Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/11486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mai 2022, N° 2022F00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE c/ S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.R.L. S.I BUREAUTIQUE FRANCE, S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11486 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2022F00688
APPELANTE
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 788 960 169
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.R.L. S.I BUREAUTIQUE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 740 748
Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculation au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 449 848 639
Représentée et assistée de Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime MARTINEZ, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Fain Ascenseurs France (la société Fain) est spécialisée dans la réalisation et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques.
Le 29 décembre 2016, la société Fain a signé un bon de commande auprès de la SARL SI Bureautique France portant sur la location de deux photocopieurs de marque Canon sous la référence IRAC 5535 IF ainsi que d’accessoires, en contrepartie de vingt et un loyers trimestriels de 7.118 ' HT.
Les deux photocopieurs ont été livrés et installés le 31 janvier 2017 par la société SI Bureautique, selon une fiche d’intervention signée par la société Fain.
Afin de financer le coût d’une convention souscrite préalablement par la société Fain avec la société Allo Bureautique, il était stipulé, sur le bon de commande, que le fournisseur prenait les engagements suivants :
« - Remise d’un chèque de 89.538,40 ' TTC à titre de solde participatif aux contrats en cours Allo Bureautique pendant 8 trimestres.
— Dans deux ans et dans le cadre d’un nouveau contrat, remise d’un chèque de 53.384,20 ' pour le solde du contrat Allo Bureautique tout en changeant les machines.
— Mise en dépôt de deux CANON IRC 5235 à la demande du client."
A la même date, la société Fain a régularisé avec la société SI Bureautique un contrat de maintenance des matériels, d’une durée de cinq ans, moyennant le paiement des forfaits mensuels de 270 ' HT et de 2.025 ' HT en fonction du volume des copies.
Au jour du 29 décembre 2016, la société Fain a également souscrit auprès de la SAS Siemens Financial Services un contrat de location avec option d’achat, portant sur le photocopieur IRAC 5535 I n° de série WRH 10405, d’une durée irrévocable de soixante-trois mois, en contrepartie du paiement de vingt et un loyers trimestriels de 3.000 ' HT.
La société SI Bureautique a facturé le 3 février 2017 le prix du matériel à la société Siemens, pour un montant de 65.573,77 ' TTC.
La société Fain a signé, le même jour, un procès-verbal de réception sans réserve du photocopieur donné en location par la société Siemens.
Le 24 juillet 2018, la société Siemens a transmis à la société Fain une facture valant échéancier des loyers.
Le 29 décembre 2016, la société Fain a également conclu avec la SAS Locam – Location Automobiles Matériels un contrat de location financière afférent au second photocopieur IRAC 5535 I n° de série WHR 12844, prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 4.118 ' HT.
La société SI Bureautique a facturé à la société Locam la somme de 87.307,42 ' TTC correspondant au prix de l’équipement, le 8 février 2017.
Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par la société Fain, le 9 février 2017.
Le 14 février 2017, la société Locam a adressé à la société Fain échéancier valant facture unique des loyers.
La SI Bureautique France a envoyé à la société Fain un premier chèque de 50.000 ', le 13 février 2017.
Par courriers des 14 et 28 mai 2018, la société Fain a mis en demeure la société SI Bureautique de lui régler la somme de 92.922,60 ' qu’elle estimait lui rester devoir, ainsi que la restitution des photocopieurs remis en dépôt, à peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Le 6 juin 2018, la société SI Bureautique a fait parvenir à la société Fain un chèque d’un montant de 39.538,40 ', tout en lui indiquant que le règlement du solde de 53.384,20 ' restait conditionné à la signature d’un nouveau contrat, une fois les deux premières années écoulées, et en lui adressant un devis en vue de la restitution des matériels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 14 juin 2018, la société Fain a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société SI Bureautique la résiliation de la convention de fourniture des équipements datée du 29 décembre 2016 à ses torts exclusifs, en se prévalant de la caducité du contrat de maintenance et des contrats de location financière et de crédit-bail. Elle a adressé copie de cette correspondance, le même jour, aux sociétés Locam et Siemens.
Par exploits des 4 et 6 juillet et 6 septembre 2018, la société Fain a fait assigner les sociétés SI Bureautique, Siemens et Locam devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’effet de voir notamment constater la résolution du contrat conclu avec la société SI Bureautique à ses torts exclusifs, ainsi que la caducité des contrats de location financière, de crédit-bail et de maintenance des équipements.
La société Fain a cessé de s’acquitter des loyers auprès de la société Locam, à compter du 30 septembre 2018, malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 25 janvier 2019, valant mise en demeure de régler les échéances échues, dans un délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat de location financière.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a :
— Dit les demandes recevables,
— Déclaré nulle et non avenue la demande de résolution du contrat de vente des équipements conclu avec la société SI Bureautique et débouté la société Fain de toutes ses demandes à ce titre,
— Condamné la société SI Bureautique à payer à la société Fain la somme de 510,23 ' au titre des intérêts de retard,
— Constaté que le contrat de crédit-bail continuait à s’exécuter jusqu’à son terme auprès de la société Siemens,
— Condamné la société Fain à payer à la société SI Bureautique la somme de 23.803,08 ' TTC,
— Condamné la société Fain à payer à la société SI Bureautique la somme de 1.000 ' pour procédure abusive,
— Condamné la société Fain au paiement de la somme de 85.868,24 ' rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage avec anatocisme, à compter du 25 janvier 2019,
— Ordonné à la société Fain de restituer à la société Locam le matériel objet du contrat,
— Condamné la société Fain à payer aux sociétés Siemens, SI Bureautique et Locam la somme de 3.000 ' à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Fain aux dépens.
