Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 21/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 09 OCTOBRE 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
M. [T]
ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 21/02882 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2Z
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Octobre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. AXIMUM INDUSTRIE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 765 799, venant aux droits de la S.A.S.U. SES NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [T] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Syndicat UNION DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'[Localité 8] ET [Localité 9] (UD FO 37), intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 07/03/2025
Audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 09 Octobre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [K] a été engagé à compter du 1er juin 1992 par la société SES, devenue la société SES Nouvelle, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Aximum Industrie, en qualité de dessinateur bureau d’études, statut employé, niveau V, échelon 1, coefficient 305. Il était affecté à l’établissement de [Localité 10].
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie d'[Localité 8]-et-[Localité 9].
M.[K] a exercé pendant plusieurs années des fonctions représentatives du personnel et au dernier état des relations contractuelles, il a été élu membre titulaire du comité social et économique (C.S.E.) de l’établissement de [Localité 10] le 18 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le syndicat F.O. l’a également désigné comme délégué syndical.
La fermeture de l’établissement de [Localité 10], au sein duquel M.[K] officiait, a été projetée et un plan social mis en place.
Après que M.[K] a refusé les postes de reclassement qui lui étaient proposés, ce dernier a continué d’être rémunéré sans être en mesure d’accomplir son travail habituel, le site de [Localité 10] ayant été fermé.
Le 12 octobre 2020, l’employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 27 octobre 2020, « suite à la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».
Le 12 octobre 2020 également, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties, mais jamais mis en 'uvre compte tenu de ce que M.[K] est finalement demeuré au service de la société, l’inspecteur du travail ayant refusé, le 4 février 2021, d’autoriser son licenciement. Cette décision, confirmée par le ministre du travail, est devenue définitive.
Par requête du 17 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture. Il invoquait l’existence d’un harcèlement moral et subsidiairement d’un manquement à l’obligation de loyauté et défaut de fourniture d’un travail, d’une discrimination syndicale, d’une d’entrave à ses mandats et d’une violation du statut protecteur. Il invoquait également la nullité de l’accord transactionnel signé le 12 octobre 2020.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours s’est déclaré compétent pour traiter ce litige et a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer ;
— Annulé l’accord transactionnel du 12 octobre 2020 ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K] aux torts de la SAS SES Nouvelle avec les effets d’un licenciement nul ;
— Fixé le salaire de référence de M. [K] à 4 197,48 euros brut ;
— Condamné la SAS SES Nouvelle à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 4 037,06 euros brut à titre de rappel de salaires (délégation janvier-juin 2021),
— 444,08 euros brut de congés afférents (y compris les congés d’ancienneté),
— 37 544,08 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 592,44 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 385,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 155 000 euros brut au titre de l’indemnité de violation de statut protecteur,
— 90 000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement nul,
— 5000 euros net au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour entrave syndicale,
— 5 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouté M. [K] de ses autres demandes ;
— Condamné la SAS SES Nouvelle à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [V] [K] dans la limite de six mois ;
— Condamné la SAS SES Nouvelle à verser à M. [V] [K] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS SES Nouvelle à remettre à Monsieur [V] [K] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions qui précédent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, et dit que l’exécution doit intervenir, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté la SAS SES Nouvelle de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la SAS SES Nouvelle aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Le 12 novembre 2021, la société SES Nouvelle a relevé appel de cette décision, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Par ordonnance d’incident du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d’appel de la SAS SES Nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Aximum Industrie, à l’égard de l’Union départementale Force Ouvrière d'[Localité 8] et [Localité 9] (UD FO 37), intervenant volontaire, et de M. [V] [K], intimé, et dit que l’instance d’appel est éteinte.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre des déférés a « confirmé » l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle, envers [V] [K], et, statuant à nouveau « sur le point infirmé », constaté la régularité de la procédure d’appel envers [V] [K], dit que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements et dit qu’il appartiendra à la formation de la cour habile à se prononcer sur le fond de dire s’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle action pénale engagée à l’initiative de [V] [K].
