Infirmation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 déc. 2023, n° 22/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2022, N° 21/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00929 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMI
Code Aff. : A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 15 Juin 2022, rg n° 21/00473
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 décembre 2023 puis prorogé à cette date au 27 décembre 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 10 août 2021 d’une opposition formée par M. [Y] [I] à l’encontre d’une contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), signifiée le 04 août 2021, pour un montant de 52.551,71 euros réclamé au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Cette contrainte fait suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal a :
validé la contrainte délivrée par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à M. [I] le 04 août 2021 pour un montant de 52.551,71 euros,
En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné M. [I] à payer à la CIPAV la somme de 52.551,71 euros,
condamné M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, des frais nécessaires à son exécution forcée,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 23 juin 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023.
Vu les conclusions d’appelant n° 3 communiquées par voie électronique le 26 avril 2023 visées à l’audience aux termes desquelles M. [Y] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 15 juin 2022, en ce qu’il a :
— validé la contrainte délivrée le 22 février 2021 et signifiée à M. [I] le 04 août 2021 pour un montant de 52.551,71 euros ;
— condamné M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et le cas échéant, des frais nécessaires à son exécution forcée ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— débouter la CIPAV de sa demande tenant à la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 29.944,85 euros ;
— débouté la CIPAV de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter la CIPAV de sa demande tenant à la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— condamné la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2022 visées à l’audience du 24 octobre 2023 aux termes desquelles la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) demande, pour sa part, à la cour de :
confirmer la décision entreprise,
lui donner acte de ce qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour 2019,
En conséquence,
valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [I] le 04 août 2021 portant sur les cotisations et majorations 2017 et 2018 en son montant réduit de 29.944,85 euros,
condamner M. [I] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement en application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
le condamner à payer à la CIPAV la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition de l’arrêt au greffe le 19 décembre 2023, cette date ayant ensuite été prorogée avec avis aux parties au 27 décembre suivant.
SUR CE,
Sur l’affiliation de l’appelant à la CIPAV
L’appelant fait pour l’essentiel valoir qu’il n’a jamais eu le statut de profession libérale et n’a donc pas à être affilié à la CIPAV au titre de ses cotisations retraite. Il explique être co-gérant associé d’une SARL [6] détenant 100 % du capital d’une SAS [5] ([5]) dont il est directeur général délégué. Il soutient qu’il doit donc être rattaché au nouveau régime de sécurité sociale des indépendants au titre d’une activité commerciale. Il indique avoir d’ailleurs obtenu postérieurement au jugement déféré un changement de groupe professionnel à compter du 31 décembre 2018 de sorte que le litige ne demeure de manière incompréhensible que pour la période antérieure réclamée à partir du 1er janvier 2017 alors sa situation était la même.
Pour sa part, la CIPAV soutient que l’appelant reste affilié pour la période du 1er janvier 2017 à sa radiation du 31 décembre 2018 en qualité de conseil en gestion exerçant à titre libéral. Elle rappelle le caractère obligatoire de cette affiliation résultant des articles L.621-1 et L.621-3 du code de la sécurité sociale et de ses statuts. Elle relève que l’appelant auquel incombe la preuve contraire, ne justifie pas relever et cotiser auprès d’une autre caisse au titre du régime vieillesse pour la période litigieuse de sorte que son activité de gérant d’une société holding dépend de la CIPAV jusqu’au 31 décembre 2018 en application des articles R. 641-1 11° et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
En application de l’article L. 622-5 précité, est considérée comme exerçant une profession libérale, d’une manière générale, toute personne (autre que les avocats) exerçant une activité professionnelle qui n’est ni salariée ni assimilée, lorsque cette activité ne relève pas expressément d’une autre organisation autonome telle que celles relatives aux professions artisanales, aux professions industrielles et commerciales, ou aux professions agricoles.
Par ailleurs, il se déduit a contrario de l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d’une SARL relève de la sécurité sociale des indépendants et est assujetti au régime dont relève l’activité de l’entreprise.
Si l’activité de sa société ne relève d’aucune autre organisation autonome, le gérant majoritaire doit être affilié à la CIPAV.
Une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, revêt la nature de l’activité exercée par celles-ci.
Il incombe à l’affilié qui conteste son affiliation de démontrer que son activité ne relève pas de la CIPAV.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2017, la CIPAV a informé M. [I] qu’à la suite d’une information reçue de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants faisant état de revenus non salariés pour 2016 et d’une inscription auprès de l’URSSAF en qualité de professionnel libéral, il était affilié à la CIPAV pour l’assurance vieillesse avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Il résulte des statuts de cette société et de l’extrait Kbis produits aux débats (pièces 1 et 2 de l’appelant) que la SARL [6] a pour co-gérants M. [W] [I], Mme [S] [J] [Z] épouse [I] et M. [Y] [I], tous trois associés détenant plus de la moitié des parts constituant le capital social.