La société Fain a formé appel du jugement par déclaration du 5 novembre 2021. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/19343.
Saisie d’une requête en erreur matérielle en date du 11 mars 2022, par la société Locam, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mai 2022, rectifié la décision du 21 septembre 2021, en disant qu’il convenait de lire dans le dispositif :
« Condamne la société Fain Ascenseurs France à payer à la société Locam la somme de 85 868,24 euros, rehaussé des intérêts légaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25 janvier 2019 .
au lieu et place de :
Condamne la société Fain Ascenseurs France au paiement de la somme de 85 868,24 euros, rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25 janvier 2019."
La société Fain a interjeté appel de ce dernier jugement, le 16 juin 2022. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/11486.
Par conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats, les 7 juin et 28 septembre 2023, la société Siemens a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société SI Bureautique notifiées le 6 juin 2023. Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande et déclaré les conclusions recevables.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 6 novembre 2024, la SASU Fain Ascenseurs France demande à la Cour, sur le fondement des articles 462 et 564 du code de procédure civile et des articles 1103, 1186, 1188, 1189, 1190, 1226, 1228, et 1932 du code civil, de :
« A titre liminaire,
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 dans l’instance née de l’appel de la société FAIN ASCENSEURS à l’encontre du jugement rectificatif rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mai 2022 ;
Ordonner en tant que de besoin la jonction entre les instances d’appel dirigées à l’encontre des jugements du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 septembre 2021 et du 31 mai 2022 ;
Sur l’appel du jugement rectificatif du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mai 2022
A titre principal,
Annuler le jugement rectificatif rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du
31 mai 2022, rendu en violation du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rectificatif rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du
31 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit la requête recevable et bien fondée ;
En conséquence, rectifiant son jugement du 21 septembre 2021, RG n° 2018F01081,
dit qu’il convenait de lire dans le dispositif du jugement « CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France à payer à la société LOCAM la somme de 85 868,24 euros, rehaussé des intérêts légaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25 janvier 2019 », en lieu et place de : « CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 euros, rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25 janvier 2019 » ;
dans le jugement du 21 septembre 2021, entaché d’erreur ;
dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle du 11 mars 2022 introduite par la société Locam, dès lors que la Cour d’appel de Paris était déjà saisie d’un appel depuis le 10 novembre 2021 sous le numéro RG 21/19343 ;.
Débouter la société LOCAM de sa demande de rectification d’erreur matérielle
Sur l’appel du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 septembre 2021
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré nulle et non avenue la demande de résolution dudit contrat et déboute la société FAIN ASCENSEURS FRANCE de toutes ses demandes au titre de la résolution du contrat ;
— condamné la société SI BUREAUTIQUE FRANCE au paiement de la somme de 510,23 euros au titre des intérêts de retard, à la société FAIN ASCENSEURS ;
— constaté que le contrat de crédit-bail continue de s’exécuter jusqu’à son terme auprès de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
— condamné la société FAIN ASCENSEURS à payer la somme de 23 803,08 euros TTC à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE ;
— condamné la société FAIN ASCENSEURS à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive à la société SI BUREAUTIQUE France ;
— condamné la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 euros rehaussé des intérêts légaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ;
— ordonné la restitution à LOCAM par la société FAIN ASCENSEURS France, du matériel objet du contrat ;
— condamné la société FAIN ASCENSEURS à payer au titre de l’article 700 du C.P.C. :
* 3 000 euros à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
* 3 000 euros à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE ;
* 3 000 euros à la société LOCAM location automobiles matériels ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société FAIN ASCENSEURS France aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 euros TTC dont 19,46 euros de TVA.
En tout état de cause,
Dire irrecevables car nouvelles en cause d’appel les demandes formulées respectivement par :
— la société LOCAM en ce qu’elle sollicite la condamnation de la société Fain Ascenseurs à lui verser une indemnité financière, et particulièrement la somme de 85 868,24 euros, pour n’avoir jamais formulé une demande de condamnation de la société Fain Ascenseurs à son bénéfice devant la juridiction de première instance ;
— la société Siemens Financial Services en ce qu’elle sollicite la condamnation de la société Fain Ascenseurs à lui verser une indemnité financière, et particulièrement la somme de 61 119,68 euros, pour n’avoir jamais formulé une demande de condamnation de la société Fain Ascenseurs à son bénéfice devant la juridiction de première instance.
Et, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du contrat liant la société S.I Bureautique France à la société Fain Ascenseurs France aux torts exclusifs de celle-ci à compter de l’envoi du courrier recommandé en date du 14 juin 2018.
Condamner la société S.I Bureautique France à rembourser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 7 438,13 euros au titre des sommes qui lui ont été versées depuis la date de résiliation du contrat.
Prononcer la caducité des contrats régularisés avec la société Siemens Financial Services d’une part et la société Locam – Location Automobiles Matériel d’autre part ainsi que le contrat de maintenance régularisé avec la société S.I Bureautique France, relatifs aux photocopieurs référencés WHR10405 et WHR12844.
