Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 82
du 29 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [B] [O]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [C] [B] [O],
Vu l’arrêté en date du 22 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur [C] [B] [O], à 16h50,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 24 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [B] [O] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] [B] [O] faite le 27 Janvier 2025 à 15h47 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h47 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 29 janvier 2025 à 12h28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 29 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Janvier 2025 à 16h15 ;
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [C] [B] [O] né le 09 Juin 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 28 janvier 2025 à 13h29
Vu les observations de Monsieur Le Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 28 janvier 2025 à 17h54 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Janvier 2025, à 15h47, Monsieur [C] [B] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ;
De même, l’article L.743-23 alinéa 1 du CESEDA permet au premier président de la cour d’appel ou son délégué de rejeter par ordonnance motivée, sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables et dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas contesté la mesure de placement en rétention administrative devant le premier juge dans le délai légal de quatre jours.
Les moyens de contestation de cette mesure sont soulevés pour la première fois dans sa déclaration d’appel.
Ces moyens nouveaux sont irrecevables en cause d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2025 à 09h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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