Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2026, n° 24/06291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 juillet 2024, N° 23/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD c/ La société ALLIANZ SUISSE |
Texte intégral
N° RG 24/06291 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PW
Décision du
tribunal judiciaire de bourg en bresse
Au fond
du 11 juillet 2024
RG : 23/01103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mai 2026
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMES :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
La société ALLIANZ SUISSE
[Adresse 3]
[Localité 4] (Suisse)
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 603
ayant pour avocat plaidant Me Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026
Date de mise à disposition : 19 Mai 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 5], entre le véhicule Peugeot 5008 immatriculé FH-706-IL conduit par M. [U] [E], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et la motocyclette Ducati 1100 Scrambler immatriculée [Immatriculation 1] conduite par M. [L] [S] (la victime).
La victime a présenté une fracture ouverte du poignet gauche et conduit à l’Hôpital de [Localité 6] en Suisse.
Une enquête pénale a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’accident. II en résulte que M. [E] circulait sur la route départementale [Adresse 4] en direction de [Localité 7] a’n de se rendre au garage Peugeot d'[Localité 5] situé sur sa gauche et supposant de traverser deux voies de circulation dont une voie de bus jouxtant l’entrée du concessionnaire. Pour ce faire, M. [E] a actionné son clignotant gauche et s’est arrêté dans la voie de stockage gauche, du fait de la présence d’une file de véhicules circulant au pas en sens inverse. Un des automobilistes s’est immobilisé pour le laisser traverser et la collision avec le véhicule conduit par la victime s’est produite.
L’affaire a été classée sans suite.
La société anonyme Allianz Suisse (la société Allianz) est intervenue en qualité d’organisme social et complémentaire de la victime.
La société Axa a sollicité auprès d’un cabinet d’experts en accidentologie une étude des circonstances de l’accident ; le rapport a été rendu le 22 juin 2022.
Par actes introductifs d’instance du 20 et 24 mars 2023, la société Allianz a fait assigner la victime, et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir fixer à 75% le droit à réparation de la victime, obtenir la condamnation de la société Axa à réparer le préjudice dans cette proportion et la désignation d’un expert médical.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de la victime est limité à 50%,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale à l’égard de la victime,
— commis pour y procéder le M. [B] [F],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté la société Allianz et la société Axa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Axa a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Axa demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le droit à indemnisation de la victime est limité à 50%,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale à l’égard de la victime,
* commis pour y procéder le docteur [F],
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— exclure tout droit à indemnisation des dommages subis par la victime au regard du cumul de fautes graves commises à l’origine de l’accident,
— débouter la société Allianz de son recours subrogatoire et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Allianz demande à la cour de :
— débouter la société AXA de ses demandes tendant à déclarer que la victime a commis une faute excluant son droit à indemnisation et à la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la recevoir dans son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de la victime à 50% et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer à 75% le droit à indemnisation de la victime,
— condamner la société AXA à réparer le préjudice dans cette proportion,
— condamner la société AXA à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Enfin,
— confirmer, l’expertise ordonnée avant-dire droit par le jugement déféré,
— condamner la société AXA à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens,
La victime à qui la déclaration d’appel a été signifiée, par remise à personne, par acte du 19 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
De manière liminaire, la cour relève que le droit d’agir de la société Allianz, laquelle a versé des prestations et dispose d’un recours subrogatoire, n’est pas contesté.
Sur le droit à indemnisation
La société Axa fait valoir que :
— elle a notifié à M. [S] un refus d’indemnisation au motif des fautes commises par ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui n’a été contesté ni par M. [S], ni par son assureur,
— le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que pour exclure toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l’accident, alors que selon la Cour de cassation, les conséquences de la faute du conducteur s’apprécient en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs et sans rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive ou unique de l’accident,
— le cumul de fautes interdit tout droit à indemnisation, les jurisprudences adverses ne sont pas transposables puisqu’une seule faute avait été commise ; en l’espèce, il y a plusieurs fautes graves, emprunt délibérément de la voie de bus, doublement par la droite, une des fautes n’absorbant pas l’autre, absence de tentative de freinage malgré la file à l’arrêt alors que M. [S] pouvait réagir et freiner,
— M. [S] considère à tort qu’il serait vu parce qu’il était haut, M. [E] ne pouvait s’attendre à le voir et a déclaré que M. [S] était venu s’écraser sur sa carrosserie, qu’il était caché par la file remontée et roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances selon le rapport établi par les déformations des véhicules.