Condamner la société Locam – Location Automobiles Matériel à rembourser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 15 610,59 euros au titre des sommes versées par cette dernière depuis la date de caducité du contrat régularisé par les parties.
Condamner la société S.I Bureautique France à verser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 53 384,20 euros au titre du solde lui restant dû, augmenté du montant des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2016.
Condamner la société S.I Bureautique France à verser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 510,23 euros au titre des intérêts légaux calculés sur le montant de 39 538,40 euros entre le 29 décembre 2016, date de régularisation de la convention, et le 6 juin 2018, date du règlement partiel.
Enjoindre la société Siemens Financial Services et Locam – Location Automobiles Matériel à venir récupérer le matériel litigieux au sein des locaux de la société Fain Ascenseurs France, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société S.I Bureautique France de restituer les deux photocopieurs de marque Canon, modèle C5235I, référencés « JMS07563 » et « JMF08239 ».
Dire et juger que la présente juridiction se réservera le soin de procéder à la liquidation de ces astreintes.
Juger non écrite la clause pénale dont se prévaut la société Locam – Location Automobiles Matériels, insérée dans un contrat d’adhésion et créant un déséquilibre significatif entre les parties.
A titre subsidiaire,
Juger que la condamnation de la société Fain Ascenseurs à hauteur de 85 858,24 euros au titre de la clause pénale est injustifiée tant dans son quantum que dans son principe.
Minorer le montant de la clause pénale à sa plus simple expression, à savoir zéro euro, en raison du caractère excessif de son montant.
Condamner la société S.I Bureautique France à garantir Fain Ascenseur France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Débouter les sociétés Locam – Location Automobiles Matériels, S.I Bureautique France et Siemens Financial Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société S.I Bureautique France à verser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 9 octobre 2024, la SARL SI Bureautique France demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1181 et 1303 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 31 Mai 2022 ou en cas d’annulation de celui-ci par la Cour, le jugement rendu par la même juridiction en date du 21 Septembre 2021,
En conséquence et statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société FAIN ASCENSEURS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE France;
— JUGER nulle et non avenue la demande de résolution dudit contrat (du 29 Décembre 2016) et débouter la société FAIN ASCENSEURS France de toutes ses demandes au titre de la résolution du contrat ;
— CONDAMNE la société SI BUREAUTIQUE France au paiement de la somme de 510,23 ' au titre des intérêts de retard, à la société FAIN ASCENSEURS ;
— CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE à payer à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 23.803,08 ' au titre des factures de maintenance impayées ;
— CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE à verser à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— JUGER que le contrat de crédit-bail continue de s’exécuter jusqu’à son terme auprès de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
— CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 ' à LOCAM rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/2019.
— ORDONNER la restitution à LOCAM par la société FAIN ASCENSEURS France, du matériel objet du contrat ;
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire, la Cour de céans devait infirmer la décision des premiers juges impliquant de faire droit aux demandes de la société FAIN ASCENSEURS FRANCE et prononcer la résolution des contrats,
— CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE à restituer à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE, la somme de 89.538,40 TTC.
En tout état de cause :
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant en tous les dépens."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 30 octobre 2024, la la SAS Locam – Location Automobiles Matériels demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1154 anciens du code civil, de :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien
fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
JUGER la société FAIN ASCENCEURS FRANCE mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et L’EN DEBOUTER
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il :
— DECLARE nulle et non avenue la demande de résolution dudit contrat et déboute la société FAIN ASCENSEURS FRANCE de toutes ses demandes au titre de la résolution du contrat ;
— CONDAMNE la société SI BUREAUTIQUE FRANCE au paiement de la somme de 510,23 ' au titre des intérêts de retard, à la société FAIN ASCENSEURS ;
— CONSTATE que le contrat de crédit-bail continue de s’exécuter jusqu’à son terme auprès de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
— CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS à payer la somme de 23 803,08 ' TTC à la
société SI BUREAUTIQUE FRANCE ;
— CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive à la société SI BUREAUTIQUE France ;
— ORDONNE la restitution à LOCAM par la société FAIN ASCENSEURS France, du matériel objet du contrat ;
— CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS à payer au titre de l’article 700 du C.P.C. :
* 3000 ' à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
* 3000 ' à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE ;
* 3000 ' à la société LOCAM location automobiles matériels ;
— PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE la société FAIM ASCENSEURS France aux entiers dépens ;
Mais le REFORMER en ce qu’il :
— CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19;
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France à payer à la société LOCAM de la somme de 85 868,24 ' rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance".
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 26 octobre 2022, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11486, la SAS Siemens Financial Services demande à la Cour de :
« DONNER ACTE à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la demande d’infirmation du jugement.
Vu les articles 564 et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de caducité des contrats de location formée par la société FAIN ASCENSEURS FRANCE.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCE à payer la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 7 juin 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/19343, la SAS Siemens Financial Services demande à la Cour, au visa des articles 909 et suivants du code de procédure civile, de :
« DECLARER irrecevables les conclusions de la société SI BUREAUTIQUE notifiées le 6 juin 2023
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 1186, 1192 et 1943 du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 21 septembre 2021.
