Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 janvier 2024, N° 23/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEW
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 1] du 19 Janvier 2024 RG n° 23/00355
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANTES :
S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 513 576 348
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. [Localité 1] GM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 834 780 918
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A.S. RA EXPANSION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 389 148 792
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Diane BESSON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-Caroline CLAEYS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substituée par Me Elise DELAUNAY avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 21 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2020 rectifié par arrêt du 25 mars 2021, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 septembre 2018, M. [S] [E] et la société Skyteam Limited ont été solidairement condamnés à payer à la société RA Expansion une somme principale de 374 325 euros, limitée à la somme de 350 000 euros à l’égard de M. [E], en exécution d’un engagement de caution.
Pour obtenir paiement de cette condamnation envers M. [E], la société RA Expansion a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions de valeurs mobilières et de droits d’associés entre les mains des sociétés :
— Sophia Business Center et [P] [H] suivant procès-verbaux du 13 juillet 2021,
— [Localité 1] GM suivant procès-verbal du 15 juillet 2021.
Le 21 janvier 2021, la société Skyteam et M. [E] ont formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 12 novembre 2020.
M. [S] [E] a fait assigner la société RA Expansion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées et pour solliciter des délais de grâce.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [E] ;
— constaté la validité des saisies pratiquées par la société RA Expansion, à savoir s’agissant des présentes parties :
* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Localité 1] GM, réalisées selon procèsverbaux du 15 juillet 2021, dénoncées à M. [E] le 19 juillet 2021 ;
* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Sophia Business Center, réalisées selon procès-verbaux du 13 juillet 2021, dénoncées à M. [E] le 19 juillet 2021 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [E] à verser à la société RA Expansion une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté la validité de :
— la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Localité 1] GM, réalisés selon procès-verbaux du 15 juillet 2021 dénoncée à M. [E] le 19 juillet 2021 ;
— la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Sophia Business Center, réalisés selon procès-verbaux du 13 juillet 2021 dénoncés à M. [E] le 19 juillet 2021.
Soutenant que les tiers saisis n’avaient apporté aucune réponse aux huissiers de justice en charge des procédures d’exécution, la société RA Expansion a, par acte du 20 janvier 2023, fait assigner les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 365 691,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par jugement du 19 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné in solidum les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center à payer à la société RA Expansion la somme de 365 691,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2023;
— condamné in solidum les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center à payer à la société RA Expansion la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la SCI Sophia Business Center et la SCI [Localité 1] GM ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2025, la SCI Sophia Business Center et la SCI [Localité 1] GM demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il fut prononcé leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 365 691,31 euros au profit de la société RA Expansion avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 20 janvier 2023 et en ce qu’il fut prononcé condamnation in solidum à leur encontre pour la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau
— débouter la société RA Expansion de l’ensemble de ses demandes;
— la condamner à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RA Expansion aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, la société RA Expansion demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant :
— condamner la SCI [Localité 1] GM et la SCI Sophia Business Center à lui payer une somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter la SCI [Localité 1] GM et la SCI Sophia Business Center de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à payer à la SAS RA Expansion une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’action de la société RA Expansion à l’égard des sociétés Sophia Business Center et [Localité 1] GM est fondée sur les articles L.211-3, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui obligent le tiers saisi à déclarer sur-le-champ au commissaire de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités de paiement qui pourraient les affecter et s’il y a lieu les cessions de créances et délégations, nantissements ou saisies antérieures, sous peine de se voir condamner, à la demande du créancier, à payer les sommes dues, si, sans motif légitime il ne fournit pas ces renseignements.
Pour condamner in solidum les sociétés Sophia Business Center et [Localité 1] GM à payer à la société RA Expansion la somme de 365 691,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2023 à payer, le premier juge a considéré que le délai de réponse de plus de deux mois mis par ces sociétés à répondre au commissaire de justice était excessivement tardif et devait s’analyser en une absence de réponse constitutive d’un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement. Il a ensuite estimé que le défaut d’exigibilité des comptes courants détenus par le débiteur dans chacune de ces sociétés qui ne remettait pas en cause l’existence de la créance de M. [E], n’était pas de nature à les exonérer de leur obligation d’information.
Au soutien de leurs appels, les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center font valoir que les procès-verbaux de saisie ont été notifiés en pleine période estivale, les 13 et 15 juillet 2021 et qu’une réponse a été apportée par leur conseil dès que celui-ci a pu obtenir les renseignements de l’expert-comptable et connaître l’étendue des obligations de chacune à l’égard de M. [E]. Elles considèrent donc que la réponse apportée ne peut être considérée comme tardive et équivalente à l’absence de réponse.
Par ailleurs, elles soutiennent qu’elles ne sont redevables d’aucune obligation à l’égard de [S] [E]. Elles font valoir que le compte courant détenu au sein de chaque société par l’intéressé est bloqué jusqu’au 31 janvier 2028 pour la société [Localité 1] GM et jusqu’au 28 août 2030 a minima pour la société Sophia Business Center avec possibilité d’une prolongation jusqu’en octobre 2036.