Par arrêt rectificatif du 11 décembre 2024, la chambre des déférés a dit que dans le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2023, la mention : " Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle envers [V] [K] « sera remplacée par la mention : » Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle envers [V] [K] " et dit qu’il serait fait mention de cette décision en marge de l’arrêt du 5 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Aximum Industrie demande à la cour de :
Vu l’arrêt n°DEF16/23, RG n°22/02910, rendu le 5 juillet 2023 par la Chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans,
Vu l’arrêt rectificatif, RG n°24/01732, rendu le 11 décembre 2024, par la chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans,
— Constater la caducité de l’appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle envers l’UD FO 37 uniquement,
— Constater l’extinction de la présente instance à l’égard d’UD FO 37 ;
— Juger que celle-ci n’est plus recevable à former de quelconque demande à l’encontre de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle ;
— Constater que l’instance d’appel se poursuit à l’encontre de M.[K] seul ;
— Constater l’absence d’indivisibilité du litige et des demandes de M.[K] et d’UD FO 37 ;
— Rejeter en conséquence la demande d’irrecevabilité des conclusions et demandes formées par la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle ;
— Recevoir la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle, en son appel à l’égard de M. [K] ainsi qu’en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour traiter ce litige,
— fixé le salaire de référence de M. [K] à 4.197,48 euros brut,
— condamné la SAS SES Nouvelle à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 4.037,06 euros brut au titre de rappel de salaires (délégation janvier-juin 2021),
— 444,08 euros brut de congés afférents (y compris les congés d’ancienneté),
— 37.544,08 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12.592,44 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.385,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 155.000 euros brut au titre de l’indemnité de violation de statut protecteur,
— 90.000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement nul,
— 5.000 euros net au titre de dommages-intérêts de discrimination syndicale,
— 1.000 euros net au titre de dommages-intérêts pour entrave syndicale,
— 5.000 euros net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— condamné la SAS SES Nouvelle à verser à M. [V] [K] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS SES Nouvelle à remettre à M. [V] [K] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions qui précédent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, et dit que l’exécution doit intervenir, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— réservé au conseil de prud’hommes le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SAS SES Nouvelle de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS SES Nouvelle aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Tours, chambre correctionnelle, pour apprécier la demande formée par M.[K] au titre de prétendues entraves de la société SES Nouvelle à l’exercice de son mandat de membre et secrétaire du CSE et sa demande de dommages-intérêts,
— Juger que les demandes additionnelles présentées par M. [K] à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation et congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé sont irrecevables, et en tout état de cause mal fondée et l’en débouter,
— Débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et de dommages-intérêts pour entrave syndicale,
— Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 3.064,67 euros brut à titre principal, et de 3.356,85 euros brut à titre subsidiaire,
— A titre principal, fixer le montant des indemnités de rupture de M. [K] comme suit :
— 27 667,13 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9.194,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 919,40 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis.
A titre subsidiaire, fixer les indemnités de rupture de M. [K] comme suit :
— 30.304,89 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.070,55 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 100,70 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis.
— Débouter M. [K] du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement,
— A titre principal, fixer à 18.385,12 euros brut l’indemnité pour licenciement nul de M. [K], et à 21.792,19 euros brut à titre subsidiaire, et débouter M. [K] du surplus de sa demande,
— A titre principal, fixer à 36.776,04 euros brut l’indemnité pour violation du statut protecteur de M. [K], et à 40.282,20 euros brut à titre subsidiaire, et débouter M. [K] du surplus de sa demande,
— Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 8]-et-[Localité 9] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [K] à verser à la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter l’UD FO 37 de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dépens d’appel, et la condamner à verser une somme de 1.000 euros à la société Aximum Industrie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 février 2025 et réceptionnées par le greffe le 14 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [K] demande à la cour de :
Sur l’action de M. [K] :
— Constater que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [K] a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans du 29 novembre 2022 et confirmée par arrêt de la chambre des déférés du 5 juillet 2023.
— Dire n’y avoir lieu, par conséquent, à statuer sur l’appel principal de la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle.
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle et rejeter ses pièces des débats.
— Constater que sont irrévocables les chefs du jugement attaqué ayant :
— annulé l’accord transactionnel en date du 12 octobre 2020,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K] aux torts de la S.A.S. SES Nouvelle avec effets d’un licenciement nul,
— condamné la S.A.S. SES Nouvelle à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d’indemnités.
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours, mais en ses seules dispositions condamnant la S.A.S. SES Nouvelle à payer à M.[V] [K] la somme de 37 544,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et déboutant M. [K] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Et, statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant,
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, ou subsidiairement la rejeter.
— Condamner la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 38 942,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 11 octobre 2021,
— 25 184,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Débouter la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer, pour le surplus, le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Tours.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de SES Nouvelle, à payer à M. [V] [K] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et défaut de fourniture du travail.
Sur l’action de l’UD FO 37 :
— Déclarer l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 8]-et-[Localité 9] recevable en son intervention volontaire.
— Déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle et rejeter ses pièces des débats.
— Faire droit à l’action de M. [V] [K].
— Débouter la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, à payer à l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 8]-et-[Localité 9] (UD FO 37) les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement du CSE,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes communes :
— Condamner la S.A.S. Aximum Industrie, venant aux droits de la S.A.S. SES Nouvelle, aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
M.[K] demande à la cour de ne pas statuer sur l’appel principal de la société Aximum Industrie au motif que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022 a constaté la caducité de la déclaration d’appel de cette dernière, ordonnance confirmée par l’arrêt de la chambre des déférés du 5 juillet 2023.
Cette demande sera rejetée, la décision de la chambre des déférés ayant été complétée d’un arrêt rectificatif du 11 décembre 2024 par lequel la mention figurant sur celle du 5 juillet 2023 selon lequel l’ordonnance déférée était " confirmée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle envers [V] [K] « était remplacée par la mention : » Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société SES Nouvelle envers [V] [K] ", sachant que la cour avait déjà déclaré régulière la procédure d’appel engagée envers ce dernier et avait dit que la procédure se poursuivrait sur des derniers errements.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de M.[K].
— Sur la demande subsidiaire de M.[K] visant à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de la société Aximum Industrie
Invoquant le non-respect par la société Aximum Industrie du délai de trois mois pour conclure fixé par l’article 908 du code de procédure civile à l’égard de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], M.[K] forme une telle demande, arguant de l’indivisibilité du litige qui rend irrecevables à l’encontre de toutes les parties les conclusions de l’appelante, et donc celles notifiées non seulement à l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], mais aussi à M.[K].
