Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01837 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSF
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 septembre 2025 à 16h39.
APPELANT:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocate Générale près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
né le 6 octobre 1970 à [Localité 7] (Cap [Localité 8])
de nationalité cap-verdienne,
demeurant actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
Comparant en visio-conférence,
assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocat choisie
PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 18 septembre 2025 à 16H42 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 27 juin 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 12 septembre 2025 et notifié le même jour à 16h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16H08 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 15 septembre 2025 à 9H55 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu la requête déposée le 15 septembre 2025 à 21H19 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [V] [J] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 16 septembre 2025 à 16h39 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [J] ;
Vu l’appel interjeté, le 16 septembre 2026 à 18H22, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 du délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provenc qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [V] [J] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 septembre 2025.
Vu les conclusions du ministère public aux termes desquelles le parquet général souligne que, si les fonctionnaires de police requis le 11 septembre 2025 à 21 heures 50 décrivent une personne dont le comportement témoigne d’une forte imprégnation alcoolique, aucune mesure concrète résultant de procès-verbaux (vérification du taux d’alcoolémie ou constat de l’impossibilité d’y procéder) n’a été réalisée afin de vérifier la lucidité de M. [J] pour s’entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale et les exercer utilement, cette modalité n’intervenant qu’au terme, après effet rétroactif du début de la garde à vue, d’un délai de 11 heures 20 lorsque l’officier de police judiciaire constatait le complet dégrisement. Or il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que tout retard dans la mise en oeuvre de l’obl igation de notification immédiate des droits de la personne gardée à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé et que cette irrégularité entraîne l’annulation de la garde à vue et des actes subséquents dont ils sont le support nécessaire, parmi lesquels la mesure de rétention administrative prise immédiatement à l’issue. Le ministère public, considérant que la nullité de la garde à vue support de la mesure de rétention portant substantiellement atteinte aux droits de l’étranger sans possibilité de régularisation, conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Vu les conclusions de maître Dridi, conseil du retenu, qui soulève des exceptions de nullité en ce que d’une part il ne ressort d’aucun élément de la procédure de dégrisement que son client a commis ou tenté de commettre l’infraction pour laquelle il a été placé en garde à vue, et ce alors qu’il a été transféré sans qu’aucun élément ne puisse justifier la compétence de la police aux frontières de [Localité 4], et d’autre part aucun élément de la procédure ne permet de justifier une notification des droits aussi tardive, aucun taux d’alcoolémie n’ayant été relevé entre l’interpellation et la notification des droits alors qu’un transfert entre [Localité 5] et [Localité 4] a eu lieu. Elle fait valoir en outre que, le procureur de la République ayant décidé d’un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) et ordonné la levée de la mesure, les policiers ne pouvaient passer outre sa décision afin de joindre l’autorité administrative, la finalité de la mesure de garde à vue en dehors d’un classement 61 n’ayant pas vocation à maintenir des personnes privées de liberté afin de réaliser un placement en rétention. Elle invoque enfin le défaut de diligence de l’administration qui n’a pas respecté l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-[Localité 8] concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier publié le 24 octobre 2013.
A l’audience,
Monsieur [V] [J] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j’ai pour deuxième prénom [M], je suis cap-verdien et portugais. Sur le territoire, j’ai une compagne et je travaille, je mène ma vie. J’ai quatre enfants, je m’occupe d’eux. Pour vous répondre je n’ai pas de titre, je suis arrivé en 1991. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas demandé de titre depuis 1991, au début j’ai essayé, cela a mis du temps, j’étais bloqué dans mon travaille, c’était assez bête. Sur le plan administratif, j’ai eu des papiers, j’ai fait des démarches. Je travaille dans le bâtiment, je suis maçon, j’étais déclaré. Sur mes condamnation depuis 1997 et 2022 j’ai fait un peu de bêtises, je regrette aujourd’hui, je le paye bien cher. Avant le placement j’étais assigné à résidence, je l’ai respectée. Je n’ai plus pointé parce que le commissariat m’a dit que c’était fini, les quarante cinq jours étaient passés. Sinon j’aurais continué à signer. Concernant mon interpellation et mon état d’ivresse, j’avais eu des problèmes la veille. Sur ma garde à vue on ne m’a pas notifié mes droits… Concernant l’OQTF du 27 juin 2023, je ne l’ai pas exécuté, je n’avais pas les sous avec le travail. Désormais c’est bon. Je peux partir. Si la mesure est levée, je vais préparer mes affaires, dire au revoir à mes enfants et faire ce que je dois faire. Je vous demande une chance de préparer mes affaires et partir par mes propres moyens.'
Madame l’avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de ses conclusions, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans pour le surplus.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la notification tardive des droits
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il est constant que peut justifier la notification tardive des droits un état d’ébriété dès lors qu’il constitue une circonstance insurmontable empêchant le gardé à vue de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En l’espèce M. [J] a été interpellé le 11 septembre 2025 à 21 heures 50 à [Localité 6] en raison de perturbations sur la voie publique dont il était soupçonné être l’auteur pour avoir un comportement traduisant une forte imprégnation alcoolique. Sa garde à vue ainsi que ses droits lui ont été notifiés le 12 septembre 2025 à 9 heures 30 avec effet rétroactif de la mesure aux date et heure de son interpellation, soit 11 heures 40 après celle-ci.
Le procès-verbal d’interpellation mentionne les caractéristiques de l’ivresse publique et manifeste ayant conduit les agents de la force publique à conduire l’intéressé au commissariat de [Localité 5] où il a été déposé en chambre de dégrisement. Pour autant il n’est aucunement précisé, et pas davantage dans le procès-verbal de garde à vue aux termes duquel les policiers indiquent avoir constaté le complet dégrisement de M. [J], que cet état d’ébriété dont aucune pièce ne permet d’ailleurs de mesurer l’ampleur représentait une circonstance insurmontable l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement et, partant, de justifier le report de cette notification.
Il s’ensuit que cette information tardive porte nécessairement atteinte de façon substantielle aux droits de M. [J] de sorte que la garde à vue doit être annulée ainsi que le placement en rétention qui en constitue la suite immédiate et directe.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2025
À
— Monsieur [V] [J]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/01837 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSF
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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