Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 octobre 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02330 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00089
18 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association LIGUE NATIONALE DE CATCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [E] [P], déclarée en qualité d’auto-entrepreneuse, a assuré des prestations de services au profit de l’association Ligue Nationale de Catch (LNC), à compter du 13 novembre 2017.
Elle avait précédemment assuré une mission de service civique au sein de l’association, du 20 décembre 2016 au 19 septembre 2017.
Les relations contractuelles ont cessé entre les parties à compter du 10 juin 2019.
Par requête du 07 mars 2022, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de fixer le salaire mensuel moyen à 2.219,11 euros bruts ;
— de requalifier les relations contractuelles entre elle et l’association Ligue Nationale de Catch en contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019,
— de dire et juger que l’association LIGUE NATIONALE DE CATCH relève de la convention collective nationale du sport,
— de dire et juger que les fonctions de commerciale et d’animatrice de Mme [E] [P] relèvent de la classification Groupe 4 Technicien de la convention collective nationale du sport,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à lui verser un rappel de salaire sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019 de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4133,79 euros bruts de congés payés afférents,
— de déduire du rappel de salaire à verser la somme de 8 308,59 euros bruts,
— de dire et juger que le contrat de travail a été rompu verbalement par l’association LIGUE NATIONALE DE CATCH le 10 juin 2019, et que cette rupture verbale s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à lui verser les sommesde:
— 5 000,00 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit au repos,
— 13 314,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 30 000,00 en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— 920,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 219,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221,91 euros bruts de congés payés afférents,
— 13 314,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 2 219,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à établir les bulletins de salaire mentionnant les rappels de salaire, pour un total de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4 133,79 euros bruts au titre des congés payés sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement.
L’association Ligue Nationale de Catch demandait de déclarer l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale, outre de constater la prescription des demandes de Mme [E] [P].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023 qui a:
— dit et jugé que les demandes faites par Mme [E] [P] sont prescrites,
En conséquence :
— débouté Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Mme [E] [P] le 06 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [P] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2024, et celles de l’association LIGUE NATIONALE DE CATCH déposées sur le RPVA le 09 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Mme [E] [P] demande à la cour:
— de déclarer l’appel recevable,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 18 octobre 2023 en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes faites par Mme [E] [P] sont prescrites,
— débouté Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
*
— de juger l’action et les demandes recevables et non prescrites,
— de requalifier les relations contractuelles entre Mme [E] [P] et l’association Ligue Nationale de Catch en contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019,
— de dire et juger que l’association Ligue Nationale de Catch relève de la convention collective nationale du sport,
— de dire et juger que les fonctions de commerciale et d’animatrice de Mme [E] [P] relèvent de la classification Groupe 4 Technicien de la convention collective nationale du sport,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à lui verser un rappel de salaire sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019 de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4 133,79 euros bruts de congés payés afférents,
— de déduire du rappel de salaire à verser la somme de 8 308,59 euros bruts,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à verser à Mme [E] [P]
[P] [P] les sommes de:
— 5 000,00 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit au repos,
— 13 314,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 30 000,00 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— de dire et juger que le contrat de travail a été rompu verbalement par l’association Ligue Nationale de Catch le 10 juin 2019, et que cette rupture verbale s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de la condamner à lui verser les sommes de:
— 920,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 219,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 221,91 euros bruts de congés payés afférents,
— 13 314,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 2 219,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à établir les bulletins de salaire mentionnant les rappels de salaire, pour un total de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4 133,79 euros bruts au titre des congés payés sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch à lui verser
une indemnité de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association Ligue Nationale de Catch aux entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’association Ligue Nationale de Catch demande à la cour:
— de se déclarer incompétente et de dire que la relation contractuelle l’unissant à Mme [E] [P] ne peut recevoir la qualification de contrat de travail faute de rapporter la preuve d’un lien de subordination,
— en conséquence rejeter toutes les demandes de Mme [P],
*
A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa compétence :
— de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps complet,
— de dire qu’en tout état de cause, Mme [E] [P] ne démontre pas avoir effectué d’autre travail que celui qu’elle a facturé à l’association au cours de la période d’octobre 2017 à juin 2019 date de son départ,
— de débouter Mme [E] [P] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires,
— de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral pour harcèlement moral,
— de débouter Mme [E] [P] de sa demande liée au travail dissimulé dès lors que l’association n’a jamais volontairement imaginé devoir considérer Mme [E] [P] comme salariée et ne pouvait avoir volontairement dissimuler une activité de salariat,
— de la débouter de toutes les demandes qu’elle forme en conséquence de la rupture du contrat de travail puisqu’elle a quitté Ligue Nationale de Catch et que son départ doit être analysé comme une démission,
— de débouter Mme [E] [P] de ses demandes au titre du préavis, du congé payé sur préavis de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, de celle relative à l’indemnité de rupture abusive et de toute autre demande plus ample et contraire,
*
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de requalification :
— de fixer le salaire brut mensuel de Mme [E] [P] au smic soit un revenu mensuel moyen brut :
— pour l’année 2017 de 1 480,00 euros soit 9,75 euros par heure,
— pour l’année 2018 de 1 498,47 euros soit 9,87 euros par heure,
— pour l’année 2019, de 1 521,22 euros soit 10,02 euros par heure,
— de constater que Mme [E] [P] a été payée pour les heures qu’elle a facturée 10,00 euros de l’heure et qu’elle est ainsi remplie de ses droits,
— de la débouter de toutes les demandes formées plus amples et contraire,
— de débouter Mme [E] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] [P] à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [E] [P] le 18 juillet 2024 et par l’association Ligue Nationale de Catch le 09 juillet 2024.