La cour entend rappeler que par arrêt du 5 juillet 2023, rectifié par arrêt du 11 décembre 2024, la chambre des déférés de la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’indivisibilité du litige compte tenu de l’absence de nécessité impérieuse de juger ensemble les demandes formées d’une part par M.[K] et d’autre part par l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], demandes qui pouvaient, selon cette décision, être examinées séparément.
C’est pour cette raison que la demande de M.[K] visant à voir constater la caducité de l’appel de la société Aximum Industrie vis-à-vis de ce dernier été rejetée.
Il en sera de même de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Aximum Industrie, qui d’ailleurs tendent aux mêmes fins, tout au moins s’agissant de ses dispositions relatives à M.[K].
— Sur l’accord transactionnel du 12 octobre 2020
La cour constate que cet accord, signé alors que le plan de sauvegarde de l’emploi avait été adopté et que M.[K] avait refusé des offres de reclassement, était censé régler les différends en cours et à venir entre les parties dans le cadre du licenciement pour motif économique de M.[K] tel qu’alors envisagé, et pour lequel, le même jour, il avait été convoqué à entretien préalable.
Il est constant que l’inspection du travail, dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail, a opposé un refus d’autorisation de licenciement de M.[K], sans qu’un recours juridictionnel ait été formé sur ce point.
Le licenciement de M.[K] n’a donc pas été mené à terme.
Il a été jugé qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement d’un salarié protégé, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative, la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives ayant été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés ( Soc., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-27.065).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’accord transactionnel du 12 octobre 2020, signé avant le licenciement de M.[K], qui n’est d’ailleurs jamais intervenu.
Il doit être relevé à titre superfétatoire que cet accord prévoyait qu’à défaut d’autorisation administrative de licenciement, il serait caduc, ce qui était en tout état de cause le cas, et qu’aucune des parties à la présente instance n’en demande la mise en 'uvre.
— Sur la demande de paiement d’heures de délégation et d’indemnité pour travail dissimulé
M.[K] expose que des heures de délégation lui sont dues, alors que l’employeur l’avait placé en dispense d’activité pendant la période considérée, à savoir janvier à juin 2021, sans qu’aucun horaire théorique ait été défini par l’employeur.
Il invoque un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré qu’à défaut pour l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail, de définir les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n°19-18.150 FS+P).
La société Aximum Industrie invoque en premier lieu l’irrecevabilité de ces demandes, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, qui constituent des demandes additionnelles pour avoir été présentées en cours d’instance sans qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cependant, l’ensemble des demandes formées par M.[K] devant le conseil de prud’hommes en cours de procédure ont trait à l’exécution du contrat de travail liant les parties, et présentent donc un lien suffisant avec ses demandes initiales, d’autant que la demande de rappel de salaire relativement à ses heures de délégations et l’existence d’un travail dissimulé peut constituer un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, justifiant éventuellement la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme une violation de son statut de salarié protégé, l’un et l’autre invoqués dès la requête initiale devant le conseil de prud’hommes.
Ces demandes relèvent de l’exception au principe d’irrecevabilité des demandes additionnelles prévue par l’article 70 du code de procédure civile et les demandes formées par M.[K] en cours de procédure sont donc recevables.
Sur le fond, la société Aximum Industrie invoque le fait que M.[K], pendant la période considérée, n’était pas en dispense d’activité mais en cours de procédure de licenciement pour motif économique, pendante devant les autorités administratives compétentes et que le site de [Localité 10] étant déjà fermé, il était « déconnecté de tout horaire de travail, même théorique ».
En cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Il est constant que le site de [Localité 10] de la société Aximum Industrie était fermé depuis plusieurs mois à la suite du plan de sauvegarde de l’emploi adopté le 3 février 2020 et validé par la Dirrecte le 3 mars 2020.
M.[K] s’est donc trouvé de facto en dispense d’activité dans l’attente de la décision d’autorisation de son licenciement, qui n’est pas intervenue puisqu’un refus a été opposé par l’inspection et le ministre du travail.
Si cette situation résulte de la fermeture effective de l’établissement, il appartenait à l’employeur, tenu de fixer un horaire de travail, de définir les heures de travail théoriques de M. [K].
Dès lors, les heures de délégation qu’il invoque lui sont dues.
C’est pourquoi il sera en sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférents.
S’agissant du quantum, M.[K] ne justifie pas avoir posé l’ensemble des heures délégation qu’il réclame au titre du mois de janvier 2021. Il ne réclame aucun salaire pour le mois de février 2021.Les heures de délégation de mars à juin 2021 sont justifiées par la production d’un décompte établi sur le portail dédié, ainsi qu’un email un jour de panne de ce dernier pour les 30 et 31 mars 2021.
Faute de justification de ce que ces heures ont été posées pendant ses horaires de travail théorique, elle seront payées comme des heures supplémentaires.
Sa demande de rappel de salaire afférent sera accueillie à hauteur de la somme totale de 3887,06 euros, outre 388,70 euros d’indemnité de congés payés afférents, par voie d’infirmation.
Sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sera en revanche, par voie de confirmation, rejetée, le non-paiement des heures de délégation ne résultant en rien d’une volonté dissimulatrice de la part de l’employeur qui a pu penser, même à tort, qu’elles n’étaient pas dues compte tenu de l’inactivité de M.[K] pendant la période considérée.
