Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 janvier 2021, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS-DE-SEINE c/ S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02951 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNK7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00047
APPELANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine d’un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/000104) dans un litige l’opposant à la S.A.S [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [Z] était salarié de la SAS [7] (ci-après désignée « la Société ») en qualité de chef d’équipe plomberie depuis le 24 novembre 2014 lorsque, le 28 juin 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 26 juin 2019. La Société a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») le 2 juillet suivant, en ces termes « selon les dires de M. [Z], il aurait eu une torsion du genou en manipulant la porte » alors que l’intéressé procédait au transport et à la pose d’une porte pleine en bois. Il était précisé s’agissant du siège des lésions : « genou droit » et de leur nature : « douleurs ». La Société joignait un courrier de réserves à sa déclaration d’accident du travail daté du 1er juillet 2019.
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2019 par le docteur [J], faisait mention d’une « entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2019.
Par courrier du 28 août 2019 reçu le 30 août suivant, la Caisse avisait la Société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder deux mois puis l’informait, par courrier du 4 octobre 2019 adressé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu par la Société le 8 octobre suivant, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, notifiant sa décision à la Société par courrier du 25 octobre 2019, reçu par celle-ci le 29 octobre suivant.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Finalement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société par décision du 15 avril 2020.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a :
— accueilli la demande présentée par la S.A.S. [7],
— dit que la décision, prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2019
à M. [K] [Z] n’était pas opposable à la S.A.S. [7],
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que M. [Z] s’était rapproché de son employeur deux jours après l’accident invoqué sans avoir averti et alerté son responsable hiérarchique ou ses collègues de l’incident ; que les lésions n’avaient pas été constatées immédiatement et que la victime avait continué à travailler normalement le mercredi et le jeudi suivant le jour de l’accident déclaré.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 8 février 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe de la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 21 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 6 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande, en se référant à ses conclusions d’appelant n°2, à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer bien-fondée sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 26 juin 2019 dont a été victime M. [Z] ;
— déclarer cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle pleinement opposable à la Société [7] ;
— condamner la Société [7] aux entiers dépens.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 22 janvier 2021
n° RG 20/00047 en ce qu’il a jugé que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2019 à M. [Z] [K] ne lui était pas opposable et en ce qu’il a condamné la Caisse aux entiers dépens ;
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties :
La Caisse fait valoir qu’il résulte des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d’une instruction contradictoire, elle est tenue d’informer les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier constitué par elle. Elle ajoute que la jurisprudence considère à cet égard que le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge est respecté par la Caisse par le seul envoi de la lettre de clôture, peu important que l’employeur ait effectivement pu consulter le dossier. Elle indique justifier du respect de cette formalité en ayant notifié à l’employeur le 4 octobre 2019 un courrier l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier relatif à l’accident du travail avant la prise de décision fixée au 25 octobre 2019. La Caisse précise que le questionnaire complété par l’employeur ne lui est pas parvenu dans la mesure où la Société n’a pas validé le questionnaire qu’elle avait rempli entrainant de ce fait un message « l’employeur [7] a rempli son questionnaire à 50% » et que si elle est tenue d’adresser un questionnaire à chacune des parties, il ne lui appartient en revanche pas d’en vérifier la bonne réception. Ainsi, dès lors que l’employeur, qui avait bien reçu le questionnaire, ne l’a pas adressé en retour à la Caisse, celle-ci ne pouvait en transmettre une copie à ladite Société. La Caisse précise au surplus que le défaut de communication des pièces du dossier par la Caisse ne prive pas l’employeur de la faculté de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre des risques professionnels devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. Dès lors, elle considère avoir respecté le principe du contradictoire.
La Société oppose que la Caisse a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors qu’en dépit des réserves qu’elle avait émises, seul le salarié a été destinataire d’un questionnaire et que le dossier transmis par la Caisse le 15 octobre 2019 ne comportait pas le questionnaire employeur. Elle ajoute que si le questionnaire employeur n’avait pas été exploitable ou visualisable à défaut d’avoir été complété entièrement, elle n’a jamais été informée qu’elle aurait transmis un dossier incomplet et la Caisse ne précise pas à partir de quel pourcentage ce document serait recevable. En tout état de cause, quand bien même la Caisse jugerait le questionnaire incomplet, elle devait néanmoins intégrer ses observations dans le dossier. Dès lors ces irrégularités rendent la décision de prise en charge inopposable à l’employeur en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige :
(') III- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 précité précise
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(')
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. (')
Les réserves motivées visées le III de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
De même, il résulte de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Ainsi, ne satisfait pas à cette obligation, la Caisse qui n’établit pas, alors que cela est contesté par l’employeur, avoir contacté ce dernier pour recueillir ses observations que ce soit de vive voix ou par questionnaire, quand bien même elle aurait adressé à cet employeur un courrier l’informant de la date à laquelle interviendrait la décision de prise en charge et de ce qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.512).
