Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFW
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Mars 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [O] [A] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié par voie postale le 15 avril 2022 et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 10 mai 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H30;
Vu l’ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mars 2025 à 11H08 par Monsieur [S] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée, il indique que l’adoption plénière faite en Belgique n’a pas été faite sur le registre de l’état civil français, l’absence de diligences il n’y a pas de perspective sérieuse d’éloignement, plusieurs certificats médicaux du 13 et 17 mars indique que l’état de monsieur est incompatible avec son maintien en rétention administrative, jusqu’ici monsieur était en hospitalisation complète à la clinique des quatre temps, il a remis son passeport en cours de validité au cours de sa rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; nous avons une copie de passeport valide, monsieur a été placé en centre de rétention à la suite d’un contrôle d’identité près la clinique des quatre temps, deux demandes de liberté acceptées par le premier juge et infirmé par la cour d’appel, R743-4 c’est à l’agent de l’OFII de se prononcer sur l’état de compatibilité ;
Monsieur [S] [X] déclare : jusqu’à maintenant je n’ai pas pu être remis en liberté car les médecin ne disaient pas incompatibilité, quatre saison, pour le reste je m’en refaire à mon avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [X] a été placé au centre de rétention le 15 février 2025 . Il souffre d’une schizophrénie paranoïde évoluant depuis le début de l’âge adulte et est hospitalisé de façon continue dans différents établissements psychiatriques des Bouches du Rhône depuis plusieurs années.
Le 25 février 2025, le docteur [N], médecin de l’UMCRA, a établi un certificat médical concluant que l’état de santé de Monsieur [X] nécessitait une prise en charge médicale en hospitalisation complète non disponible en rétention. Que son état de santé nécessitait une prise en charge complète en hospitalisation et une sortie du centre de rétention. Cela a été corroboré par les certificats de deux psychologues et d’un psychiatre établis le même jour.
Par ailleurs, il est indiqué dans le certificat médical du Dr [N] que le docteur [P] [L] s’engage à reprendre en hospitalisation complète Monsieur [X]. Que le juge a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [X], qu’appel a été interjeté de cette décision et la Cour d’appel a rendu une ordonnance infirmant la décision du juge. Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge a fait droit à la demande de mise en liberté de monsieur estimant que Monsieur [X] avait produit un certificat médical daté du 4 mars 2025 établi par le docteur [W] [N] et concluant 'l’état de santé de Monsieur [X] contre-indique le maintien en rétention ''. Cette phrase étant soulignée par le médecin, le médecin indiquant également que le placement au centre de rétention de Monsieur [X] amène à une dégradation de son état de santé, il était établi que l’état de Monsieur [X] était incompatible avec son maintien en rétention.
Par ordonnance en date du cette décision a été infirmée au motif que 'ce dernier certificat médical ne fait état que d’une contre-incation alors que M. [X] bénéficie de la poursuite de son traitement en rétention administrative et ne mentionne pas l’existence d’une incompatibilité entre l’état de santé de celui ci et son maintien en rétention'.
Dans la présente procédure monsieur communique un certificat médical établit par le professeur [H], chef de service de l’UMCRA en date du 11 mars 2025 et un certificat du docteur [N] en date du 17 mars 2025. Ces deux certificats mentionnent expressément que l’état de santé de monsieur [X] est incompatible avec son maintien en rétention. Si l’on peut légitimement s’interroger sur l’absence de saisine de l’OFII par les médecins dans la mesure où le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu, il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu, c’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet, l’absence de saisi de L’OFII par les médecins ou par l’administration qui a connaissance de la situation du retenu ne peut être imputée à l’intéressé dont l’état de vulnérabilité est formellement établi par les pièces du dossier ; de sorte qu’en négligeant de solliciter l’avis de L’OFII dans les conditions de l’espèce, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires ;
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mars 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [S] [X]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [X]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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