Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 22/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05202 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/00909
APPELANTS :
Madame [L] [B] [A]
née le 15 Août 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [Z] [J] [G]
né le 25 novembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [V]
né le 03 Septembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [Y] [P] épouse [V]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mr Thibaut GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 6ème étage de la résidence en copropriété [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 5ème étage, au-dessous de celui de Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G].
Suivant facture n°C1910857 du 18 juillet 2019, les époux [V] ont fait procéder à l’installation d’une pergola climatique sur la terrasse de leur bien, la copropriété étant alors gérée par la SARL Gesim en qualité de syndic.
Lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2021, la résolution n°10, visant la mise en 'uvre d’une procédure à l’encontre des époux [V] en raison de la construction, sans autorisation préalable de l’assemblée, d’une pergola modifiant l’aspect extérieur de leur lot, a été rejetée. En revanche, les copropriétaires ont adopté la résolution n°28, validant la pose de la pergola climatique des époux [V], dans les termes suivants : « ['] Etant expressément précisé que l’autorisation par l’assemblée ne dispenserait pas de l’obtention des autorisations administratives nécessaires ».
Se plaignant, du fait de cette installation, d’une perte de vue et de nuisances visuelles et sonores, et invoquant l’absence d’autorisation de travaux préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, la violation du règlement de copropriété et des règles d’urbanisme, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] ont, par actes d’huissier de justice du 15 février 2022, assigné les époux [V], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SARL Gesim devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et en responsabilité du syndic.
Le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
1.500 euros à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V],
1.500 euros à la SARL Gesim,
500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Condamne in solidum Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le premier juge retient que Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] ne sauraient fonder leur demande en suppression des travaux litigieux sur l’absence d’autorisation d’urbanisme, seule l’autorité administrative étant fondée à agir en suppression de travaux pour non-obtention des autorisations administratives nécessaires.
Sur l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, il constate tout d’abord le défaut de démonstration du préjudice de nuisances sonores allégué, en l’absence de mesures acoustiques.
Il relève ensuite que les constatations de l’huissier de justice permettent de justifier de la perte de vue sur le jardin de la copropriété. Toutefois, il indique que ce trouble ne saurait revêtir l’anormalité requise, dans la mesure où toute personne résidant en ville dans un immeuble en copropriété doit supporter l’installation d’éléments d’équipement par son voisinage, quand bien même l’angle de vue de son environnement se trouve quelque peu modifié.
Il constate également que, même à supposer que la gêne visuelle résultant de la réflexion du soleil sur la structure en aluminium de la pergola soit avérée, elle ne saurait revêtir l’anormalité requise. A ce titre, il précise que ce préjudice n’empêche pas l’utilisation normale de la terrasse des consorts [B] [A]-[G], ces derniers n’étant susceptibles de souffrir de cette réflexion qu’à partir du moment où ils se trouvent accoudés au garde-corps vitré de leur terrasse.
Le premier juge rejette également la demande en suppression des travaux fondée sur la violation du règlement de copropriété, en ce qu’il ressort des photographies versées aux débats que la pergola litigieuse ne porte pas atteinte à l’harmonie de la résidence. En ce sens, il précise que de par sa couleur blanche et sa configuration, ladite installation ne crée aucun contraste vis-à-vis de la structure du bâtiment.
Par ailleurs, il retient que les consorts [B] [A]-[G] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du syndic sur le fondement de la violation des règles d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. A cet égard, il indique que ces derniers n’ont intenté aucune action en contestation, dans le délai légal, de la résolution n°28 votée lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 qui autorise a posteriori la réalisation des travaux litigieux.
Il constate finalement, qu’en l’état des demandes faites par les copropriétaires et le conseil syndical, le syndic se devait de respecter leur volonté en inscrivant à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la résolution aux fins d’obtention d’une autorisation a posteriori des travaux déjà réalisés ainsi que la résolution tendant à le voir autorisé à agir en justice à l’encontre des époux [V]. En conséquence, il retient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute incombant au syndic qui ne pouvait agir d’initiative en référé dans le cadre dudit litige.
Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [J] [G] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2023, en intimant uniquement les époux [V].