En revanche, dès lors que l’employeur a été informé par lettre de la clôture de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision et mis ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, peu importe que l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur, même si celle-ci n’est que très partielle ou incomplète (cf. notamment 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837)
En l’espèce, il est établi que la Société a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves motivées, l’employeur ayant alors notamment fait valoir l’absence de témoin et qu’aucune personne n’avait été avisée de l’accident, que l’intéressé avait continué à travailler normalement après l’incident le mercredi et le jeudi matin, que l’apparition des lésions avait été progressive et non soudaine et pourrait résulter de séquelles liées à un accident de ski survenu durant ses congés de Noël 2018.
La Caisse ainsi qu’elle y était tenue a engagé une procédure d’instruction, dans le cadre de laquelle elle a adressé un questionnaire au salarié. La cour rappelle que dès lors qu’elle a sollicité les observations du salarié, elle devait de recueillir celles de l’employeur. Il sera rappelé que contrairement à ce que sous-entend la Caisse dans ses écritures, il ne peut être pallié à cette obligation par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’un courrier avisant de la date de clôture de l’instruction et de la faculté pour l’employeur de consulter le dossier.
La Société conteste d’une part, avoir été destinataire d’un questionnaire et, d’autre part, de ne pas avoir été informée par la Caisse que le questionnaire qu’elle aurait rempli était incomplet et de l’absence d’intégration à l’enquête de ses observations. La Caisse soutient, au contraire, avoir adressé ce questionnaire à la Société mais qu’elle n’a pas reçu en retour ce questionnaire complété par la Société dans la mesure où celle-ci n’a pas validé ce qu’elle avait rempli.
En l’espèce, il ressort de la copie d’écran du dossier du dossier dématérialisé d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident déclaré le 2 juillet 2019 que l’assuré a validé son questionnaire le 26 août 2019 tandis que l’employeur n’a rempli le sien qu’à 50% (pièce n°5 CPAM). Ainsi, alors qu’il n’est formulé par la Société aucune constatation quant au recours à un traitement par voie dématérialisée de la déclaration d’accident du travail, il résulte de cette mention qu’elle a bien été destinataire d’un questionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il sera relevé au surplus que celle-ci ne conteste pas tant l’absence de transmission du questionnaire que l’absence de versement au dossier d’enquête des observations qu’elle a formulé sur celui-ci.
Toutefois, contrairement à ce qui est mentionné pour le salarié, il n’apparaît pas que la Société a finalisé et validé informatiquement le questionnaire rempli par ses soins. Or, si la Caisse avait pour obligation d’adresser un questionnaire à chacune des parties, il ne lui appartenait pas de s’assurer que celles-ci le complètent entièrement ou le valident afin qu’il puisse être mis en ligne sur le dossier numérique. En tout état de cause, la Société ne justifie nullement dans le cadre de la présente instance de la teneur des observations qu’elle aurait formulées sur le questionnaire qui lui a été soumis.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse a bien mis à disposition tant de l’assuré que la Société le questionnaire prévu aux dispositions du code de la sécurité sociale précitée mais que celle-ci ne l’a pas finalisé et validé dans les délais d’instruction. Ainsi, le moyen tiré du défaut du respect du contradictoire ne peut qu’être rejeté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que, compte tenu des éléments fournis par M. [Z], elle disposait de suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes pour lui faire bénéficier de la présomption d’imputabilité, en l’absence d’élément contraire permettant de la détruire.
Elle précise alors que M. [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu sur le temps et le lieu de son travail ; que la constatation médicale de ces lésions a été faite dans un temps voisin de l’accident ; que l’assuré a confirmé dans le questionnaire avoir fait un faux mouvement lors du transport d’une porte alors qu’il se trouvait en présence d’un salarié d’une autre entreprise et qu’il a averti le conducteur des travaux peu après la survenance de l’accident. L’intéressé a également indiqué ne pas avoir interrompu son activité le jour même, la douleur ressentie étant modérée mais a néanmoins averti son chef de groupe le lendemain, la douleur n’étant pas partie, tout en ayant souhaité terminer un travail urgent. La douleur devenant plus intense, il avait quitté le chantier en début d’après-midi pour se rendre aux urgences et son chef de groupe lui avait alors demandé de se rendre sur le lieu de son travail le 28 juin 2019 muni de son certificat médical afin de permettre l’établissement de la déclaration d’accident du travail. La Caisse relève n’avoir pas reçu le questionnaire rempli par la Société et qu’il lui appartient de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La Société conteste tant la réalité de l’accident que l’existence de lésions. Elle fait alors valoir que la présomption d’imputabilité ne trouve à s’appliquer que lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenue d’un accident à l’origine d’une lésion au temps et au lieu du travail, précisant que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime. Or, son salarié a continué à travailler et s’est rapproché de son employeur que deux jours après la survenue de l’accident allégué sans même avoir averti et alerté son responsable hiérarchique ou ses collègues et sans que la Caisse n’ait interrogé les témoins cités par son employé alors même qu’à l’issue de l’enquête interne il n’existait aucun témoin de l’accident. Elle considère qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits ni aucun élément de nature à permettre de retenir la qualification d’accident du travail.