— Sur l’existence d’un contrat de travail.
Sur la prescription de la demande.
A hauteur d’appel, l’association Ligue Nationale de Catch ne soutient plus que la demande présentée par Mme [E] [P] est irrecevable comme étant prescrite ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande au fond.
Mme [E] [P] expose que, bien qu’étant liée à l’association LNC par un contrat d’auto-entrepreneur, elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son travail et recevait des directives précises sur la façon dont elle devait organiser son temps de travail, se plaçant dans le cadre d’un service organisé ; qu’elle se trouvait donc liée à l’association LNC par un lien de subordination.
L’association LNC conteste la demande ; elle soutient que Mme [E] [P] avait souhaité conclure une convention d’auto-entrepreneur dans le cadre duquel elle était missionnée pour la recherche de sponsors ; qu’elle n’était pas soumise à des horaires de travail précis et que le contenu de ses interventions relevait d’une prestation de service ; qu’au demeurant M. [F] [R], avec lequel elle était en contact, n’avait aucun rôle d’autorité vis-à-vis d’elle.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que celui qui prétend être lié par un contrat de travail doit prouver l’existence de celui-ci.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence du lien de subordination par lequel l’employeur dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
A titre préliminaire, il convient de constater que si l’association LNC soutient que M. [F] [R] n’avait aucun pouvoir hiérarchique sur Mme [E] [P], il était membre du bureau de l’association (pièce n° 2 du dossier de celle-ci) et se présentait comme en étant le « directeur général » (pièce n° 49 du dossier de Mme [E] [P]).
Il ressort en particulier des pièces n° 10, 13,14,16, 24,27 et 28 du dossier de Mme [E] [P] que celle-ci recevait de la part de M. [F] [R], de Mme [M] [Y], président de l’association, et de Mme [H] [I], trésorière de celle-ci, des directives précises sur les fonctions qu’elle devait effectuer et leur répartition dans le temps ; qu’elle recevait notamment des directives concernant la recherche de sponsors, objet principal de sa mission sous le couvert d’un contrat de prestation de service, lui indiquant précisément en particulier les jours et heures durant lesquelles cette recherche devait être effectuée, et dont elle devait rendre compte ; qu’il lui était également communiqué les heures des réunions auxquelles elle devait être présente ; qu’elle devait également assurer dans le même cadre des missions d’encadrement d’enfants, fonctions étrangères à la recherche de sponsors ou à la simple administration de l’association.
Par ailleurs, l’association LNC ne produit aucun élément relatif aux contrats de « prestations de services » passés avec Mme [E] [P].
Enfin, il ressort des mêmes pièces qu’un désaccord s’est installé entre Mme [E] [P] et les instances de l’association, la présidente de celle-ci envisageant alors de ne plus lui renouveler ses missions de « prestation de service », ce qui équivaut objectivement à une sanction.
Dès lors, il convient de constater que l’activité de Mme [E] [P] au sein de l’association, qui excluait toute indépendance, s’exerçait dans le cadre d’un lien de subordination et qu’en conséquence elle était liée à l’association LNC par un contrat de travail.
— Sur la demande au titre des rémunérations dues.
— Sur la convention collective applicable.
Mme [E] [P] soutient que la relation contractuelle relève de la convention nationale du sport.
L’association LNC soutient que la convention collective applicable est celle du secteur de l’animation et non du sport.
Motivation.
L’article 1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté de 21 novembre 2006, qui définit le champ d’application de cet accord dispose que ses dispositions régissent les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises qui exercent les activités suivantes :
' organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
' gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
' enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
' promotion et organisation de manifestations sportives ;
Ce texte précise que lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport.