Par décision en date du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de Sète s’est opposé à la déclaration préalable des époux [V] effectuée le 25 janvier 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 24 juillet 2025, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [J] [G] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes sur l’action fondée sur la théorie des troubles du voisinage à l’encontre des époux [V] ainsi qu’au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner les époux [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la suppression de la pergola litigieuse située sur la terrasse de leur appartement numéro 502 situé au cinquième étage de la résidence [Adresse 3] avec remise en état de la terrasse ;
Condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, les époux [V] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance en raison de leur résistance abusive ;
Condamner les époux [V] à verser aux consorts [A] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, les appelants relèvent que par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 1er avril 2021 du maire de Sète par lequel celui-ci s’est opposé à la déclaration préalable de travaux des époux [V].
En substance, ils exposent que leur action est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils précisent que de tels troubles sont caractérisés dès lors que la pergola climatique installée par les intimés est à l’origine d’une perte de vue, d’un phénomène de réverbération, cause des nuisances sonores en cas de pluie et porte atteinte à l’esthétique de l’immeuble. Ils ajoutent qu’il en résulte une atteinte à leurs droits privatifs en soulignant que le règlement de copropriété n’a pas été respecté, précisant sur ce point que la protection contre les troubles anormaux de voisinage est accrue en raison dudit règlement dont ils sont en droit d’attendre de leur voisin copropriétaire le respect. Ils indiquent encore que l’installation de la pergola nuit à l’harmonie de l’immeuble de standing et à l’architecture originale de sorte qu’une atteinte aux droits de la copropriété est caractérisée et qu’ils sont fondés, à ce titre, à agir dans le cadre d’une action « ut singuli ».
Enfin, les appelants soutiennent que les intimés ont fait preuve d’une résistance abusive qui justifie l’octroi de dommages-intérêts en réparation.
Dans leurs dernières conclusions du 25 juillet 2025, M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Débouter Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de leur appel, qui est injuste, mal fondé, de mauvaise foi, et abusif ;
Confirmer le jugement n° RG 22/00909 du 14 Septembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de leurs demandes ;
Réformer ledit jugement ;
Condamner Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] à payer à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait de l’instance et de l’appel abusif dont ils ont été l’objet ;
Les condamner à payer à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, les intimés soutiennent que les appelants n’ont pas contesté la résolution de l’AG qui a définitivement autorisé les travaux, de sorte qu’ils sont irrecevables à le faire, quand bien même c’est par le biais d’une action pour troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, ils font valoir que la pergola a été autorisée par la copropriété et est conforme aux règles d’urbanisme, et qu’il n’est pas justifié de troubles d’une part, et de troubles excédant les inconvénients anormaux, d’autre part.
Enfin, ils relèvent que le règlement de copropriété prévoit expressément qu’il sera même possible au syndicat d’autoriser la transformation des terrasses en véranda ou jardin d’hiver, de sorte qu’ils auraient pu couvrir entièrement leur terrasse, sous réserve d’autorisation de l’assemblée générale.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA PERGOLA
A titre liminaire, il sera relevé que la pergola climatique installée par les époux [V] est conforme aux règles d’urbanisme, ainsi que cela ressort du certificat de non contestation de conformité des travaux pris par la commune de [Localité 2] le 3 avril 2020. Au demeurant, ce point ne fait plus l’objet d’une discussion entre les parties.
Ainsi que l’exposent les intimés, les appelants, opposants, n’ont pas contesté dans le délai de deux mois édicté par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n°28 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ayant validé la pose d’une pergola climatique par les époux [V].
Il s’ensuit que cette résolution ayant ratifié les travaux exécutés par les intimés ne peut plus être remise en cause. En outre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, à l’occasion de la présente instance, que l’édification de cette pergola climatique contreviendrait au règlement de copropriété en entraînant notamment une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives et porterait atteinte à l’harmonie de l’immeuble, ces moyens se rattachant en réalité à la question de la contestation de la résolution n°28 dont la licéité est définitivement acquise, ainsi qu’il en a été fait état.