Y AJOUTANT,
Vu les articles 566 et 567 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société FAIN ASCENSEURS FRANCEE à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 61.119,68 euros, au titre des loyers échus et impayés, du 1er juillet 2018 au 1er avril 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de résiliation du contrat de fourniture et de caducité subséquente du contrat de location,
PRONONCER la caducité du contrat de vente intervenu entre la société SI BUREAUTIQUE et la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES :
— une somme de 37.711,48 euros HT au titre des restitutions consécutives à la caducité du contrat de vente ;
— une somme de 8.355,19 euros à titre de dommages-intérêts.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Les ordonnances de clôture sont intervenues respectivement le 4 juillet 2024 pour le dossier RG 22/11486 et le 7 novembre 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/19343.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/11486.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société SI Bureautique communiquées le 6 juin 2023
La Cour rappelle qu’elle n’a pas à statuer sur la recevabilité des conclusions communiquées le 6 juin 2023 par la société SI Bureautique, qui ont été déclarées recevables par le conseiller de la mise en état aux termes d’une ordonnance du 26 octobre 2023.
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement du 21 septembre 2021 et la nullité du jugement rectificatif rendu le 31 mai 2022
Énoncé des moyens,
La société Fain sollicite l’annulation du jugement rectificatif rendu le 31 mai 2022, au motif que le tribunal a fait droit à la requête, sans solliciter préalablement ses observations, en violation du principe du contradictoire. Elle prétend subsidiairement que la requête en rectification d’erreur matérielle, déposée devant le tribunal, le 11 mars 2022, par la société Locam, après la déclaration d’appel formée le 10 novembre 2021, est irrecevable, au motif que la cour d’appel était seule compétente pour en connaître. Elle ajoute que, dans le dispositif de ses conclusions en première instance, la société Locam n’avait formulé aucune demande de condamnation à son profit, ce dont elle déduit que la demande de condamnation formulée à son encontre en cause d’appel est irrecevable comme étant nouvelle.
La société Locam réplique qu’elle avait précisé in nominem l’objet de sa demande de condamnation, lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal ayant relevé dans son jugement en date du 21 septembre 2021 que les parties avaient ratifié cette correction. Elle fait valoir que la cour d’appel est compétente pour corriger l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, dont elle sollicite la réformation. Elle prétend, enfin, que la demande de condamnation à son profit constitue, en tout état de cause, le complément nécessaire de sa demande initiale.
Pour sa part, la société SI Bureautique sollicite la confirmation du jugement rectificatif. Elle considère qu’il n’était pas nécessaire que le tribunal avise les autres parties, avant de rectifier son jugement, dès lors que l’erreur portait atteinte uniquement aux intérêts de la société Locam et que la rectification ne modifiait pas les termes du dispositif de la décision. Elle formule des observations identiques concernant la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle. Elle indique s’en rapporter, en tout état de cause, à l’appréciation de la Cour.
La société Siemens précise qu’elle s’en rapporte également à l’appréciation de la Cour.
Réponse de la Cour,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’occurrence, il ne résulte pas des mentions du jugement ni des productions que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société Locam, le 11 mars 2022, ait été portée à la connaissance des autres parties, avant que le tribunal ne rende son jugement le 31 mai 2022. Le non-respect du principe du contradictoire justifie ainsi l’annulation de la décision.
En application du texte susvisé, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Dans le dispositif du jugement du 21 septembre 2021, il est mentionné que le tribunal :
« CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ; ".
La demande de la société Locam, formulée dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour, aux fins de réformation du dispositif du jugement du 21 septembre 2021, en ce qu’il a omis de mentionner que la condamnation de la société Fain était prononcée à son profit, est elle-même recevable, par l’effet dévolutif de l’appel. Il convient, par conséquent, d’examiner le bien-fondé de cette demande de rectification.
Il résulte du dispositif des conclusions, tel qu’il est reproduit dans le jugement, que la société Locam avait omis, en première instance, de mentionner l’identité du bénéficiaire de la condamnation qu’elle sollicitait à l’encontre de la société Fain. Contrairement à ce qu’elle soutient, la rectification apportée lors de l’audience de plaidoirie était relative uniquement au montant de la condamnation sollicitée, qu’elle avait élevée à 85.868,24 ' au lieu de 70.247,65 ', comme il est précisé aux pages 8 et 16 du jugement. Il n’en demeure pas moins que la demande de la société Locam, qui portait sur le paiement des sommes restant dues au titre de la résiliation du contrat de location financière, devait s’entendre nécessairement d’une condamnation prononcée à son bénéfice.
Il convient, dans ces conditions, de rectifier le dispositif du jugement en remplaçant la mention précédemment citée par la mention suivante :
« CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France à payer à la société LOCAM la somme de 85 868,24 ' rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ;".
Par suite de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société Locam, comme étant nouvelle en cause d’appel, ne pourra qu’être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de la société Siemens en paiement des loyers
Énoncé des moyens,
Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la société Fain prétend que la demande de la société Siemens portant sur le paiement de la somme de 61.119,68 ' au titre des loyers échus et impayés est irrecevable, au motif qu’elle a été formulée la première fois en cause d’appel.
La société Siemens objecte qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, qui se rattache par un lien suffisant à la demande principale, et qu’elle est ainsi recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour,
Selon 567 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
L’article 70 du même code précise :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout."
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande, qui revêt un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires soumises aux premiers juges par le demandeur initial.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le tribunal, la société Siemens sollicitait principalement que la résiliation du contrat notifiée unilatéralement par la société Fain soit jugée nulle et non avenue et qu’il soit dit et jugé que le contrat de crédit-bail devrait être exécuté jusqu’à son terme.