La société Allianz rétorque que :
— il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la lettre d’Axa et de l’absence de réaction de ses destinataires, et M. [S] n’en a pas été destinataire,
— s’il y a deux infractions distinctes, la première infraction absorbe la seconde car un véhicule circulant sur cette voie ne peut se voir reprocher un dépassement par la droite, M. [S] n’était pas exposé à un danger particulier puisque la voie était rectiligne et dépourvue d’intersection, cette gravité relative ne justifie pas l’absence d’indemnisation,
— M. [S] roulait entre 20 à 30 km/h ; l’évaluation de la vitesse par le cabinet [Y] est contestable, et sans éléments objectifs, le tachymètre de la moto n’a pas été examiné, il n’y a pas d’analyse de la cinétique, d’identification du point d’impact, pas d’information sur des traces de freinage ou de ripage, de mesures des distances de projection, la comparaison avec un autre crash n’est pas sérieuse,
— le raisonnement du juge retenant une vitesse inadaptée est erroné, l’obstacle est apparu à un moment où le choc était inévitable, M. [S] n’a pu que bloquer le guidon et le rapport n’établit pas qu’un freinage était possible,
— le manquement de M. [S] est une faute légère, c’est moins le nombre de fautes que leur gravité qui est déterminant ; les jurisprudences adverses ne portent pas sur des espèces similaires.
Réponse de la cour
Selon la loi du 5 juillet 1985 prise en son article 4, 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, ce qu’a justement rappelé le jugement déféré, lequel ne fait d’ailleurs pas état, à juste titre, de fautes adverses.
La gravité des fautes s’apprécie au regard de chaque espèce in concreto.
En l’espèce, de manière liminaire, la cour relève que l’absence de réponse au courrier d’Axa par ses adversaires ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et n’est pas de nature à établir que la victime et son assureur ont accepté le refus d’indemnisation notifié par Axa, de sorte que cet assureur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier le bien fondé de ses prétentions.
Il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats que :
— le véhicule de M. [E] était à l’arrêt sur la voie de stockage pour tourner à gauche vers le garage Peugeot, un véhicule venant sur la voie située en face s’est arrêté pour le laisser passer, il a redémarré pour franchir les deux voies situées en face dont une voie de bus,
— en cours de manoeuvre et à une vitesse faible, il est entré en collision avec la moto Ducati conduite par M. [S] et qui remontait à droite sur la voie de bus, la file des véhicules à l’arrêt, déclarant ne pas avoir vu la moto arriver en face et circulant sur la voie de bus et ne s’être rendu compte de sa présence qu’au moment de l’impact,
— la fixation de la colonne de direction et de la fourche de la moto a été brisée au moment de l’impact,
— M. [S] a déclaré lors de l’enquête 'j’ai constaté que la circulation roulait au pas depuis quelques mètres, qu’il y avait une file de voitures qui roulait à 5 km/h. Dès que la voie de bus s’est formée, je me suis engagée sur l’axe pour remonter la file de voitures (…) J’ai remonté les véhicules par la droite'. Il a expliqué avoir conscience de sa faute, expliquant qu’à [Localité 6], c’était autorisé, et précisé 'j’ai vu qu’un véhicule sur ma gauche freinait, afin de laisser passer un autre usager de la route. A ce moment là, j’ai jugé que je n’avais pas la possibilité de freiner d’urgence car je craignais une chute'. Il a estimé sa vitesse entre 20 et 30 km/h et précisé qu’il pensait qu’on allait le voir vu qu’il était haut ; il a également indiqué’je suis pleinement conscient de ma faute,. A [Localité 6], il est officieusement autorisé d’emprunter la voie de bus lorsque la circulation est intense et roule au pas. Je ne savais pas qu’en France, il est strictement interdit d’emprunter la voie de bus et d’effectuer un dépassement par la droite'.
