien avec l’accident du travail.
Rejette les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité sans lien avec l’accident du travail.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 12 décembre 2022 en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle n’est pas entachée du vice du consentement et débouté M. [J] de ses demandes de dommage et intérêts pour licenciement nul ainsi qu’au titre du harcèlement moral et l’a débouté de ses demandes formées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’annulation de l’avertissement, du paiement de l’activité partielle et du salaire brut, de l’indemnité pour travail dissimulé, de la notice de prévoyance.
Condamne M. [V] [J] à verser à la société [10] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [J] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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