Elle forme en cause d’appel une demande en paiement des loyers échus et impayés du 1er juillet 2018 au 1er avril 2022, à hauteur de 61.119,68 '.
Bien qu’étant nouvelle, cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de la société Fain afférente à la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Siemens. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société Fain relative à la caducité des contrats de location financière et de crédit-bail
Énoncé des moyens,
La société Siemens prétend que la demande de la société Fain relative à la caducité des contrats de location financière et de crédit-bail, formée dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/11486, afférente à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rectificatif du 31 mai 2022, est irrecevable comme étant nouvelle, cette question faisant l’objet d’un débat au fond dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/19343.
La société Fain ne formule, quant à elle, aucune observation.
Réponse de la Cour,
Les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/19343 et RG 22/11486 à la suite des appels interjetés à l’encontre des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bobigny ayant été jointes, la demande de la société Fain relative à la caducité des contrats de location financière et de crédit-bail, présentée en première instance, dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 21 septembre 2021, est recevable.
Sur la résolution du contrat de fourniture des équipements conclu entre la société Fain et la société SI Bureautique
Énoncé des moyens,
La société Fain soutient que la société SI Bureautique n’a pas respecté les termes du contrat prévoyant qu’elle s’engageait à lui régler immédiatement la somme globale de 142.922,60 '. Elle explique que cette participation financière avait vocation à lui apporter un avantage financier en échange de l’abandon de l’ancien contrat qu’elle avait conclu avec la société Allo Bureautique. Elle remet ainsi en cause l’interprétation littérale du contrat, retenue par les premiers juges, selon laquelle le solde était conditionné à la conclusion d’un nouveau contrat. Elle estime inversement que la volonté des parties doit prévaloir, en arguant de ce que les conventions concourent à une même opération, qui devait durer cinq ans, et de l’imprécision des termes figurant sur le bon de commande. Elle ajoute que la société SI Bureautique n’a pas respecté non plus son obligation de lui restituer les deux photocopieurs mis en dépôt dans ses locaux. Elle prétend qu’elle a, en tout état de cause, respecté un délai raisonnable après avoir adressé successivement deux mises en demeure à la société SI Bureautique, les 14 et 28 mai 2018, en lui notifiant la résiliation du contrat, le 14 juin suivant, son cocontractant n’ayant pas donné suite à sa proposition de règlement amiable.
La société SI Bureautique prétend inversement qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en adressant à la société Fain un premier chèque de 50.000 ', le 13 février 2017, suivi de l’envoi d’un second chèque de 39.538,40 ', le 8 février 2018 ; elle précise qu’elle ignorait que ce dernier chèque n’avait pas été encaissé avant de recevoir une mise en demeure, au mois de mai 2018, et qu’elle a envoyé un nouveau chèque peu de temps après, le 6 juin 2018 ; elle argue, en tout état de cause, de l’absence de respect d’un délai raisonnable entre l’envoi de la mise en demeure du 28 mai 2018 et la notification de la résiliation du 14 juin 2018. Elle soutient, par ailleurs, que le règlement d’une somme complémentaire de 53.384,20 ', stipulé sur le bon de commande, était soumis à la régularisation d’un nouveau contrat dans un délai de deux ans, avec un changement de machines, ce qui s’analysait en une condition suspensive. Elle en déduit que la société Fain n’était pas fondée à exiger son paiement immédiat. Elle fait valoir qu’elle a également respecté son obligation contractuelle de prendre en dépôt les équipements de la société Fain, en soulignant que le contrat ne lui imposait pas de prendre en charge les frais de restitution. Elle considère que la société Fain ne peut ainsi se prévaloir de la résolution du contrat.
La société Locam prétend également les stipulations du bon de commande conditionnaient le versement du solde de 53.384,20 ' à la signature d’un nouveau contrat, dans un délai de deux ans, ce dont elle déduit que la société SI Bureautique a respecté ses obligations contractuelles. Elle ajoute que cette dernière a sollicité l’accord écrit de la société Fain concernant le devis afférent à la restitution des équipements, sans pour autant l’exiger. Elle estime, en conséquence, que la société Fain ne pouvait valablement résoudre les contrats aux torts exclusifs de la société SI Bureautique.
La société Siemens adopte une analyse similaire à celle des autres parties intimées pour réfuter tout manquement contractuel de la société SI Bureautique ; elle souligne, plus particulièrement, que la clause stipulée sur le bon de commande conditionnant le versement d’une somme complémentaire à la signature d’un nouveau contrat, dans un délai de deux ans, ne souffre d’aucune ambiguïté et ne nécessite ainsi aucune interprétation. Elle prétend que la résolution notifiée par la société Fain ne peut donc avoir aucun effet.
Réponse de la Cour,
L’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
L’article 1229 du même code précise que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
En application de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
Dans le cas présent, il est stipulé sur le bon de commande que la société SI Bureautique s’engage à régler par chèque à la société Fain la somme de « 89.538,40 ' TTC à titre de solde participatif aux contrats en cours Allo Bureautique pendant 8 trimestres », ce qui s’entend, à défaut de précision contraire, d’un paiement immédiat au jour de la conclusion du contrat.