Le rapport produit par la société Axa explique :
— qu’un panneau B27 indique que la voie empruntée par M. [S] est réservée aux transports en commun, de sorte que les véhicules particuliers et motos ne peuvent l’emprunter, et qu’il existe aussi un damier au sol pour introduire la voie de bus et signifier que les usagers ne doivent pas s’y diriger,
— qu’au regard de la durée de manoeuvre de la voiture, le motard avait la possibilité de commencer à réagir et d’entamer un freinage d’urgence compte tenu de la durée de la manoeuvre de la voiture,
— que par comparaison avec un autre crash test, la vitesse de collision de la moto devait se situer aux légèrement au dessus de 40 km/h, la vitesse est inadaptée aux circonstances.
Si ce rapport, bien que débattu par les parties, n’a pas été dressé contradictoirement et si le juge ne peut asseoir sa décision sur ce seul élément, les conclusions de ce rapport peuvent être retenues par le juge si elles sont confirmées par d’autres éléments du dossier.
Ainsi que justement relevé par le jugement, M. [S] a commis une première faute de conduite en circulant sur une voie réservée aux bus pour dépasser par la droite les véhicules bloqués par l’embouteillage,
— le fait de dépasser des véhicules immobilisés par la droite est également une faute de conduite, indépendante de la première et qui ne peut se confondre avec elle même si elle a été commise au cours de la même action.
Il est néanmoins relevé que la voie empruntée était rectiligne et sans intersections.
M. [S] n’a pas contesté ces fautes retenues à son encontre, constituant des infractions au code de la route, et qui ont contribué à son propre dommage.
La vitesse exacte de la moto telle qu’alléguée par le rapport privé n’est par contre pas confirmée par l’enquête de police faute de témoignages suffisants en ce sens et de constatations techniques recueillies par les services de police.
C’est cependant par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si l’expert, pour retenir une vitesse inadaptée aux circonstances, s’était appuyé pour le justifier sur des constatations techniques effectuées à partir des déformations des véhicules et sur un crash test effectué avec des véhicules similaires, ce qui ne pouvait emporter la conviction du tribunal quant à la vitesse de circulation, il n’en demeurait pas moins, indépendamment des autres fautes et de la vitesse réglementaire, que M. [S] aurait dû anticiper les franchissements licites de la voie dans laquelle il se trouvait et adapter sa vitesse afin d’éviter de percuter les véhicules transversaux, que cette imprudence était d’autant plus prégnante qu’il avait affirmé devant les services de police, avoir vu un véhicule freiner pour laisser passer celui de M. [E], ce qui constitue un défaut d’adaptation de la vitesse an fonction des obstacles prévisibles.
Toutefois, la gravité des fautes n’est pas nécessairement équivalente à leur nombre et compte tenu de l’ensemble des circonstances relevées supra, le premier juge a parfaitement apprécié la gravité des fautes commises par M. [S] en retenant une réduction de son droit à indemnisation de 50% et le jugement est confirmé en conséquence sur cette disposition.
Il l’est en conséquence en ce qu’il a ordonné un expertise médicale à l’égard de M. [S], dont la pertinence n’est pas débattue en dehors du droit à indemnisation, et selon les modalité précisées au dispositif du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement à ce titre sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Axa qui succombe au principal.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
Déboute la société Axa France IARD et la société Allianz Suisse de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Infirmation ·
- Timbre ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Comités ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Novation ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Erreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Recouvrement ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Urbanisme ·
- Profane ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Cause ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souscription ·
- Cessation des fonctions ·
- Compagnie d'assurances ·
- Agent général ·
- Révocation ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Archivage ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Salaire ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.