Pour autant, le caractère licite de la résolution n’est pas de nature à priver les appelants de la faculté d’engager à l’encontre des intimés, copropriétaires indivis du lot n°17 (appartement n°502), une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité. Elle revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute. Il appartient au juge de constater et caractériser l’anormalité du trouble, en fonction des circonstances de temps et de lieux propres à chaque espèce, précision étant faite que l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative et qu’à l’inverse, le respect de la réglementation n’exclut pas par elle-même tout trouble anormal de voisinage, et d’établir un rapport de causalité direct entre le trouble invoqué et le fait du voisin à qui ce trouble est imputé. La réparation de ce trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, quand bien même celui-ci a disparu à la date à laquelle le juge statue.
Il appartient aux appelants, qui allèguent l’existence de troubles anormaux de voisinage, d’en rapporter la preuve.
Aux termes de leurs écritures, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] soutiennent qu’ils subissent une perte de vue. Cependant, il sera relevé que l’appartement des intéressés est situé au dernier étage de la résidence [Adresse 3] et ainsi que le montrent les photographies versées aux débats, la vue dont ils disposent sur le littoral et les alentours est préservée, l’immeuble étant situé en hauteur par rapport à la ville. Et seule en définitive, la vue sur le petit jardin arboré de la copropriété est altérée, comme le révèle le procès-verbal de constat du 10 juin 2022. Or cette seule privation de vue sur une partie de la copropriété n’est pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, précision étant faite qu’ainsi que l’indique à juste titre le tribunal, toute personne résidant dans un environnement urbain, en copropriété, doit supporter l’installation d’éléments d’équipement par son voisin, quand bien même il pourrait en résulter quelques modifications quant à la vue dont elle disposait, ne pouvant revendiquer aucun droit acquis à la vue sur son environnement.
Par ailleurs, la réverbération dont les appelants se plaignent ne caractérisent pas davantage un trouble anormal de voisinage. Ainsi, il sera noté, au vu notamment du procès-verbal de constat du 10 juin 2022, que leur appartement est équipé d’une très grande terrasse de sorte que la pergola climatique n’est visible depuis le seuil de leur porte de séjour que sur une très faible partie, ce qui exclut par voie de conséquence toute gêne lorsqu’ils se trouvent dans leur appartement ou sur la première partie de la terrasse. De plus, il importe d’observer, selon le devis de la société Coladis produit aux débats, que les lames de la pergola climatique sont orientables et inclinables jusqu’à 135° si bien que celle-ci ne forme pas en permanence un écran total favorisant la réverbération du soleil. Aussi, il n’est pas justifié, la gêne pouvant résulter de la réverbération du soleil n’étant réelle qu’aux abords de la pergola climatique, d’un trouble anormal de voisinage. Pas davantage, l’existence de bruit occasionné par la chute de pluie sur la pergola climatique, telle que relatée par les attestations de M. [Z] [N] et M. [X] [Q], ne permet pas, alors même que la pluie ne peut être considérée dans cette partie de la France comme un facteur météorologique dominant et qu’aucun élément n’est fourni sur l’intensité du bruit produit, de caractériser un trouble anormal de voisinage. Enfin, il sera observé qu’outre le fait que la question de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble se rattache pour l’essentiel à la problématique du respect du règlement de copropriété, la pergola climatique installée par les époux [V] ne dénature nullement la résidence [Adresse 3], mais s’intègre parfaitement, par sa couleur blanche et sa légèreté, dans l’ensemble architectural, étant encore relevé qu’elle se situe au 5ème étage, et n’entraîne, par voie de conséquence, aucune dévalorisation de l’immeuble. De plus, il sera souligné que du fait du caractère inclinable des lames, celle-ci peut être entretenue et nettoyée, de sorte qu’il n’existe pas davantage de trouble anormal de voisinage de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] seront donc déboutés de leur demande en suppression de la pergola climatique installée par les époux [V].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [L] [B] [A] ET M. [Z] [G]
Au vu des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts formée par Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [V]
Le fait pour Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] d’avoir engagé une action aux fins de suppression de la pergola climatique et d’avoir relevé appel du jugement rendu ne caractérise pas un abus dans leur droit d’agir.
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
En équité, une indemnité de 2.500 euros sera allouée sur ce fondement aux époux [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 septembre 2023 dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] à payer à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 2.500 euros sur ce même fondement,
CONDAMNE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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