Il n’est pas contesté que le fournisseur a adressé un premier chèque de 50.000 ' à la société Fain, le 13 février 2017.
La société SI Bureautique a, le 6 juin 2018, expédié ensuite à sa cliente un second chèque de 39.538,40 ', après réception des mises en demeure des 14 et 28 mai 2018, lui impartissant un délai de huit jours pour s’acquitter d’une somme complémentaire. L’intimée justifie qu’elle avait, par ailleurs, adressé préalablement un chèque d’un montant équivalent par courrier du 8 février 2018, qui n’avait pas été réceptionné ou pu être encaissé.
Il est donc établi que la société SI Bureautique a satisfait à son obligation de s’acquitter du premier règlement de 89.538,40 '. Le retard de paiement, s’il est susceptible de donner lieu à l’application des intérêts de retard, n’est pas suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation du contrat, dès lors qu’il a été effectué relativement peu de temps après l’envoi des mises en demeure.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Fain n’était pas en droit d’exiger le règlement immédiat d’une somme complémentaire de 53.384,20 '. Le bon de commande comprend, en effet, la mention suivante : « - Dans deux ans et dans le cadre d’un nouveau contrat, remise d’un chèque de 53.384,20 ' pour le solde du contrat Allo Bureautique tout en changeant les machines. » Par les termes employés, cette clause est ainsi parfaitement claire, en ce qu’elle conditionne le paiement d’une somme complémentaire à la souscription d’un nouveau contrat incluant le remplacement des équipements fournis, dans un délai de deux ans. Les moyens tirés de l’interprétation de la clause litigieuse au regard de la volonté des parties et de l’équilibre de l’ensemble contractuel, invoqués par la société SI, sont dès lors inopérants, quand bien même celle-ci lui serait économiquement défavorable au locataire. La Cour dira, en conséquence, que la société SI Bureautique n’a commis aucune faute en refusant de s’acquitter de la somme complémentaire de 53.384,20 ', en l’absence de réunion des conditions prévues au contrat. La société Fain sera corrélativement déboutée de sa demande en paiement.
L’article 1943 du code civil précise, au titre des obligations du dépositaire, que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. En vertu de l’article 1944, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame.
En l’occurrence, le bon de commande prévoit la « Mise en dépôt de deux CANON IRC 5235 à la demande du client. » En l’absence d’autre précision, la restitution des équipements devait donc avoir lieu dans les locaux de la société SI Bureautique, où ils avaient été entreposés. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir refusé de restituer les photocopieurs, en soumettant à l’approbation de sa cliente un devis portant sur les frais de transport, alors qu’il appartenait à cette dernière de venir les reprendre à ses frais.
La société Fain échoue ainsi à rapporter la preuve d’une inexécution grave justifiant la résolution unilatérale du contrat, dans les conditions prévues par l’article 1226 du code civil.
Les moyens afférents à l’absence de délai raisonnable laissé à la société SI Bureautique pour s’exécuter sont, par suite, sans objet.
La résolution unilatérale du contrat, qu’elle a pris l’initiative de notifier à la société SI Bureautique, par lettre du 14 juin 2018, apparaît dès lors fautive.
La Cour ne peut, cependant, que constater la résolution du contrat, celle-ci ne pouvant donner lieu à annulation. Les conséquences d’une résolution anticipée non justifiée, qui caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat, sont en effet, susceptibles de donner lieu à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais ne relèvent pas de l’exécution forcée.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a déclaré nulle et non avenue la demande de résolution du contrat formée par la société Fain.
Contrairement à ce que prétend la société Fain, sa décision de mettre fin au contrat s’analyse non pas en une résiliation mais en une résolution, s’agissant d’un contrat de fourniture d’équipements dans le cadre duquel les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète dudit contrat.
Par suite de l’anéantissement du contrat, la société Fain sera dès lors condamnée à restituer à la société SI Bureautique la somme de 89.538,40 '.
La société SI Bureautique, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ne conteste pas, pour autant, être redevable à l’égard de la société Fain de la somme de 510,23 ' au titre des intérêts de retard à valoir sur partie de la somme qu’elle s’était engagée à lui régler. Le jugement sera donc confirmé de ce chef de condamnation.
Enfin, par suite des développements précédents, la société Fain ne pourra être que déboutée de sa demande visant à enjoindre à la société SI Bureautique de lui restituer les équipements remis en dépôt. Il appartiendra ainsi à la société Fain de les reprendre elle-même à ses frais.
Sur la caducité des contrats de maintenance, de location financière, de crédit-bail et de vente de matériel
Énoncé des moyens,
La société Fain se prévaut de l’article 1186 du code civil pour invoquer la caducité des contrats de maintenance, de location financière et de crédit-bail consécutive à la résiliation du contrat de fourniture des équipements, en raison de l’interdépendance de ces conventions. Elle réplique que les sociétés Locam et Siemens avaient parfaitement connaissance de l’opération d’ensemble, les conditions générales des contrats de location financière et de crédit-bail faisant référence au bon de commande. Elle sollicite, en conséquence, le remboursement des loyers versés à la société Locam depuis le 30 juin 2018, et qu’il soit fait injonction aux bailleurs de reprendre les matériels.