L’objet social figurant aux statuts de la société [6] est le suivant :
— détention de participation dans des sociétés de toute nature, l’aide à la gestion, l’assistance administrative ;
— opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires et connexes
— participation, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.
Il résulte, en outre, de l’extrait Kbis (pièce 4 de l’appelant) de la SAS [5] que celle-ci est présidée par ladite société [6] et a pour objet l’importation et la commercialisation de moteurs, de tout matériel annexe et d’équipements automobiles, l’entretien et la réparation de tous organes électriques et de moteurs à injections.
Pour écarter le moyen tiré de ce que la SARL [6] est une holding animatrice revêtant la nature de l’activité exercée par sa filiale, la SAS [5], les premiers juges ont considéré que M. [I] qui ne produisait que les extraits Kbis et les statuts des deux sociétés, ne rapportait pas la preuve de ce que la société [6] définissait la politique du groupe, participait activement à la gestion de sa filiale et lui rendait des services spécifiques de sorte qu’il n’était pas démontré qu’elle remplissait effectivement une activité d’animation de sa filiale et avait une activité autre que celle de gérer les actifs de celle-ci.
Or l’appelant produit, en pièces 13 et 14, les conventions d’assistance administrative, financière, commerciale et de trésorerie entre la SARL [6], désignée société mère et la SAS [5], sa filiale, en date du 1er juillet 2009 et du 1er juillet 2016 dont il résulte qu’en raison de la détention du capital, la société [6] exerce un pouvoir de contrôle effectif direct sur la société [5], que la première détient le savoir-faire nécessaire pour assurer à la seconde des services ainsi des relations commerciales, lesdites conventions déclinant ensuite les modalités de l’assistance administrative, financière et commerciale qui sera apportée à la filiale concernant le personnel, la vie administrative, le secrétariat général, la comptabilité, le contrôle de gestion, les finances et investissements, l’informatique, la facturation, l’organisation et la promotion commerciale, la prospection commerciale, ces prestations donnant lieu à rémunération et remboursement de frais.
Ces éléments caractérisent une activité d’animation excédant la gestion des actifs assurée par une société holding et justifie qu’une activité de nature commerciale soit admise à l’égard de la société [6] à l’instar de celle de sa filiale de sorte que l’affiliation de l’appelant co-gérant majoritaire à la CIPAV qui résulte de l’absence d’affiliation à une autre organisation autonome parmi lesquelles les professions industrielles et commerciales n’est pas fondée.
Au surplus, l’appelant justifie avoir sollicité sa radiation en vain auprès de la CIPAV (ses pièces n° 6 à 9) avant d’être finalement destinataire d’un courrier de l’URSSAF ' CGSS Réunion (sa pièce n° 10) en date du 08 juin 2022, soit concomitamment au jugement déféré, l’informant du changement de son compte professionnel et de la radiation de son compte profession libérale au 31 décembre 2018 avec attribution à cette date d’un compte commerçant.
Dans le prolongement de ce courrier, la CIPAV a confirmé la radiation de M. [I] par courrier du 30 juin 2022 (pièces appelant n° 11 et 12) avec effet au 31 décembre 2018 et ramené ses prétentions dans le cadre de la présente instance aux seules années 2017 et 2018.
Pour autant, M. [I] verse aux débats (ses pièces n° 16 et 17) deux extraits Kbis des sociétés [6] et [5] en date du 24 avril 2023 montrant que celui-ci reste co-gérant de la première laquelle préside toujours la seconde dont l’appelant est désormais directeur général délégué, de sorte que sa situation statuaire est inchangée.
La CIPAV qui se contente de rappeler le caractère obligatoire de l’affiliation et le rattachement de principe du gérant majoritaire de holding sans répondre sur la nature de l’activité et la qualification de holding animatrice pourtant admise par l’URSSAF (pièce appelant n° 8 page 5/9 sous la signature de S. de B. Cellule nationale TI ' direction nationale du recouvrement des travailleurs indépendants) dénonce l’absence de preuve d’un rattachement à une autre caisse antérieurement au 31 décembre 2018 mais il ne peut en être autrement puisque tel est précisément l’objet du présent litige.
Par ailleurs, aucun enseignement ne peut être tiré de la capture d’écran dont se prévaut la CIPAV (sa pièce n° 5) puisque celle-ci porte sur le compte profession libérale n° 974 2930337 dont l’URSSAF mentionne précisément la radiation au 31 décembre 2018 dans son courrier susvisé du 08 juin 2022 de sorte qu’il est effectivement indiqué « inactif » depuis cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’affiliation auprès de la CIPAV pour la période résiduelle concernée par la contrainte émise le 22 février 2021 à l’encontre de M. [I] au titre des années 2017 et 2018 maintenues par l’intimée devant la cour, est non fondée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [I],
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée
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