— Sur le harcèlement moral et la demande de dommages-intérêts afférente
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[K] invoque d’abord la suppression de son poste de travail, l’absence de fourniture de travail alors qu’il n’avait pas été licencié, le retard pris par l’employeur dans la procédure de licenciement, et le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, aucun poste ne lui ayant été proposé alors qu’il en existait puisqu’il a été proposé à des embauches sur le nouveau site de l’entreprise, distant de quelques centaines de mètres de l’ancien. Il invoque également le caractère illicite de l’accord transactionnel qui lui a été proposé. Il ajoute qu’une mise en demeure par voie d’huissier lui a été adressée, lui reprochant un retard dans l’accomplissement de son mandat de secrétaire du comité social et économique, alors qu’il en avait justifié. Il a par ailleurs été placé en congé entre le 24 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 dans le but, selon lui, de l’écarter lors de l’enquête, pourtant contradictoire, réalisée par l’inspectrice du travail.
Il doit en effet être constaté que la situation de M.[K], à partir du moment où le projet de fermeture du site de production de [Localité 10] a été engagé, s’est heurtée à des écueils, liés au fait que l’obligation de reclassement a été accomplie par l’employeur dans des conditions contestables, compte tenu, selon l’autorité administrative qui a rendu deux décisions sur ce point, de l’imprécision des offres faites à M.[K].
Par ailleurs, il a déjà été relevé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties.
Il est constant qu’au plus tôt à partir de septembre 2020, alors que le site était fermé, M.[K] s’est trouvé privé de travail et dans l’attente de précisions sur son sort, le licenciement n’ayant été engagé qu’à compter du 12 octobre 2020.
Enfin, la question de l’opportunité de l’envoi d’un acte d’huissier pour lui signifier un retard dans l’accomplissement de diligences dans le cadre de l’exercice de son mandat peut interroger, de même que la prise de congés imposée alors que l’inspectrice du travail avait annoncé sa venue dans le cadre d’une « enquête contradictoire », selon le terme employé par cette dernière dans son courrier indiquant en outre que la présence de M.[K] était « obligatoire ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral exercé par l’employeur sur le salarié en sorte que la société doit justifier que les faits sont justifiés de manière objective et étrangers à tout harcèlement moral.
La société Aximum Industrie conteste l’ensemble de ces griefs, invoquant les difficultés économiques qui ont conduit à la suppression du site de production de [Localité 10] et celle du poste de M.[K], ce qui explique qu’il ait été dispensé d’accomplir ses tâches, et l’ensemble des démarches accomplies dans le but de le reclasser, et enfin le caractère licite de l’accord transactionnel qui a été signé. La procédure de licenciement a été engagée rapidement mais les négociations en cours n’ont pas pu aboutir, notamment s’agissant du reclassement. S’agissant de la mise en demeure, elle résultait d’un retard constaté dans la transmission d’un procès-verbal de réunion du comité social et économique. S’agissant des congés d’hiver, ils résultaient de la fermeture de l’entreprise pendant la période considérée.
Il convient de constater que l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de tous les postes du site de [Localité 10] a été signé le 3 février 2020 entre les organisations syndicales, dont le syndicat FO en la personne de M.[K], et validé par la Dirrecte par décision du 3 mars 2020.
Plusieurs propositions de reclassement ont été faites à M.[K] les 20 avril 2020, 8 septembre 2020, 16 septembre 2020 et 9 octobre 2020, qui n’ont pas abouti. La procédure de licenciement a été engagée par l’envoi d’une convocation à entretien préalable par courrier du 12 octobre 2020, fixé au 27 octobre 2020.
La cour constate d’une part, que M.[K] lui-même a apposé sa signature au bas de l’accord validant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société SES Nouvelle, lequel prévoyait la fermeture du site de production de [Localité 10] et la suppression de son poste.
D’autre part, les griefs opposés par M.[K] ont pour contexte les conditions qui lui ont été réservées ensuite, dans le cadre de la fermeture du site de production de [Localité 10], relativement notamment aux démarches de reclassement accomplies et aux nécessités de l’autorisation administrative de licenciement.
Il résulte de ces éléments que, malgré l’imprécision dans les offres de reclassement qui ont conduit l’autorité administrative à refuser l’autorisation de licencier, la procédure n’a souffert d’aucun retard qui soit imputable à l’employeur, dont on ne peut pas considérer qu’il soit demeuré inactif quant au sort réservé à M.[K].
Les nécessités liées à la consultation du comité social et économique, qui s’est tenue le 9 novembre 2020, puis de demande d’autorisation de licencier auprès de l’inspecteur du travail, effectuée le 1er décembre 2020, qui a rendu sa décision – défavorable – le 4 février 2021, explique le délai pris par la procédure.
Pendant ce temps, il est constant que le site de [Localité 10] était déjà fermé et qu’il ne pouvait être proposé à M.[K] d’accomplir un travail tant qu’il n’avait pas encore accepté son reclassement et tant que la Dirrecte n’avait pas donné son avis sur le licenciement, étant précisé qu’il est tout aussi constant qu’il a continué à être rémunéré.