Pour sa part, l’article 1.1 de la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs, et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 dispose qu’elle s’applique aux relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d’éducation, de culture, de loisirs et d’animation pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
Il ressort des éléments du dossier que l’objet de l’association Ligue Nationale du Catch est la promotion et le développement d’une activité physique donnant lieu à des compétitions, l’association ne contestant pas pour cette activité la qualification de sport ; que dans ce cadre les fonctions exercées par Mme [E] [P] consistaient en la programmation d’évènements publics, de recherche de sponsors, d’encadrement d’activités dirigées vers les enfants dans des structures de loisirs, et de travaux administratifs divers.
Dès lors, il convient de constater que la nature et le contenu des fonctions exercées par Mme [E] [P] relevaient du champ d’application de la Convention collective nationale du sport.
— Sur la qualification.
Mme [E] [P] expose qu’au regard de la convention collective applicable, elle doit se voir reconnaître la qualification de technicien « Groupe 4 » ;
L’association LNC soutient que le niveau de qualification de Mme [E] [P] ne saurait être supérieur à la classification « Employé » Groupe 1 voire Groupe 2.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article 9.3 de la convention collective applicable qu’après un exposé précis de la définition, de l’autonomie, du niveau de responsabilité et de technicité des fonctions d’employé et de technicien, ce document donne à titre d’exemple des emplois concernes :
— Dans la catégorie Employés : agent administratif, aide-comptable, secrétaire, opérateur de saisie ;
— Dans la catégorie technicien Groupe 4 : assistant spécialisé, attaché de presse, assistant communication et marketing, animateur.
Il ressort des éléments évoqués précédemment concernant le contenu des attributions de Mme [E] [P] que, dans le cadre de ces attributions, elle devait notamment prendre contact avec des tiers à l’association (sponsors, autorités publiques), promouvoir l’activité et la valoriser tant sur le plan de l’image que dans le but d’obtenir des ressources extérieures ; qu’elle était également chargée d’encadrer des pratiquants dans le cadre d’activités de loisir.
Dès lors, les fonctions exercées par Mme [E] [P] correspondaient à la qualification de technicien Groupe 4.
— Sur la demande au fond.
Mme [E] [P] expose qu’elle a travaillé à plein temps pour l’association LNC et qu’elle n’a pas été réglée de la totalité des rémunérations qui lui étaient dues.
L’association LNC s’oppose à la demande, soutenant que Mme [E] [P] a été rémunérée sur la base des factures qu’elle a remises, et qu’une partie de son activité correspondait à du bénévolat en sa qualité de membre de l’association ; qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir travaillé à plein temps, et encore moins avoir effectué des heures supplémentaires.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [E] [P] apporte aux débats des tableaux récapitulant de façon quotidienne les horaires qu’elle prétend avoir effectués pour la période du mois de novembre 2017 au mois de juin 2019 (pièces n° 37 et 38 de son dossier) ; elle apporte donc des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.
L’association LNC apporte aux débats des factures (pièce n° 10 de son dossier) établies par Mme [E] [P] établissant d’une part qu’elle a été régulièrement rémunérée pour son activité, et d’autre part que celle-ci ne pouvait pas représenter un temps plein.
Toutefois, il convient de constater que ces factures ne font apparaître aucune référence à un temps de travail mais se limitent à établir un montant en pourcentage des sommes recueillies par Mme [E] [P] ; que si l’association LNC se réfère aux messages échangés par les parties évoqués plus haut, ces échanges ne lui permettent pas davantage de démontrer que la salariée travaillait pour elle à temps partiel.
De même, l’association LNC n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part alléguée du travail bénévole de Mme [E] [P].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande sur ce point en son principe.
Au regard des tableaux présentés, il sera retenu la somme de 32 000 euros, outre la somme de 3200 euros , soit un total de 35200 euros ;
Mme [E] [P] reconnaît avoir perçu la somme totale de 8308,59 euros ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur 26 891,41 euros outre la somme de 2689,14 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande au titre du préjudice résultant du non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Mme [E] [P] expose qu’elle a été amenée à travailler au moins 6 jours par semaine et à dépasser le nombre maximal hebdomadaire d’heures de travail, et qu’elle a subi de ce fait un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Motivation.
Il ressort des tableaux apportés par Mme [E] [P] en pièce n° 37 de son dossier qu’elle ne travaillait pas le week-end et que le nombre d’heures hebdomadaire de travail n’a pas sur la période concernée dépassé le maximum légal.
En conséquence, Mme [E] [P] ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, et la demande sur ce point sera rejetée.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé.
Mme [E] [P] expose que l’association LNC s’est volontairement abstenue d’établir un contrat de travail et ainsi de remplir ses obligations déclaratives relatives à la déclaration d’embauche, à l’établissement des bulletins de salaire et du paiement des cotisations sociales.
