Confirmation 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 août 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°55
du 14/08/2024
DOSSIER N° RG 24/00082
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ7W
Monsieur [P] [K]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur le préfet
du departement de la MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le quatorze août deux mille vingt quatre,
A l’audience publique de la cour d’appel de REIMS où était présente et siégeait Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 25 juillet 2024 (n°2024/120), assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [K] – actuellement hospitalisé à L’EPSM DE LA MARNE Clinique [6]-
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 25 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS,
Comparant en personne, assisté de Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, commis d’office,
ET :
1) L’EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
2) Monsieur le Préfet du département de la MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 13 août 2024 à 15 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [P] [K] en ses explications et le ministère public
en ses observations, Monsieur [P] [K] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS,en date du 25 juillet 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K],
Vu l’appel interjeté le 3 août 2024 par Monsieur [P] [K],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [P] [K], ce au vu d’un certificat médical du même jour émanant du docteur [R] exerçant au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], considérant que les troubles présentés par l’intéressé nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 19 mars 2024, le préfet de la MARNE a pris un arrêté décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [P] [K] se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé mentale de la MARNE de [Localité 5].
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
Le 15 avril 2024, le préfet de la MARNE a pris un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois à compter du 15 avril 2024 jusqu’au 15 juillet 2024.
Le 28 mai 2024, le préfet de la MARNE a pris un arrêté décidant d’une forme de prise en charge de Monsieur [P] [K] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un programme de soins.
Le 15 juillet 2024, le préfet de la MARNE a pris un arrêté portant réintégration de Monsieur [P] [K] en hospitalisation complète à l’établissement public de santé mentale de la MARNE de [Localité 5], au vu d’un certificat médical du docteur [W] du 8 juillet 2024, considérant que les troubles présentés par l’intéressé nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 16 juillet 2024, le préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour-même.
Par un courrier daté du 3 août 2024, Monsieur [P] [K] a indiqué souhaiter faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 25 juillet 2024.
Ce courrier porte un tampon 'ARRIVEE’ EPSM Marne Admission-Séjour’ avec la date du 9 août 2024.
Le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel et enregistré par ses soins le 9 août 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la cour d’appel le 13 août à 15 heures.
Devant la cour, il a été soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel.
Monsieur [P] [K] a confirmé son appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS en date du 25 juillet 2024. Il a indiqué qu’il était en isolement, qu’il était las de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et souhaitait rentrer chez lui. Il a admis qu’il consommait des stupéfiants, qu’il souhaitait bénéficier d’un traitement pour arrêter cette consommation. Il a affirmé qu’il était mal soigné et qu’il avait parfois faim. Il a précisé qu’il aurait désormais un traitement sous forme d’injections ce qui empêcherait toute rupture de soins et toute rechute.
L’avocate de Monsieur [P] [K] a été entendue en ses observations. Elle a fait valoir que la transmission tardive de son courrier d’appel n’était pas imputable à Monsieur [P] [K] de sorte que son appel devait être considéré comme formé dans le délai légal et déclaré recevable.
Elle a indiqué que Monsieur [P] [K] avait désormais conscience de la nécessité de se soigner, qu’il souhaitait réintégrer un programme de soins, et qu’il adhérait aux soins, ce qui justifiait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
La procureure générale a requis que l’appel soit déclaré recevable, le courrier d’appel de Monsieur [P] [K] étant daté du 3 août 2024.
Elle a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints, compte tenu des constatations médicales contenues dans l’avis motivé du 12 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
L’article R 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, pour la computation d’un délai exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et ce délai expire le dernier jour à 24 heures sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de REIMS a été notifiée à Monsieur [P] [K] le 25 juillet 2024.
En vertu des règles précitées, il avait jusqu’au 5 août à 24 heures pour former appel.
L’appel n’a été transmis au greffe de la cour d’appel que le 9 août 2024, hors délai.
Toutefois il convient d’observer que Monsieur [P] [K] n’avait pas, en raison de ses conditions d’hospitalisation et notamment de son placement en isolement, la maîtrise de l’envoi postal de son recours rédigé dans le délai puisque daté du 3 août 2024.
Son appel doit donc être déclaré recevable comme ayant été formé le 3 août 2024.
Sur le fond :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [P] [K] a été réintégré en hospitalisation complète en raison de troubles comportementaux sur la voie publique et de menaces de mort à l’encontre de sa famille.
L’avis motivé du 22 juillet 2024 fait état d’un placement en chambre d’isolement dans un contexte de troubles du comportement et de recrudescence délirante avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur son entourage familial et sur les soignants.
L’avis motivé du 12 août 2024 fait état d’une consommation de toxiques dans l’unité depuis plusieurs jours, Monsieur [P] [K] se montrant à nouveau tendu, dans la toute-puissance, menaçant et agressif, formulant des menaces de mort à l’encontre d’une soignante en lien avec une frustration et présentant une recrudescence de son vécu persécutif et de ses idées délirantes mégalomaniaques.
Il est précisé que l’adhésion aux soins est très limitée et qu’il est dans le déni de la gravité de ses troubles, lesquels sont accentués par la consommation de toxiques qu’il ne souhaite pas stopper.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état psychique du patient n’est pas stabilisé, que son syndrome délirant est de nature à le rendre dangereux pour lui-même ou autrui, que la poursuite de la prise en charge s’impose toujours, prise en charge à laquelle il ne peut pas adhérer du fait du déni de sa pathologie psychiatrique. Une prise en charge dans un cadre autre que l’hospitalisation complète n’est pas envisageable actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 25 juillet 2024 et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [K].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 25 juillet 2024 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, La Conseillère,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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