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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 17 juin 2025, n° 24/12046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/12046 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYXA
Ordonnance n° 2025/[Localité 11]/88
Madame [U] [N]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRA NTS
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
E.A.R.L. ECURIES DE LA [Localité 13] Exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 513 096 487 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
G.F.A. HARAS DE [Adresse 10] SORGE Groupement foncier agricole immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le N° 513 043 786 dont
le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Juin 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’association Société protectrice des animaux maltraités et errants (ci-après la SPAME) et Mme [U] [N] ont, par déclaration du 4 octobre 2024, interjeté appel du jugement du 6 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— déclaré inopposable au GFA Haras de La [Localité 13] le bail du 6 juillet 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 8],
— constaté que la SPAME et Mme [U] [N] sont occupantes dans droit ni titre des lieux situés [Adresse 8] appartenant au GFA Haras de La [Localité 13] et désignés aux termes du bail à construction du 31 mai 2011 comme situés à [Adresse 9] cadastrés section AX lieudit « [Localité 12] » numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— ordonné l’expulsion de la SPAME et Mme [U] [N] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonné la libération des lieux dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et assorti l’obligation de quitter lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision et ce que jusqu’à leur libération effective,
— supprimé le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimé le sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de trêve hivernale,
— dit que le sort des meubles de la SPAME et de Mme [U] [N] sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné à la SPAME et Mme [U] [N] de procéder à la restitution de l’ensemble des biens meubles qui se trouvaient dans les lieux au 6 juillet 2022 comprenant notamment les animaux, le matériel d’exploitation, le matériel d’entretien, les véhicules de mobilier,
— condamné la SPAME et Mme [U] [N] aux dépens,
— condamné la SPAME et Mme [U] [N] au paiement de la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
L’EARL Ecurie de La [Localité 13] et le GFA Haras de La [Localité 13] ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2025 et demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514-1et suivants et 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SPAME et Mme [U] [N] à l’encontre du jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 6 août 2024,
— condamner la SPAME et Mme [U] [N] à leur payer respectivement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
L’EARL Ecurie de La [Localité 13] et le GFA Haras de La [Localité 13] font valoir :
— que les appelantes n’ont pas exécuté le jugement,
— que le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les appelantes n’ont pas conclu.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA 13 février 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelantes déposées et notifiées sur le RPVA le 3 janvier 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
Il est justifié que les appelantes ont été déclarées irrecevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2025.
Elles ne présentent aucun moyen devant le conseiller de la mise en état.
Il s’induit qu’il n’est pas démontré une impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’état de l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par l’association Société protectrice des animaux maltraités et errants et Mme [U] [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de l’association Société protectrice des animaux maltraités et errants et Mme [U] [N] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 17 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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