L’association LNC soutient qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse dans la mesure où elle a passé avec Mme [E] [P] un contrat de prestation de service, et que celle-ci a également participé à la vie de l’association en qualité de membre.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire .
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ressort du dossier que l’activité de Mme [E] [P] se plaçait dans le cadre d’une association dans laquelle elle s’est également engagée en qualité de membre et que, si l’existence d’un contrat de travail est retenue, il n’est pas établi au regard des pièces du dossier que l’association LNC a manqué intentionnellement aux obligations prévues par les dispositions légales précédemment rappelées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
— Sur le harcèlement moral.
Mme [E] [P] expose qu’elle a subi de la part des dirigeants de l’association LNC un harcèlement moral se matérialisant par des injures, des propos humiliants.
L’association LNC s’oppose à la demande, soutenant que les échanges de messages dont il s’agit ne constituent en rien un harcèlement moral.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [E] [P] apporte au dossier des échanges de messages sur une liste de discussion avec M. [F] [R] , [M] [Y] et [H] [I] aux termes desquels M. [F] [R] s’adresse à elle en ces termes :
M. [F] [R] : « Je pense que niveau QI il faudra bien évoluer » ; « Comme d’habitude, [E] [P] ne lit pas, ne consacre pas de temps à ses réels besoins professionnels. Mais par contre pour proférer un paquet d’inepties elle reste motiver (sic) « ; « j’espère pour toi que ce sera réellement le dernier problème à avoir avec ton incompétence, ton ignorance et surtout ton grand manque d’intelligence » ; « Il y a un minimum de bon sens, d’autonomie ainsi que de responsabilité. Mais bon on connaît la meufzoupette » ; « je te l’ai dit, intellectuellement tu es une quiche »'
Mme [E] [P] présente donc des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’association LNC n’apporte aucun élément justifiant que ces propos sont étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [E] [P] a subi un harcèlement moral du fait d’un dirigeant de l’association LNC.
Elle a subi du fait de ce harcèlement moral un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 5000 euros.
— Sur la rupture du contrat de travail.
Mme [E] [P] expose qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal, l’association LNC ayant mis fin à la relation contractuelle.
L’association LNC soutient pour sa part que Mme [E] [P] a rompu la relation contractuelle et que cette rupture correspond à une démission.
Motivation.
En cas de rupture de la relation contractuelle, il appartient au juge de rechercher l’origine de cette rupture et de déterminer la partie qui en est à l’origine.
Il ressort des pièces n° 33 et 35 du dossier de Mme [E] [P] que l’association LNC lui a notifié par courrier du 25 juillet 2019 la rupture des relations contractuelles entre les parties ;
Si Mme [E] [P] a adressé à l’association le 8 juillet 2019 un courrier réclamant le paiement des prestations qu’elle avait effectuées et évoquant la fin des relations entre les parties en raison de prestations impayées, ce courrier ne peut valoir lettre de démission au regard de son contenu.
Dès lors, il convient de dire que la rupture des relations entre les parties présente la nature d’un licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que le licenciement n’est pas la conséquence de la révélation ou de la dénonciation du harcèlement moral ; par conséquent, le licenciement de Mme [E] [P] par l’association LNC est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions conventionnelles applicables, le montant de la rémunération mensuelle brut de référence de Mme [E] [P] sera fixé à la somme de 2219,11 euros.
Sur le fondement de ces dispositions, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2219,11 euros outre la somme de 221,91 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à la somme de 920 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2219,11 euros.
Il sera fait droit à demande de communication des documents de fin de contrat, sous astreinte telle que prévue au dispositif de la présente décision.
L’association LNC qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de l’intégralité des frais qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [E] [P] à l’association Ligue Nationale de Catch ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que Mme [E] [P] et l’association Ligue Nationale de Catch étaient liés par un contrat de travail ;
DIT que la convention collective nationale du sport s’applique à la relation contractuelle ;
DIT que Mme [E] [P] disposait de la qualification de Technicien Groupe 4 ;
CONDAMNE l’association Ligue Nationale de Catch à payer à Mme [E] [P] la somme de 26 891,41 euros outre la somme de 2689,14 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rémunérations dues ;
DIT que Mme [E] [P] a été victime de harcèlement moral ;
CONDAMNE l’association Ligue Nationale de Catch à payer à Mme [E] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la rupture de la rupture de la relation contractuelle présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Ligue Nationale de Catch à payer à Mme [E] [P] les sommes de :
— 2219,11 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 221,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 920 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2219,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’association Ligue Nationale de Catch devra à établir les bulletins de salaire mentionnant les rappels de salaire, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à l’association LNC, l’astreinte courant pour un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra être statué à nouveau ;
CONDAMNE l’association Ligue Nationale de Catch aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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