Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 2021, N° F19/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/190
N° RG 21/08871
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKE
[U] [K] exerçant sous le nom le nom commercial PONEY RANCH DE LA CRAU
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Martine CLARAMUNT- AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00590.
APPELANT
Monsieur [U] [K] exerçant sous le nom le nom commercial PONEY RANCH DE LA CRAU, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/9107 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [U] [K] exploite en nom personnel un centre équestre. Il a embauché Mme'[D] [Y] en qualité de secrétaire suivant plusieurs contrats TESA à compter de septembre 2017. La salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er’février 2018. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 22 mars 2019 et a alors écrit à l’employeur le 24 avril 2019 en ces termes':
«'Par lettre recommandée du 22 mars 2019, vous m’avez signifié ma mise à pied à effet immédiat et une convocation à un entretien pour le 12 avril 2019. Lors de cet entretien vous m’avez reproché des faits que j’ai contestés. Cependant, nos rapports au sein de l’entreprise s’étant dégradés depuis janvier 2019, la proposition d’une rupture conventionnelle a été évoqué. Malheureusement, les modalités que vous m’avez proposées ne sont pas satisfaisantes et je ne peux donc pas les accepter. Lors de cet entretien, vous m’avez fait également savoir que vous ne souhaitiez pas que je revienne dans l’entreprise. Je reste donc dans l’attente de votre décision.'»
[2] La salariée a été licenciée par lettre du 26 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien du 12 avril 2019 et malgré vos explications nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Nous avons d’ailleurs décidé de vous licencier pour faute grave. Nous vous rappelons que les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision sont à mettre en relation avec votre comportement général au sein de l’entreprise. Pour qu’il n’y ait pas de malentendu nous vous rappelons les faits qui nous conduisent à vous licencier. Lors d’une visite de notre vétérinaire, vous avez été vue en train de fumer un joint. De plus, vous avez refusé d’exécuter des tâches que je vous ai confiées. Ces faits altèrent irrévocablement la confiance que nous vous avions témoignée depuis votre entrée dans les effectifs de l’entreprise. Lors de l’entretien préalable du 12 avril 2019, vous n’avez donc pu légitimer les faits qui vous sont reprochés et n’avez fait part d’éléments tangibles tenant à votre situation personnelle ou professionnelle pouvant justifier votre comportement. Celui-ci ne saurait être excusable, nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous informons que nous tiendrons à votre disposition le solde d votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle Emploi au moment de l’expiration de votre contrat de travail.'»
[3] Se plaignant de harcèlement sexuel et contestant son licenciement, Mme [D] [Y] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 27 mai 2021, a':
dit que la salariée a été victime d’une situation de harcèlement sexuel de la part de l’employeur';
dit que le licenciement est nul ainsi que la mise à pied conservatoire';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2019':
884,90'€ outre 88,49'€ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
84,90'€ [sic] outre 88,49'€ de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
275,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jugement':
5'309,40'€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul';
2'000,00'€ au titre de l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité constituée par le harcèlement sexuel';
enjoint l’employeur de remettre à la salariée des bulletins de paie d’avril à mai 2019, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement';
dit n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte';
débouté la salariée de sa demande d’exécution provisoire';
débouté la salariée de sa demande concernant les frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à M. [U] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles M. [U] [K] demande à la cour de':
le recevoir en son appel';
débouter la salariée de son appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la salariée a été victime d’une situation de harcèlement sexuel de sa part, considéré que le licenciement était nul ainsi que la mise à pied conservatoire et l’a condamné à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''884,90'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
'''''88,49'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''84,90'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''88,49'€ au titre des congés payés y afférents';
'''275,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
5'309,40'€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul';
2'000,00'€ au titre de l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité constituée par le harcèlement sexuel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a enjoint de remettre à la salariée des bulletins de paie d’avril et mai 2019, le solde de tout compter et l’attestation Pôle Emploi rectifiée et l’a condamné aux dépens et débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles';