Elle expose en outre que la chronologie des faits démontre que la douleur serait apparue de façon lente et progressive, s’avérant ainsi antinomique de la notion même d’accident du travail et qu’en outre, les douleurs de son salarié résulteraient des séquelles d’un accident de ski survenu courant décembre 2018 alors qu’il était en congés et seraient totalement étrangères au travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 juin 2019, soit le lendemain de l’accident allégué constate « diagnostic principal : entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou droit » et indique comme date de l’accident celle du
27 juin 2019.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 2 juillet 2019, il est indiqué au titre de la nature et du siège des lésions : « genou droit » et « douleurs ». Elle précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « transport et pose de porte pleine en bois » et s’agissant de la nature de l’accident : « selon les dires de
M. [Z], il aurait eu une torsion du genou en manipulant la porte ». Il est indiqué que l’accident est survenu le 26 juin 2019 à 14 heures au [Adresse 3] à [Localité 8] soit durant les horaires de travail et sur le lieu de travail et que l’accident a été connu des préposés de l’employeur le 28 juin 2019 à 11h30 et il n’est fait mention d’aucun témoin ni d’aucune « première personne avisée ».
L’employeur a indiqué émettre des réserves dans la déclaration et a joint un courrier daté du 1er juillet 2019 dans lequel il expose que son employé a renseigné le formulaire de déclaration d’accident du travail le 28 juin 2019 à 11heures 30 afin de faire établir sa déclaration d’accident du travail ; qu’il a déclaré une douleur et une « rupture [des ligaments] des croisés » ; qu’il n’y a eu aucun témoin ; qu’aucune personne n’a été avisée et qu’aucune alerte n’a été donnée auprès des secours présents sur le site du musée [6], lieu du chantier confié à son salarié. L’employeur faisait également valoir que son salarié avait continué à travailler normalement le mercredi, jour de l’accident ainsi que le jeudi matin et qu’ayant ressenti une douleur dans l’après-midi, il avait quitté le chantier à 15h30 et avait adressé un arrêt de travail pour la période du
27 juin 2019 au 3 juillet 2019. Selon l’employeur l’apparition des lésions avait été progressive et non soudaine et il pourrait s’agir de séquelles liées à un accident de ski survenu survenus durant les congés de Noël 2018. Il indiquait n’avoir aucune preuve de la réalité de l’accident allégué.
L’employeur produit la déclaration d’accident du travail établie par son employé le
28 juin 2019 comportant des mentions similaires à celles figurant dans la déclaration d’accident du travail qu’il a établie concernant la date, l’heure et le lieu de l’accident ainsi que s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et la nature de l’accident. Le salarié précisait s’agissant du siège des lésions « trauma genou droit sur faux mouvement » et s’agissant de la nature des lésions constatées « douleur, probable rupture des croisés ». De même que dans la déclaration d’accident du travail adressé par l’employeur à la Caisse, les items relatifs à la présence de témoins ou à la première personne avisées n’étaient pas remplis et il n’était fait mention d’aucune personne ayant donné l’alerte ou ayant prodigué des soins à la victime.
Dans le questionnaire établi dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse, le salarié exposait avoir fait un faux mouvement l’après-midi du 26 juin 2019 en transportant une porte lourde et avoir ressenti immédiatement une douleur sur son genou droit ; que son collègue qui appartenait à une autre société n’était pas à côté de lui à ce moment-là ; qu’il avait fait une pause de quelques minutes et que la douleur était supportable. Il précisait avoir dit à son collègue avoir mal au genou, lequel lui avait proposé de se reposer et de terminer le travail lui-même, mais l’intéressé avait tout de même continué son travail par conscience professionnelle compte tenu des enjeux attachés aux prestations de son employeur au sein du musée [6]. M. [Z] mentionnait également avoir informé son conducteur de travaux de sa blessure lorsqu’il était venu sur site peu de temps après l’accident et que ce dernier ne l’avait pas incité à aller aux urgences ; qu’en fin de journée son genou était un peu gonflé mais qu’il était capable de marcher et la douleur supportable. Le lendemain matin, soit le 27 juin 2019, la douleur étant toujours présente, il avait appelé son chef de de groupe pour l’informer de sa blessure tout en se rendant sur son lieu de travail pour aider à terminer un travail urgent mais que l’état de son genou se dégradant et la douleur étant plus intense, il était parti en urgence en début d’après-midi.