Si des irrégularités ont été accomplies dans le cadre de la procédure de reclassement, ce qui a fait l’objet d’un examen par l’autorité compétente, elles ne revêtent pas pour autant un caractère harcelant.
Par ailleurs, si le protocole transactionnel est atteint de nullité pour les raisons déjà indiquées, l’employeur n’a jamais exigé sa mise en 'uvre, ce qui permet également d’exclure l’existence d’un harcèlement moral afférent.
La mise en demeure qui lui a été adressée de transmettre le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 9 novembre 2020 est datée du 26 novembre 2020. M.[K] justifie avoir adressé ce document à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 novembre 2020, mais il n’a été réceptionné par la société que le 27 novembre 2020, ce qui peut expliquer que celui-ci se soit impatienté au regard du contexte.
Enfin, le courrier de l’inspectrice du travail annonçant qu’elle allait procéder à une enquête contradictoire sur le licenciement de M.[K] est daté du 10 décembre 2020, tandis que l’annonce de la fermeture de l’entreprise à M.[K] et de ses congés est datée du 11 décembre 2020, soit à une date concomitante, ce qui peut expliquer la méprise, le directeur des ressources humaines n’ayant pas encore nécessairement l’information quant à la venue de l’inspectrice du travail lorsqu’il a adressé son courriel à l’intéressé. L’inspectrice du travail indique d’ailleurs dans sa décision que l’enquête « contradictoire » s’est déroulée le 7 janvier 2021, ce qui démontre que M.[K] a bien pu y participer.
La société Aximum Industrie apporte donc aux débats les éléments permettant de justifier certains faits et d’exclure tout fait susceptible de caractériser un harcèlement moral, malgré l’irrégularité de la procédure de reclassement.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation du jugement, M.[K] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
— Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail et manquement à l’obligation de loyauté
M.[K] invoque à ce titre le fait qu’il ait été privé de travail et l’absence de proposition sérieuse de reclassement.
La privation de travail s’explique de manière objective par les circonstances déjà décrites de fermeture d’établissement, qui ne révèlent pas en elles-mêmes une absence de loyauté de la part de l’employeur. Par ailleurs, si un manquement dans le respect de la procédure de reclassement a été pointé, ayant empêché l’employeur d’être autorisé de procéder au licenciement du salarié, aucune déloyauté n’apparaît y être attachée.
C’est pourquoi cette demande sera rejetée.
— Sur la discrimination syndicale et la demande de dommages-intérêts afférente
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement en raison, notamment, des activités syndicales su salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M.[K] invoque à cet égard l’absence d’évolution de sa carrière depuis 29 ans, étant demeuré au même niveau d’échelon et de coefficient, au demeurant à un niveau inférieur à celui de certains de ses collègues, l’exercice de son mandat de représentant du personnel lui ayant été reproché, comme difficilement compatible avec le poste et entraînant un manque de réactivité. Il fait valoir également le fait qu’une note relative à la médaille du travail ne lui a pas été adressée, contrairement à ses collègues. Il reprend également tous les éléments déjà évoqués sur les conditions de la procédure de licenciement dont il a été l’objet et ses suites. Il souligne qu’il exerce des mandats représentatifs depuis 2009. Il conteste ne pas avoir exprimé le souhait d’évoluer dans sa carrière et avoir refusé toute mobilité géographique.
Il doit être relevé que la diffusion de la note sur la médaille du travail a été effectuée par mail, sans qu’il soit justifié qu’elle ait été adressée à M.[K], mais également « par affichage », avec l’adresse du site auprès duquel il convenait de la réclamer. Il n’explique donc pas en quoi cette information lui aurait échappée, et M. [K] avait la possibilité comme tout salarié d’y accéder par cette voie. Ce grief n’est pas établi.
Il est en revanche avéré que M.[K] est demeuré au même statut d’employé, niveau V, échelon 1, coefficient 305 depuis son embauche en mars 1992 jusqu’en octobre 2021, date du prononcé de la résiliation judiciaire.
Un compte-rendu d’entretien individuel réalisé le 18 décembre 2012 indiquait que « du fait de ses activités CE, j’ai vu un gros problème de réactivité et de respect des délais. Effectivement, celles-ci peuvent lui prendre entre 20 % et 80 % de son temps par semaine ».
Après l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi, il a effectivement été laissé sans travail, comme précédemment décrit.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale et de ses fonctions représentatives.
La société Aximum Industrie réplique en relevant en premier lieu l’absence de concomitance de la discrimination alléguée, dont il n’aurait fait état que depuis 2020, avec ses mandats représentatifs, qui sont beaucoup plus anciens. S’agissant de la stagnation de carrière, sa demande serait prescrite puisqu’elle date de bien avant son premier mandat, à partir de 2009. Par ailleurs, M.[K] n’a jamais exprimé de souhaits d’évolution professionnelle, ce qui explique la stagnation de sa carrière, ni de souhaits de mobilité géographique. C’est lui-même qui a soulevé la question de l’exercice de ses mandats lors de l’entretien individuel évoqué par ce dernier. Sa rémunération est de même niveau que celle de ses collègues. Enfin, la société Aximum Industrie conteste toute discrimination liée au traitement qui a été réservé à M.[K] au moment de la fermeture de l’établissement de [Localité 10].