La société SI Bureautique prétend que le contrat de maintenance continue à s’appliquer, dès lors qu’il n’a pas été résilié, et que la société Fain n’était pas fondée à se prévaloir de la caducité du contrat de maintenance. Elle ajoute que sa cliente, qui est restée en possession des photocopieurs donnés en location, lui est redevable des factures de prestations au titre dudit contrat.
La société Siemens soutient que la caducité du contrat de location financière ne saurait être encourue, dans la mesure où elle se trouvait dans l’ignorance de l’engagement pris à titre commercial par la société SI Bureautique, lequel est dissociable du contrat de vente du matériel, et ne lui est pas opposable ; elle ajoute que les règles afférentes à la caducité consécutive à l’interdépendance des contrats ne s’appliquent pas au contrat de crédit-bail et que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont, en tout état de cause, pas réunies. Elle considère que la société Fain lui reste ainsi redevable du paiement des loyers échus et impayés à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 1er avril 2022, et des primes d’assurance. A titre subsidiaire, pour le cas où la caducité du contrat de crédit-bail serait constatée, elle se prévaut de la caducité consécutive du contrat de vente qu’elle a conclu avec le fournisseur, ce qui justifie, selon elle, que la société SI Bureautique soit condamnée à lui restituer le prix de vente du matériel déduction faite des loyers réglés, correspondant aux fruits qu’elle a perçus ; elle demande, en outre, à être indemnisée par la société SI Bureautique de son manque à gagner, en faisant valoir que celle-ci a pris des engagements à son insu, dont elle doit supporter le risque.
La société Locam considère également que la société Fain n’est pas fondée à se prévaloir de la caducité du contrat de location financière. Elle invoque, de façon similaire les dispositions de l’article 1186 du code civil, en faisant valoir que les engagements pris par la société SI Bureautique, tels que mentionnés sur le bon de commande, ne lui sont pas opposables, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas été portés à sa connaissance, et qu’ils sont, en outre, indépendants de l’ensemble contractuel incluant le contrat de location financière. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Fain à lui régler le montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir, majorés de clauses pénales.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Dans le cas présent, les contrats de fourniture et de maintenance des équipements, de même que le contrat de location financière conclu avec la société Locam et le contrat de crédit-bail signé avec la société Siemens, tous souscrits à la même date, le 29 décembre 2016, sont interdépendants, en ce qu’ils procèdent d’une opération financière unique, au sens du texte susvisé. Contrairement à ce que soutient la société Locam, l’engagement pris par la société Fain, tel qu’il est mentionné sur le bon de commande, fait partie intégrante l’opération contractuelle.
Les bailleurs, qui finançaient la mise à disposition des matériels, avaient nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble, au moment de donner leur consentement, et ne peuvent arguer qu’ils étaient dans l’ignorance de l’engagement de la société SI Bureautique, mentionné sur le bon de commande, lequel faisait partie intégrante de cette opération.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de constater la caducité du contrat de maintenance et du contrat de location financière souscrit avec la société Locam, au jour du 14 juin 2018, par suite de la résolution du contrat de fourniture des équipements notifiée à cette même date. En dépit de ce que soutient la société Siemens, la résolution du contrat de commande du matériel entraîne également la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Fain visant à voir constater la caducité desdits contrats et constaté que le contrat de crédit-bail conclu avec la SAS Siemens Financial Services continuait à s’exécuter jusqu’à son terme.
Il y a lieu également, par suite des développements précédents, de faire droit à la demande de la société Siemens visant à voir constater la caducité du contrat de vente du matériel conclu avec la société SI Bureautique, qui intègre l’ensemble contractuel.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de maintenance conclu avec la société SI Bureautique
Le contrat de maintenance étant caduc à compter du 14 juin 2018, la société SI Bureautique devra rembourser à la société Fain la somme de 7.438,13 ' correspondant aux échéances réglées au titre de la période du mois de juillet au mois d’octobre 2018.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande en paiement des redevances afférentes à la période postérieure, étant souligné que les factures du 16 janvier 2019 indiquent que le volume des copies allouées au titre du contrat n’a pas été entièrement consommé et qu’il est précisé sur les factures suivantes qu’aucune copie n’a été réalisée, ce qui induit que la société Fain avait cessé d’utiliser les équipements.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Siemens
En conséquence de la caducité du contrat de crédit-bail, constatée à la date du 14 juin 2018, la demande de la société Siemens portant sur le paiement des loyers échus après cette date doit être rejetée.
Le contrat de vente du photocopieur conclu entre la société SI Bureautique et la société Siemens étant lui-même caduc, le bailleur financier est fondé à solliciter auprès du vendeur la restitution de la somme de 37.711,48 ' correspondant à la partie du prix de l’équipement facturé le 3 février 2017 non compensé par les loyers versés.
Aucun manquement grave à ses engagements n’ayant été commis par la société SI Bureautique de nature à justifier la résolution unilatérale du contrat, la société Siemens n’est pas fondée à prétendre qu’elle serait responsable de son manque à gagner, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la société Siemens n’étant plus propriétaire du matériel donné en location, il y a lieu de débouter la société Fain visant à lui enjoindre de reprendre celui-ci dans ses locaux.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam
La société Fain justifie, au vu d’une attestation d’expert-comptable, qu’elle s’est acquittée de trois échéances de loyers d’un montant de 5.203,53 ' les 13 juillet 2018, 30 septembre 2019 et 30 décembre 2019, pour un montant total de 15.610,59 '. Par suite de la caducité du contrat de location financière, constatée à la date du 14 juin 2018, il y a donc lieu de faire droit à sa demande visant à voir condamner la société Locam à lui restituer cette somme.