M. [Z] indiquait, pour la première fois, le nom et les coordonnées téléphoniques des témoins de son accident, en l’espèce ceux de son collègue, de l’employé d’une autre société travaillant avec lui, de son conducteur de travaux et de sa femme. Il ajoutait également avoir avisé son employeur par l’intermédiaire de son chef de groupe le
27 juin 2019 au matin par téléphone, puis à suite à son arrêt de travail, lequel lui avait demandé de venir le lendemain pour remplir les formulaires relatifs à son accident du travail.
S’agissant de son accident de ski, l’intéressé indiquait qu’il lui avait été diagnostiqué une entorse suite à une chute ; qu’il avait été en arrêt de travail durant trois semaines avant d’être autorisé à reprendre le travail et avoir travaillé jusqu’au 26 juin 2019 sans rencontrer de difficulté au niveau de son genou. Il précisait que son diagnostic actuel était une « fissure horizontale du ménisque latéral » devant être soigné par une intervention chirurgicale en septembre 2019 et non une entorse.
Il résulte de tout ce qui précède que si le certificat médical initial a été établi dans un temps voisin de l’accident déclaré, celui-ci mentionne une date différente pour le jour de l’accident, en l’espèce le 27 juin 2019, qui correspond au jour de l’établissement du certificat médical, alors que le salarié fait état d’un accident survenu la veille, le 26 juin. De même, il apparaît assez imprécis concernant les lésions constatées en faisant état d’une entorse et d’une foulure de parties autres et non précisées du genou droit. Il ne fait aucune mention des circonstances dans lesquelles ces lésions sont apparues.
De même, si le salarié se montre pour sa part assez précis dans le questionnaire adressé à la Caisse sur les circonstances dans lesquelles l’accident serait intervenu, ces circonstances étant en outre similaires avec celles décrites tant dans la déclaration d’accident du travail que dans le formulaire de déclaration de cet accident fait à son employeur, il n’est produit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations. En effet, si dans le questionnaire, le salarié donne des indications précises concernant les personnes ayant été avisées dans la suite immédiates de son accident, force est de constater qu’il n’a nullement fait mention de la présence de témoins ou de l’existence de personnes qui auraient été informées dans un temps proche de la survenue de l’accident déclaré dans le formulaire de déclaration d’accident du travail qui a signé et remis à son employeur. Ce faisant la déclaration d’accident du travail adressée par l’employeur à la Caisse ne fait que reprendre que les propres déclarations faites par son salarié en première intention. Dans ces conditions, compte tenu des contradictions existantes sur ce point entre la déclaration d’accident du travail et le questionnaire rempli par le salarié alors que l’employeur avait émis des réserves quant à l’absence de témoins de l’accident, la seule indication dans le questionnaire des noms des personnes susceptibles de corroborer ses dires sans que le témoignage de l’une d’elle ne soit versé au débat n’est pas susceptible de constituer un élément objectif venant étayer les déclarations du salarié. Dès lors, le fait que le salarié a poursuivi son travail tout l’après-midi suite à la survenue de l’accident allégué et n’est allé consulter un médecin que le lendemain après-midi, lequel a daté l’accident du jour de son examen le 27 juin 2019 ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, n’est pas de nature à corroborer l’existence d’un fait accidentel ayant occasionné des lésions qui serrait survenu le 26 juin 2019.
Ainsi, quand bien même l’employeur n’a pas validé le questionnaire qui lui a été adressé, la Caisse, qui avait été destinataire de réserves circonstanciées de sa part et sur qui repose la charge de la preuve à l’égard de l’employeur de la matérialité de l’accident, n’apporte aucun élément précis circonstancié venant confirmer les dires du salarié quant à la survenue d’un accident le 26 juin 2019 sur son lieu de travail et qui serait à l’origine des lésions constatées le 27 juin 2019. Dès lors, la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du travail déclaré le
2 juillet 2019, et force est de constater qu’elle ne produit aucun autre élément permettant de relier les lésions médicalement constatées à un fait accidentel survenu le
26 juin 2019.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Z] le 2 juillet 2019. La cour relève toutefois qu’il est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il vise un accident survenu le 28 juin 2019 alors que le salarié a déclaré un incident intervenu le 26 juin 2019. Le jugement sera donc rectifié sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le
22 janvier 2021 (RG n°20/00047) en ce qu’il a dit inopposable à la S.A.S [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge de l’accident survenu à M. [Z] ;
LE RECTIFIE en ce qu’il a dit que cet accident est survenu le 28 juin 2019 au lieu du 26 juin 2019 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à la Société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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