S’agissant de la stagnation de carrière de M.[K], elle a perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail ordonnée par le conseil de prud’hommes, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’éventuelle discrimination qui y est attachée a été d’autant reportée, et que la prescription n’est donc pas acquise.
Il n’en demeure pas moins qu’il doit être constaté que cette stagnation est effective depuis le début de la carrière de M.[K] en 1992, et ne date donc pas de ses premiers mandats que les parties situent en 2009, excluant pour cette période tout lien avec un mandat. La question demeure de savoir si ce blocage a ensuite perduré pour des raisons en lien avec l’exercice de mandats et la discrimination invoquée.
A cet égard, les entretiens individuels de 2009 et de 2012 mentionnent que des souhaits d’évolution ont été exprimés par M.[K] pour travailler « dans des services comme les méthodes, l’ordonnancement ou la qualité ». Cela ne signifie en rien pour autant qu’il aurait exercé une autre fonction que celle de dessinateur et que sa classification en aurait été modifiée. Il n’est pas établi d’ailleurs que M.[K] ait d’autre qualification que celle-ci.
L’observation figurant au compte rendu d’entretien individuel 2012 évoque des délais d’exécution et retrace simplement une difficulté objective relative à l’impossibilité ou une difficulté sérieuse de respecter les délais pourtant requis par le poste pouvant avoir une incidence sur la qualité de la prestation.
Par ailleurs, les éléments comparatifs produits par M.[K] démontrent qu’il a perçu une rémunération équivalente à celle des autres dessinateurs, à l’exception d’un seul, M.[U], qui a été embauché à un coefficient supérieur au sien en 1992, de sorte que la différence de classification a perduré, ce qui exclut tout caractère discriminatoire à cette différence en lien avec la qualité de représentant du personnel de M.[K], qui n’existait d’ailleurs pas à cette époque. Il doit être noté que le coefficient de ses collègues dessinateurs n’a pas plus évolué que le sien, alors pourtant que certains ont une ancienneté supérieure à la sienne.
L’employeur démontre donc l’absence de discrimination salariale et l’absence de discrimination liée à l’évolution de carrière.
Enfin, il doit être rappelé que si M.[K] a été dispensé d’activité, tout en demeurant rémunéré, cette situation est liée au fait que M.[K] ne pouvait pas être reclassé en raison des refus opposés aux propositions de poste qui lui ont été soumises, ni licencié en raison du refus d’autorisation donnée par l’autorité administrative compétente. Sa qualité de représentant du personnel n’est donc pas en cause, l’inspection du travail n’ayant d’ailleurs aucunement visé cette hypothèse dans sa décision, pas plus que le ministre du travail.
Au total, les faits invoqués par M.[K] à l’appui de sa demande sont exclusifs de toute discrimination liée à son appartenance syndicale, étant rappelée que sa situation, dans le dernier état des relations contractuelles, s’inscrit dans le contexte d’un licenciement économique collectif d’un nombre important de salariés et non de sa seule personne, ce qui exclut de plus fort toute discrimination exercée spécifiquement à son encontre.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[K] à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
— Sur l’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et la demande de dommages-intérêts afférente
La société Aximum Industrie soulève l’irrecevabilité de cette demande devant les juridictions prud’homales, au visa de l’article L.2317-1 du code du travail qui réprime pénalement le délit d’entrave, seuls les tribunaux répressifs étant compétents pour statuer sur cette question.
M.[K] soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis dans le cadre de ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes, mais seulement dans des conclusions postérieures et après donc qu’il a été conclu au fond.
La procédure devant le conseil de Prud’hommes étant orale, les exceptions doivent être présentées dès l’ouverture des débats. Si les parties ont préalablement conclu, l’exception d’incompétence peut être soulevée valablement lors des débats alors même que des conclusions écrites comprenant des défenses au fond avaient été remises (2e civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.036).
Il n’est pas allégué que lors des débats devant le conseil de prud’hommes, l’exception d’incompétence n’ait pas été évoquée avant toute défense au fond.
C’est pourquoi l’exception d’incompétence soulevée par la société Aximum Industrie était recevable devant le conseil de prud’hommes, bien que avant l’ouverture des débats, des conclusions au fond n’évoquant pas cette exception aient été prises.
Sur cette exception elle-même, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[K] au titre de l’entrave était elle-même recevable devant le conseil de prud’hommes, comme elle l’est devant la formation de la présente cour, en application de l’article 4 du code de procédure pénale qui prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, étant précisé qu’il n’est d’ailleurs pas fait état de l’existence d’une procédure engagée sur le même fondement devant la juridiction pénale.
Sur le fond M.[K] affirme avoir été entravé dans l’exercice de son mandat au sein du comité social et économique, invoquant la mise en demeure, déjà citée, du 26 novembre 2020 et sa prise de congés à la demande de l’employeur pendant les fêtes 2020/2021.
Ces faits, déjà examinés, ne représentent pas une entrave au fonctionnement du mandat de M.[K] car la mise en demeure répondait au caractère tardif de l’envoi du compte-rendu du comité social et économique du 9 novembre 2020 et la prise de congés, sollicitée de manière croisée avec l’annonce de l’enquête de l’inspectrice du travail, n’a pas altéré le caractère contradictoire de celle-ci, et qui a d’ailleurs abouti à un refus d’autorisation de licencier, sans que, dans les deux cas, on puisse y déceler l’existence d’une volonté de l’employeur d’entraver l’exercice par M.[K] de son mandat.