Corrélativement, la société Locam n’apparaît pas fondée à solliciter le paiement des loyers échus impayés depuis le 30 septembre 2018 et de l’indemnité de résiliation, étant souligné que les loyers échus aux mois de septembre et décembre 2018 ont, en tout état de cause, été réglés.
Le constat de la caducité du contrat de vente conclu entre le fournisseur et la société Locam n’ayant pas été sollicité, le bailleur financier demeure propriétaire du matériel donné en location. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a ordonné à la société Fain de restituer l’équipement à la société Locam.
Sur la demande de la société Fain visant à voir condamner la société SI Bureautique à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
Comme il a été dit, aucun manquement contractuel ne saurait être reproché à la société SI Bureautique, de sorte que la société Fain ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation en garantie.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que l’action introduite par la société Fain, qui ne succombe que partiellement, aurait dégénéré en abus de droit. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer des dommages et intérêts à la société SI Bureautique.
Les parties succombant chacune partiellement au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu par conséquent de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement engagés. Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Siemens Financial Services visant à voir déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 6 juin 2023 par la SARL SI Bureautique France,
PRONONCE l’annulation du jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 mai 2022 (RG 2022F00688),
STATUANT A NOUVEAU,
RECTIFIE le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG 2018F01081), en ce sens qu’il y a lieu, dans le dispositif, de remplacer la mention :
« CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France au paiement de la somme de 85 868,24 rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ;"
par la mention suivante :
« CONDAMNE la société FAIN ASCENSEURS France à payer à la société LOCAM la somme de 85 868,24 ' rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ;".
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DECLARE recevable la demande de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels visant à voir condamner la SAS Fain Ascenseurs France à lui payer la somme de 85 868,24 euros rehaussée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter du 25 janvier 2019,
DECLARE recevable la demande de la SAS Siemens Financial Services visant à voir condamner la SAS Fain Ascenseurs France à lui payer la somme de 61 119,68 euros au titre des loyers échus et impayés du 1er juillet 2018 au 1er avril 2022,
DECLARE recevable la demande de la SAS Fain Ascenseurs France visant à voir constater la caducité des contrats de location financière et de crédit-bail,
INFIRME le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG 2018F01081), tel que rectifié, en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes recevables,
— Condamné la SARL SI Bureautique France à payer à la SAS Fain Ascenseurs France la somme de 510,23 ' au titre des intérêts de retard,
— Ordonné à la SAS Fain Ascenseurs France de restituer à la SAS Locam – Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat,
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat de fourniture de deux photocopieurs de marque Canon portant la référence IRAC 5535 IF, conclu le 29 décembre 2016, avec la SARL SI Bureautique France, à l’initiative de la SAS Fain Ascenseurs France,
REJETTE la demande de la SAS Fain Ascenseurs France portant sur la condamnation de la SARL SI Bureautique France à lui régler la somme de 53 384,20 euros, au titre de l’engagement prévu sur le bon de commande,
CONDAMNE la SAS Fain Ascenseurs France à rembourser à la SARL SI Bureautique France la somme de 89 538,40 euros,
CONSTATE à la date du 14 juin 2018, la caducité du contrat de maintenance, conclu le 29 décembre 2016, entre la SAS Fain Ascenseurs France et la SARL SI Bureautique France,
CONSTATE à la date du 14 juin 2018, la caducité du contrat du contrat de crédit-bail, conclu le 29 décembre 2016, entre la SAS Fain Ascenseurs France et la SAS Siemens Financial Services,
CONSTATE à la date du 14 juin 2018, la caducité du contrat du contrat de location financière, conclu le 29 décembre 2016, entre la SAS Fain Ascenseurs France et la SAS Locam – Location Automobiles Matériels,
CONDAMNE la SARL SI Bureautique France à rembourser à la SAS Fain Ascenseurs France la somme de 7 438,13 euros au titre des prestations du contrat de maintenance, réglées après le 14 juin 2018,
REJETTE la demande de la SARL SI Bureautique France portant sur la condamnation de la SAS Fain Ascenseurs France à lui régler les factures du contrat de maintenance,
REJETTE la demande de la SAS Siemens Financial Services portant sur la condamnation de la SAS Fain Ascenseurs France au paiement des loyers échus et impayés,
CONDAMNE la SARL SI Bureautique France à rembourser à la SAS Siemens Financial Services la somme de 37 711,48 euros correspondant à une partie du prix de vente des équipements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Siemens Financial Services à l’encontre de la SARL SI Bureautique France,
REJETTE la demande de la SAS Fain Ascenseurs France visant à enjoindre à la SAS Siemens Financial Services de reprendre le matériel dans ses locaux,
CONDAMNE la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à payer à la SAS Fain Ascenseurs France la somme de 15 610,59 euros correspondant aux loyers réglés après la caducité du contrat,
REJETTE la demande de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels en paiement des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de résiliation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SARL SI Bureautique France à l’encontre de la SAS Fain Ascenseurs France pour procédure abusive,
REJETTE la demande de la SAS Fain Ascenseurs France visant à voir condamner la société SARL SI Bureautique France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens de première et d’instance et d’appel qu’elles ont respectivement engagés,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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