dire que la salariée n’a fait l’objet d’aucun harcèlement sexuel de sa part et que le licenciement ne peut être frappé de nullité';
dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [D] [Y] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a considérée victime d’une situation de harcèlement sexuel de la part de l’employeur';
a considéré que le licenciement était nul, ainsi que la mise à pied conservatoire';
a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
au titre de rappel de salaire sur mise à pied': 884,90'€';
outre le règlement des congés payés afférents': 88,49'€';
au titre de l’indemnité compensatoire de préavis': 884,90'€';
outre le règlement des congés payés afférents': 88,49'€';
au titre de l’indemnité légal de licenciement': 275,00'€';
a condamné l’employeur à lui payer des indemnités au titre du licenciement nul et au titre de la violation de l’obligation de sécurité constituée par le harcèlement sexuel avec intérêts de droit à compter du jugement';
a enjoint l’employeur de lui remettre les bulletins de salaires des mois d’avril et mai'2019, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement';
a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, et l’a déboutée de sa demande d’exécution provisoire';
a condamné l’employeur aux entiers dépens';
augmenter le montant des indemnités allouées pour le licenciement nul à la somme de 10'619'€ bruts';
augmenter l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité constituée par le harcèlement sexuel à la somme de 10'000'€';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 10'000'€ en réparation de son préjudice moral';
dire le licenciement pour faute grave dénué de toute cause réelle et sérieuse, le déclarer nul';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 10'619'€ bruts, soit un an de salaire brut, à titre d’indemnité pour licenciement nul';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 10'000'€ pour violation de son obligation de sécurité';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 10'000'€ en réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l’article 1240 du code civil';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement sexuel
[7] L’article [F] 1153-1 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 8'août'2012 au 31 mars 2022, que':
«'Aucun salarié ne doit subir des faits':
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante';
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'»
L’article [F] 1154-1 du même code précise':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles [F] 1152-1 à [F] 1152-3 et [F]'1153-1 à [F] 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
[8] La salariée reproche à l’employeur les échanges de SMS dont elle extrait les passages suivants':
«'lundi 20 novembre 2017':
M. [K]': «'une grosse pensée à la secrétaire qui a de magnifiques yeux''» «'Des bisous et peut être un jour des câlins'»
M. [K] ' «'Ensemble on aurait pu se réchauffer''»
Mme [Y]': «'Arrête'»
Mme [Y]': «''Arrête de penser aux nanas et au boulot'»
M. [K]': «'Je ne pense pas aux nanas, je pense à toi''» «'Et puis penser à toi, c’est pas le boulot'!'» «'Bisous et très bonne nuit avec ton chien entre les jambes''» «'Qu’il a de la chance''»
mercredi 20 décembre 2017':
M. [K]': «'J’ai plein de talent caché''» «'Avec ou sans latex''»
Mme [Y]': «'Ouais bah je t’aime bien mais laisse-moi tranquille c’est les vacances. Je dois déjà supporter tout ça quand je travaille.'»
jeudi 28 décembre 2017':
M. [K]': «'On ne refuse pas un petit massage de nuque et de tête''» «'Je connais personne qui refuse''» «'Si tu me verrais''» «'En shorts en train de faire ma salade''»
vendredi 12 janvier 2018':
M. [K]': «'Mais c’est grave comme je pense à toi''» «'au point que je voudrai être là, mais avec toi''» «'Tu fais durer le meilleur moment''»
Mme [Y]': «'Arrête il n’y aura pas de moments'!!'»
dimanche 21 janvier 2018':
M. [K]': «'Attention, sinon je te mets la fessée'!!!'» «'(fesses nues)'» «'Tant pis''» «'Tu auras droit à ta fessée'!!!'» «'Fesses à l’air''»
dimanche 21 janvier 2018':
M. [K]': «'Bonjour'» «'Je prévois quel créneau horaire pour la fessée sur de magnifiques petites fesses''»
dimanche 28 janvier 2018':
M. [K]': «'Je te proposerai bien un café au chaud chez moi''» «'Mais tu veux jamais''»
dimanche 28 janvier 2018':
M. [K]': «'Moi qui croyais que tu ne venais que pour le plaisir de m’engueuler'!!'» «'Hihi'» «'Pour mes yeux alors ou mon petit cul''» «'ça y est ça par en vrille''»
vendredi 2 mars 2018':
M. [K]': «'Tu me manques'» «'Et tu le sais''» «'Bisooouuuus'»
jeudi 8 mars 2018':
M. [K]': «'Maintenant si tu veux voir un homme tout sale et transpirant en fin de soirée''» «'Un homme quoi'!'»
vendredi 9 mars 2018':
M. [K]': «'Bisous secrétaire qui hante mes rêves''»
vendredi 16 mars 2018':
M. [K]': «'Et plein de câlins'»
mardi 20 mars 2018':
M. [K]': «'Si tu es sage tu auras le droit de toucher'!!!'» «'Les cheveux'!!'»
Mme [Y]': «'Une secrétaire ne touche pas les cheveux de son patron ça n’existe pas ça.'»