M.[K] invoque également la présence d’un huissier de justice lors de la réunion du comité social et économique du 9 novembre 2020. Cette présence est expliquée par la nécessité de garantir le bon déroulement des votes, compte tenu des circonstances attachées à la crise sanitaire qui imposaient la tenue de cette réunion en conférence téléphonique, l’huissier étant chargé de recueillir les votes avant de les reporter sur un bulletin gardé secret, excluant toute entrave de l’employeur. Au demeurant il est précisé dans le compte-rendu que M.[K] était, quant à lui, présent et qu’il a donc pu voter lui-même, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence d’un préjudice pour lui-même.
Quant à l’absence de toute réunion du comité social et économique de l’établissement de [Localité 10] de la société SES Nouvelle depuis le 9 novembre 2020, elle s’est imposée en raison de la disparition de cet établissement depuis septembre 2020, approuvée au préalable par l’ensemble des organisations syndicales et par M.[K] au nom de son syndicat.
En effet, l’accord " relatif à la disparition du comité social et économique d’établissement de [Localité 10] et du comité social et économique central d’entreprise", signé le 19 juin 2020, prévoyait la disparition de ces instances, au profit d’un comité social et économique unique d’entreprise, un seul établissement subsistant sur le site de [Localité 7] après la fermeture du site de [Localité 10], « compte tenu de la fermeture de l’usine, la cessation de toute activité et du départ de l’ensemble des salariés ». Cet accord indiquait également : « cette disparition sera effective à la date du dernier départ du dernier salarié de l’établissement ».
M.[K] est certes demeuré salarié de la société Aximum Industrie, compte tenu des circonstances déjà décrites, mais aucunement attaché à l’établissement de [Localité 10] qui a été fermé.
Celui-ci n’a, par ailleurs, été élu qu’au comité social et économique de l’établissement de Tours, et non à celui de Chambourg-sur-Indre (37) pour lequel il avait certes été désigné par son syndicat en tant que représentant syndical, cette désignation ayant cependant été annulée par le tribunal judiciaire de Tours par jugement du 17 septembre 2021, décision frappée de pourvoi en cassation par M.[K] qui a fait l’objet d’un rejet (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-60.189).
Ainsi, le comité social et économique de l’établissement de [Localité 10] n’avait plus lieu d’être réuni, pas plus qu’il n’avait à être consulté sur le projet de fusion-absorption de la société SES Nouvelle par la société Aximum Industrie, à la différence de celui de l’établissement de [Localité 6], qui l’a été lors d’une réunion du 12 avril 2021 où M.[K] était d’ailleurs présent pour y avoir été convié. Il n’en résulte donc, en tout état de cause, aucune entrave pour l’exercice de son mandat.
L’absence de paiement des heures de délégation s’inscrit dans un contexte spécifique de fermeture du site et d’une dispense d’activité de M. [K] et d’une erreur de la part de l’employeur, sans qu’on puisse retenir un comportement d’entrave.
Il invoque enfin le refus qui lui aurait été opposé de venir consulter le registre unique du personnel, demande formalisée dans un courriel du 25 janvier 2021, à laquelle il a cependant été répondu positivement par la société Aximum Industrie selon un email du 27 janvier 2021.
Dès lors, il ne peut être retenu aucune entrave aux mandats de M.[K] de la part de l’employeur.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[K] à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ( Soc., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-16.630).
En l’espèce, la société Aximum Industrie ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais sa confirmation, contestant les seuls montants des indemnités qu’elle a été condamnées à régler à M.[K].
Ce dernier ne conteste pour sa part que le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée par la cour.
— sur le salaire de référence
La société Aximum Industrie conteste la décision du conseil de prud’hommes qui a fixé à 4197,48 euros le salaire de référence de M.[K].
M.[K] en demande la confirmation, expliquant que ce salaire de référence doit prendre en compte non seulement le salaire de base, la prime d’ancienneté et le 13ème mois, mais aussi la moyenne mensuelle des heures de délégation prises entre avril et juin 2021, ce que la société Aximum Industrie conteste, aucune heure de délégation n’ayant été prise sur cette période.
Il a été alloué un rappel de salaire sur des heures de délégation à M.[K] sur cette période.
C’est pourquoi le salaire de référence à prendre en compte sera celui de 4197,48 euros, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Sur la base mensuelle retenue, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 12 592,44 euros le montant de l’indemnité de préavis à verser à M.[K].
Le montant de l’indemnité de congés payés afférente sera rectifiée et le jugement infirmé sur ce point, puisqu’elle ne peut s’élever qu’à 1/10ème de cette somme, soit 1259,24 euros.
— sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Les développements de M.[K] sur l’application à son cas de l’article 3 du titre II de l’accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier seront rejetés, puisque cet accord ne lui est pas applicable, n’ayant pas été engagé par la société SES en qualité d’ouvrier, mais de dessinateur de niveau V, l’accord du 21 juillet 1975 précisant que les ouvriers relèvent des niveaux I à IV seulement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 37 544,08 euros l’indemnité de licenciement qui lui est due.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque, comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité en raison de la violation du statut protecteur, qui n’est pas contestée par la société Aximum Industrie.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Aximum Industrie à payer à M.[K] la somme de 30 000 euros.
— sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
La société Aximum Industrie ne conteste pas que M.[K] ait le droit d’obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction, à savoir la date d’effet de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2021 et l’expiration de la période de protection dont il a bénéficié en raison de sa qualité de salarié protégé.
C’est la date d’expiration de la période de protection qui fait débat, la société Aximum Industrie estimant qu’en application de l’accord collectif relatif à la disparition du CSE d’Etablissement de Tours et du CSE Central la durée des mandats de M. [K] est réduite automatiquement à la date du départ du dernier salarié de l’établissement de Tours , M. [K] étant ce salarié et que le mandat de M.[K] ayant pris fin par l’effet de la résiliation judiciaire, cette période expirait un an plus tard, tandis que M.[K] soutient, à l’instar de ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, que son mandat devait initialement prendre fin le 18 octobre 2023 et que la période de protection expirait donc le 18 octobre 2024, de sorte que le montant de l’indemnité afférente doit être égale à 36 mois et une semaine de salaire.
L’accord dont se prévaut la société vise les départs consécutifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; ce qui ne concerne pas M. [K] du fait de l’absence d’autorisation de licenciement.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l’expiration du mandat ( Soc.,13 février 2013 pourvoi n° 11-26.913).
Par ailleurs, le salarié est donc en droit d’obtenir le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction, fixée à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection, soit une durée de vingt-quatre mois augmentée de six mois ( Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.919).
Dès lors, l’indemnité pour violation du statut protecteur due à M.[K] doit être limitée à 30 mois de salaire, soit la somme de125 924,40 euros.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Aximum Industrie des indemnités de chômage versées à M.[K] de la date d’effet de la résiliation du contrat de travail, au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les demandes de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9]
L’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], en sa qualité d’intervenant volontaire, forme un certain nombre de demandes.
La société Aximum Industrie sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance à l’égard de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9] et que soit jugé que celle-ci n’est pas recevable à former ces demandes, affirmant que l’instance d’appel se poursuit à l’encontre de M.[K] seul.
La société Aximum Industrie soutient que par l’effet de la caducité de sa déclaration d’appel vis-à-vis de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], constatée par l’ordonnance du juge de la mise en état et confirmée en cela par l’arrêt de la chambre des déférés de la cour, l’intervention volontaire de cette dernière serait privée de support procédural et qu’elle ne pourrait plus former une demande quelconque à son encontre.
Cependant, la procédure vis-à-vis de M.[K] s’étant poursuivie par l’effet de l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état par la chambre des déférés de la cour, l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9] demeure recevable à former des demandes vis-à-vis de la société Aximum Industrie en sa qualité d’intervenante volontaire, dans le cadre de la procédure d’appel engagée par celle-ci à l’encontre de M.[K].
Les conclusions de la société Aximum Industrie, communiquées tardivement à l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], doivent néanmoins être rejetées en ce qu’elles concerne cette dernière, pour lui avoir été transmises tardivement et les moyens qu’elles contiennent pour s’opposer aux demandes de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9] ne seront pas pris en compte par la cour.
La chambre des déférés ayant infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point, le litige n’étant plus considéré comme indivisible, les conclusions de la société Aximum Industrie demeuraient recevables vis-à-vis de M.[K] mais pas vis-à-vis de l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9], ce qui n’en rendait pas moins régulière son intervention forcée et recevables ses demandes dirigées à l’encontre de la société, dont en revanche les moyens de défense ne pourront pas être pris en compte par la cour.
Sur le fond, M.[K] invoque le non-respect par l’employeur des accords collectifs, lequel a supprimé le comité social et économique de l’établissement de [Localité 10] et le comité social et économique central, ainsi que l’entrave à l’exercice par M.[K] de ses mandats. Il renvoie également à l’ensemble de ses développements précédents sur les circonstances de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, qui n’a pas abouti.
Il est jugé que M.[K] n’a subi aucune discrimination syndicale, aucune entrave à l’exercice de ses mandats, et que les accords collectifs pris dans le cadre de la fermeture de l’usine de [Localité 10] n’ont, contrairement à ce qu’il affirme, aucunement été violés et qu’aucun travail dissimulé n’est à déplorer. Seul un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a engendré la constatation d’une violation du statut protecteur de l’intéressé, par l’effet de la résiliation judiciaire qui est la conséquence de ce manquement.
A ce titre, il sera alloué à l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de dire qu’il n’y aura pas lieu à appliquer ce texte en cause d’appel.
La société Aximum Industrie sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a annulé l’accord transactionnel du 12 octobre 2020, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et en ce qu’il a condamné la société Aximum Industrie à payer à M. [V] [K] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Aximum Industrie à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 3887,06 euros de rappel de salaire sur les heures de délégation
— 388,70 euros d’indemnité de congés payés afférents
— 1259,24 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis
— 30 000 euros d’indemnité pour licenciement nul
— 125 924,40 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur
Déboute M.[K] de ses autres demandes ;
Condamne la société Aximum Industrie à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M.[K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Aximum Industrie à payer à l’Union départementale des syndicats FO d'[Localité 8]-et-[Localité 9] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Aximum Industrie aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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