Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 22/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 septembre 2022, N° F22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08320 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 22/00087
APPELANTE
S.A.R.L. TRANS’CHARTER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 08 juillet 2025, la Cour a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la société Trans’Charter et M. [H] [O], a désigné Mme [L] [S] [W] en qualité de médiatrice pour une durée de trois mois, a fixé les conditions de la médiation et a dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 décembre 2025 à 09h00.
MOTIFS
Par courriel du 04 novembre 2025 Mme [L] [S] [W], médiatrice, a indiqué que sur proposition conjointe des parties et sur le conseil de leurs avocats respectifs, elle sollicitait une prolongation de sa mission pour une durée de trois mois, afin de permettre la poursuite des échanges relatifs aux ajustements d’un accord déjà ébauché, d’en envisager la rédaction et, le cas échéant, la signature par les parties.
Aux termes de l’article 1534-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, applicable aux instances en cours, la mission de médiation peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
La médiation étant en cours et devant se poursuivre, il convient de prolonger la mission de médiation confiée à Mme [L] [S] [W] pour une durée de trois mois à compter du 08 novembre 2025 dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
DIT que la mission de Mme [L] [S] [W] est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 08 novembre 2025,
INVITE les parties à informer la Cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 16 avril 2026 à 09 heures en salle Madeleine HERAUDEAU ' 2- H-10, date à laquelle les débats seront ouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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