M. [K]': «'Ha bon''''» «'Et un patron il peut toucher les s’ de sa secrétaire'''»
mercredi 11 avril 2018':
M. [K]': «'Et coucou'!!'» «'Voilà je suis rentré trempé'!!!'» «'Un [U] froid et mouillé'!!'» «'Je ne te raconte même pas la zigounette'!!'» «'Hihihi''»
lundi 23 juillet 2018':
M. [K]': «'Tu veux travailler en jupe, c’est ça'»
Mme [Y]': «'Certainement pas tu as déjà trop les mains baladeuses'»
M. [K]': «'Bon allé je tente un compromis, sans sous-vêtements'!!''»
dimanche 17 juin 2018':
M. [K]': «'Et tu vas rêver de moi''»
Mme [Y]': «'on peut pas être copain sans message ambigu'''»
mercredi 10 octobre 2018':
M. [K]': «'Ça c’est la photo de tout à l’heure, Mais je me change, je suis tout nu.'» «'Tu veux la photo'''»
[9] La salariée ajoute qu’elle a demandé en vain à l’employeur de se limiter à des échanges professionnels et qu’elle lui a adressé le 21 février 2019 un courriel ainsi rédigé':
«'Je souhaiterais également que tu cesses de m’envoyer des messages et des photos de toi par texto surtout s’il ne s’agit pas de mon travail.'»
et encore le 24 février 2019':
«'il me semble t’avoir demandé de ne plus m’envoyer de messages en dehors des heures de travail ['] je suis entièrement d’accord avec toi sur le fait que les heures de travail sont les heures de travail. C’est pourquoi à plusieurs reprises, je t’avais demandé d’arrêter de m’envoyer des messages et des photos de toi pendant que j’étais au bureau et même en dehors d’ailleurs. Il y a des jours ou j’ai reçu plus de 20 messages privés.'»
Enfin, la salariée produit un certificat médical établi par le Dr [J] [R] le 7'mai'2019 indiquant qu’elle présentait alors état anxieux de type réactionnel avec des troubles de l’endormissement, de l’appétit lequel a motivé une prescription d’anxiolytique pour une durée brève, ainsi que les attestations de Mme [I] [C], une collègue, de M. [E] [M], son ancien compagnon, et celle de M. [G] [S] qui précise':
«'Elle me montrait les messages qu’il lui envoyait. ['] elle avait peur de perdre son emploi, car elle était seule avec ses 2 enfants, et les horaires lui convenaient bien pour s’occuper de ses enfants, aller les chercher à l’école, les amener au sport, etc. ['] au fil des mois, j’ai vu Mme'[Y] maigrir, je l’ai vu pleurer, elle était tout le temps sous pression ['] en février, elle m’a fait part d’une altercation avec lui. En effet, elle lui a demandé fermement et très clairement qu’il fallait qu’il arrête son comportement, que ça ne pouvait plus durer. ['] Quelques jours après, elle a été mise à pied, puis licenciée.'»
[10] La salariée a déposé plainte pour harcèlement sexuel et a été entendu le 5 juin 2019 en ces termes':
«'Je me présente afin de déposer plainte pour harcèlement sexuel contre mon ex-employeur [F] [K] [U]. ['] J’ai été embauchée par ce monsieur en septembre 2017 sous plusieurs contrats TESA. Puis en CDI à partir du 2 février 2018, en tant que secrétaire pour le Centre Équestre «'Poney Ranch de La Crau'». Dès le début ce monsieur m’a dragué ouvertement. Je refusais ses avances en lui demandant d’arrêter. Il me répondait qu’il m’aurait un jour, car il a toutes les femmes qu’il veut. Il m’envoyait beaucoup de SMS en journée comme en soirée. Je les ai tous gardés. Je vous donne copie de ces SMS qui sont assez explicites. En fin d’année il a arrêté de m’envoyer des SMS sur ma demande. Mais il continuait verbalement à me harceler. Il me disait qu’il me voulait me croquer, qu’il me toucherait bien les seins. Il voulait que je vienne chez lui, c’est-à-dire dans un mobil home dans le centre équestre pour boire le café. Je n’y suis jamais allée seule.
Question': Avez-vous cédé à ses avances, ou lui [avez-vous] laissé entendre que vous le feriez''
Réponse': Non. Pas du tout. Je précise que j’étais en couple à une période. Que mon compagnon voulait aller le voir. Je m’y suis opposée par crainte de perdre mon travail. Et c’est bien ce qu’il s’est passé par la suite. En début d’année je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer et je l’ai menacé de révéler ses fraudes (emploi au black, vente de foin au black'). En février les relations se sont complètement dégradées. Il ne me donnait plus de travail. Il voulait que je démissionne. Il m’a mise à pied le 26 mars et m’a licencié le 26 avril 2019, pour faute grave. C’est sa fille qui m’a remplacé dès le lendemain.
Question': Avez-vous entamé une procédure aux prud’hommes''
Réponse': Pas encore. C’est prévu, mais je voulais d’abord avoir une plainte au pénal.
Question': y a-t-il des témoins, voire d’autres victimes''
Réponse': non pas d’autre victime dans le ranch. Mais il était souvent avec d’autres femmes. Pour les témoins il y a tout le personnel puisqu’il me draguait publiquement. Je ne pense pas qu’il y ait des volontaires pour témoigner. Cependant peut-être une ex-monitrice, à qui il s’est confiée, pourrait témoigner. Elle m’a remis une déclaration sur l’honneur en ce sens dont je vous donne copie.'»
