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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/490
Rôle N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDYZ
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[J] [D] [U]
[L] [H] [I] [W]
[O] [P] [I] [W]
[C] [Y] [I] [W]
[F] [B] [I] [W]
[Z] [R] [I] [W]
[K] [W]
[X] [W]
[N] [A]
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ( CPAM) DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D] [U], demeurant Domiciliée au cabinet de son conseil [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [H] [W] représentée par sa mère Madame [J] [D] [U], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant Domicilié au cabinet de son conseil au [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [P] [W] représenté pas sa mère Madame [J] [D] [U], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant Domicilié au cabinet de son conseil, [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [Y] [W] représentée par sa mère Madame [J] [D] [U], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 5] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,, demeurant Domiciliée au cabinet de son conseil, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [B] [W] représentée par sa mère Madame [J] [D] [U], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 5] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, demeurant Domiciliée au cabinet de son conseil, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [R] [W] Représentée par sa mère Madame [J] [D] [U], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant Domiciliée au cabinet de son conseil, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [W], demeurant Election domicile Cabinet BENITAH-CIAIS, [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [W], demeurant Election domicile Cabinet BENITAH-CIAIS, [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [A], demeurant Election domicile Cabinet BENITAH-CIAIS, [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE-pas assignés dans la présente instance
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA 20/06/2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, liquidant le préjudice économique de madame [U] et des enfants [W] ainsi que le préjudice global de [X] [W] et [N] [A], consécutivement au décès de monsieur [M] [W] dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par madame [V] , assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD , a :
— condamné cette dernière à payer:
*à madame [J] [D] [U] au titre de son préjudice économique personnel la somme de 311785,53 euros,
*à madame [J] [D] [U] au titre du préjudice économique subi par ses 5 enfants mineurs:
— [L] [H] [W]:27282, 32 euros,
— [O] [P] [W]:31204,69 euros,
— [C] [Y] [W]:39368,30 euros,
— [F] [B] [W]:45686,61 euros,
— [Z] [R] [W]:49730,95 euros
*à monsieur [X] [W]au titre de son préjudice personnel , la somme de 17634 euros,
*à monsieur [N] [A] au titre de son préjudice personnel, la somme de 10887,60 euros,
*à monsieur [K] [W] la somme de 6536,68 euros au titre des frais d’obsèques de [M] [W],
— dit que les sommes alllouées ( sauf concernant [K] [W]) produisent intérêts au double du taux légal à compter du 14 août 2021 jusqu’au jour où le jugement sera définitif puis au taux légal à compter de cette date,
— condamné la SA ALLIANZ aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
*à madame [J] [D] [U] la somme de 5000 euros,
*à monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros,
*à monsieur [X] [W] la somme de 1500 euros,
*à monsieur [N] [A] la somme de 1500 euros
— rappelé l’exécution provisoire du jugement .
Par déclaration reçue le 9 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD en a relevé appel et par actes des 25 et 31 juillet 2025, elle a fait assigner madame [J] [D] [U] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses 5 enfants ainsi que la CPAM DU VAR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’autorisation de consigner la somme de 505058 euros représentant le principal des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation de madame [U] et des cinq enfants de monsieur [M] [W] ainsi que celle de 212751 euros de pénalités.
Elle demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SA ALLIANZ IARD réitère ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [U] tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses 5 enfants demande:
— à titre principal de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande,
— subsidiairement de l’autoriser à consigner les seules sommes correspondant aux pénalités pour violation de la procédure d’offre,
— très subsidiairement , d’ordonner le déblocage mensuel d’une somme d’argent au profit de madame [U] pour elle-même et ses cinq enfants en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est donc applicable.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir :
— qu’elle entend par la consignation demandée se prémunir contre une éventuelle impossibilité de restitution des fonds en l’absence d’éléments relatifs à la solvabilité de madame [U]
— que l’indemnisation du préjudice économique n’est pas justifiée au regard des éléments produits en première instance , le tribunal ayant par ailleurs commis une erreur quant à la base de calcul .
Madame [U] répond :
— que l’indemnisation allouée concerne un accident du 13 décembre 2020, que le droit à indemnisation n’est pas contestable,
— qu’elle a justifié de l’activité du défunt, de la réalité des ses revenus et des chèques correspondants et des transferts de fond à son profit.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Il n’est plus indiscutable que madame [U] était la compagne de feu [M] [W] et que les cinq mineurs sont ses enfants, ni que le droit à indemnisation du préjudice des victimes par ricochet est entier.
Il est factuellement établi :
— que monsieur [M] [W] avait une activité enregistrée de récupération de déchets triés et déposait régulièrement sur son compte bancaire des chèques émanant de la SAS PURFER dont l’activité est le négoce de ferraille,
— que monsieur [M] [W] envoyait régulièrement de l’argent à madame [U] pour l’entretien et la subsistance d’elle-même et de ses enfants.
Ainsi, les sommes allouées revêtent un caractère alimentaire pour ces derniers
La préservation de l’équilibre des droits des parties devant la cour quant à la discussion sur le quantum du préjudice économique , y compris du fait de la discussion sur la base brut/net prise en compte, est légitime mais ne doit pas priver madame [U] du règlement des sommes nécessaires à la couverture de ses besoins et de ceux des enfants depuis le décès de monsieur [M] [W].
Il est constant par ailleurs que la SA ALLIANZ IARD n’a jamais offert la moindre somme au titre du préjudice économique.
Au regard de ces éléments , il sera fait droit à la demande de consignation des sommes dues à hauteur de 200000 euros au titre du principal et 100000 euros au titre des intérêts majorés sur les sommes dues à madame [U] et ses enfants.
La SA ALLIANZ déboutée en partie de sa demande supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à madame [U] compensant les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance en son nom et au nom de ses enfants mineurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS la SA ALLIANZ IARD à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille désigné séquestre, les sommes de 200000 euros au titre du principal et 100000 euros au titre des intérêts majorés sur les sommes dues à madame [J] [D] [U] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses 5 enfants dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 mars 2025,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [J] [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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