[11] L’employeur répond que la salariée a toujours été dans la séduction à son égard. Il produit outre un constat d’huissier reproduisant de manière exhaustive les échanges incriminés par la salariée, l’attestation de Mme [P], ainsi rédigée':
«'Lors d’interventions auprès de la cavalerie de M. [K], suite à des pauses café, Mme'[Y] a eu des gestes et des dires explicites avec détails croustillants sur leur relation amoureuse à multiples reprises mettant souvent mal à l’aise M. [K] face à sa clientèle. Jusqu’à ce jour, M. [K] n’a jamais eu ni intention ni geste ou dire déplacé à mon égard. Il est toujours gentil et courtois.'»
[12] La cour retient que les échanges exhaustifs de SMS tels que rapportés par l’huissier de justice établissent, contrairement aux affirmations du témoin précité, que les parties n’ont entretenu aucune relation amoureuse, mais que la salariée a été l’objet de nombreux messages à connotation sexuelle créant à son encontre une situation offensante dès lors qu’elle a clairement et à plusieurs reprises demandé à l’employeur de cesser de lui adresser de tels messages. En conséquence, l’employeur s’est bien rendu coupable de faits de harcèlement sexuel et le préjudice de la salariée, compte tenu de la nature et de la durée des faits, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et violation de l’obligation de sécurité.
2/ Sur le licenciement
[13] L’article [F] 1153-3 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 8'août'2012 au 1er septembre 2022, qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés et l’article suivant ajoutait alors que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles [F] 1153-1 à [F] 1153-3 est nul. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à son refus de subir des actes de harcèlement sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre le refus du salarié et son licenciement (Soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678).
[14] En l’espèce, l’employeur fonde la mesure de licenciement de la salariée sur deux griefs, le fait d’avoir fumé un joint dans l’entreprise et le refus d’exécuter des tâches qui lui étaient confiées. La cour retient que le second grief est indéterminé, faute d’indiquer, même à grands traits, les tâches que la salariée aurait refusées ainsi les périodes concernées par ses refus. Au soutien du premier grief, l’employeur produit l’attestation d’un témoin, mais la salariée exerçait des fonctions de secrétariat et ainsi la consommation occasionnelle de cannabis de sa part n’était pas susceptible de nuire à la sécurité dans l’entreprise, mais bien plutôt à la décence commune, s’agissant d’un délit pénal. Ainsi, l’acte isolé de consommation de cannabis sur le lieu de travail par une secrétaire souffrant d’un état anxieux de type réactionnel causé par le harcèlement sexuel de l’employeur, ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour s’opposer à son maintien dans l’entreprise et pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement en l’absence de tout passé disciplinaire.
[15] En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer que la mesure de licenciement est étrangère aux refus réitérés que la salariée a opposé à ses avances. L’employeur ne rapporte pas une telle preuve et en conséquence le licenciement apparaît entaché de nullité.
3/ Sur la mise à pied conservatoire
[16] La salariée sollicite la somme de 884,90'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied’conservatoire outre la somme de 88,49'€ au titre des congés payés y afférents. Il sera fait droit à cette demande dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur et apparaissent fondés.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[17] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée de 884,90'€ à titre d’indemnité compensatoire de préavis’d'un mois outre celle de 88,49'€ au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[18] La salariée sollicite la somme de 275'€ à titre d’indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à cette demande dont le montant n’est pas discuté par l’employeur et apparaît fondé.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
[19] La salariée disposait d’une ancienneté d’un an révolu au temps du licenciement et elle était âgée de 44'ans. Elle justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 31'août 2021. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 6'mois de salaires, soit 884,90'€ x 6 = 5'309,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
7/ Sur le préjudice moral
[20] La salariée sollicite la somme de 10'000'€ en réparation de son préjudice moral’par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, mais elle ne démontre pas de préjudice qui n’ait pas déjà été réparé par les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ainsi que pour licenciement nul. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[21] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, en le rectifiant concernant l’indemnité compensatrice de préavis, en ce qu’il a':
dit que Mme [D] [Y] a été victime d’une situation de harcèlement sexuel de la part de M. [U] [K]';
dit que le licenciement est nul ainsi que la mise à pied conservatoire';
condamné M. [U] [K] à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2019':
884,90'€ outre 88,49'€ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
[8]84,90'€ outre 88,49'€ de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
275,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
condamné M. [U] [K] à payer à Mme [D] [Y] la somme suivante avec intérêts de droit à compter du jugement':
5'309,40'€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul';
enjoint M. [U] [K] de remettre à Mme [D] [Y] des bulletins de paie d’avril à mai 2019, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement';
dit n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte';
débouté Mme [D] [Y] de sa demande d’exécution provisoire';
condamné M. [U] [K] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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