En réponse, la société RA Expansion rappelle que la Cour de cassation fait une interprétation stricte des obligations pesant sur le tiers saisi et que celui-ci peut se trouver condamné en cas de carence mais également en cas de réponse tardive. Elle souligne que lors des saisies pratiquées auprès des sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center, aucune information n’a été transmise à l’huissier sur l’étendue de leurs obligations à l’égard de M. [E] et aucune pièce justificative au titre de potentiels actifs ne lui a été communiquée. Elle considère en outre que les réponses apportées par le conseil des sociétés le 29 septembre 2021 pour chacune des sociétés en plus d’être tardives sont parcellaires puisqu’elles ne précisent pas le montant exact des comptes courants d’associés détenus par M. [E] au sein de chaque société.
La société RA Expansion fait valoir également qu’aucun motif légitime ne justifie en l’espèce le retard de plus de deux mois de la réponse apportée aux saisies alors que l’attestation de l’expert comptable date du 10 août 2021, faisant observer de surcroît que dans le cas de la société [Localité 1] GM, la dénonciation des saisies a été remise au gérant, soit M. [E] et pour le cas de la société Sophia Business Center à la mère de ce dernier sans qu’il soit prétendu que celle-ci n’ait pas remis l’acte à son fils.
Enfin, contrairement aux sociétés appelantes, elle soutient, quant à elle, que le défaut d’exigibilité du compte courant ne remet pas en cause l’existence de créances détenues par [S] [E] sur les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center puisque le blocage du compte porte sur l’exigibilité de la créance et non sur son existence.
Il est de principe que le retard dans l’exécution de l’obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration, sanctionné par la condamnation au paiement de la créance sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que si au jour où elle a été pratiquée, il était tenu d’une obligation envers le débiteur, la charge de la preuve incombant au créancier.
En l’espèce, la société RA Expansion fait la preuve que M. [S] [E] est associé et actionnaire des sociétés [Localité 1] GM ( à 45 %) et Sophia Business Center (à 80 %). Il est par ailleurs le gérant de la société [Localité 1] GM depuis le 4 février 2018 et de la société Sophia Business Center depuis le 24 septembre 2018.
En vertu du titre exécutoire qu’elle détient sur M. [E], soit la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2020 confirmant le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 20 septembre 2018, la société RA Expansion a fait pratiquer pour recouvrer sa créance, des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de plusieurs sociétés. S’agissant des sociétés Sophia Business Center et [Localité 1] GM , ces saisies leur ont été notifiées respectivement le 13 juillet 2021 et le 15 juillet 2021. Aux mêmes dates, une saisie-attribution sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières a également été pratiquée entre les mains de ces sociétés.
Il n’est pas contesté que ces sociétés n’ont pas donné de réponse au commissaire de justice sur l’étendue de leurs obligations à l’égard de M. [E] le jour de la notification de ces mesures d’exécution ni que la seule réponse apportée par leur avocat l’a été par courrier du 29 septembre 2021. A cette date, Maître [T] a écrit au commissaire de justice, en sa qualité d’avocat de la société Sophia Business Center et de la société [Localité 1] GM, que celles-ci n’étaient redevables d’aucune obligation à l’égard de M. [E] en se fondant sur les attestations remises par le cabinet d’expertise comptable jointes à ses courriers.
Or, il s’avère que ces attestations ont été établies le 10 août 2021 et qu’il en résulte que M. [E] détient un compte courant dans chacune de ces sociétés, celui-ci détenu auprès de la société Sophia Business Center étant d’un montant supérieur à 350 000 euros.
Ainsi, même en admettant que la période estivale durant laquelle les mesures d’éxécution ont été pratiquées ne permettait pas de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice instrumentaire les éléments sur l’étendue des obligations des tiers saisis à l’égard du débiteur, rien ne justifie que la réponse ait été différée au 29 septembre 2021 alors que le cabinet d’expert-comptable avait attesté de l’existence de comptes courants détenus par M. [E] dans chaque société le 10 août 2021. C’est à juste titre que le premier juge a considéré cette réponse tardive comme un défaut de réponse.
En outre, la cour ne peut que constater que c’est de manière totalement erronée que Maître [T] a affirmé que ni la société [Localité 1] GM ni la société Sophia Business Center n’avait d’obligation à l’égard de [S] [E] au motif que ses comptes courant d’associé étaient bloqués.
Comme souligné pertinemment par le premier juge, le blocage des comptes courants n’avait d’incidence que sur l’exigibilité de la créance de sorte que l’existence d’une obligation au crédit d’un compte courant était bien constitutive d’une obligation envers M. [E] en sa qualité d’associé.
En outre, il sera rappelé qu’il est demandé au tiers saisi de faire connaître l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter . Il suffisait donc aux sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center, pour remplir leur obligation de renseignement au sens de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de faire connaître au commissaire de justice l’existence des comptes courants, leur montant et les modalités de blocage ainsi que le nombre de parts sociales détenues par M. [E] dans chaque société, et ce dans un délai bref en admettant qu’elles ne puissent fournir ces renseignements dès la signification des actes au regard de la période de congés.
En délivrant sans motif légitime, une information incomplète et erronée plusieurs semaines après la signification, les sociétés ont manqué à leur obligation légale de renseignement. Alors qu’elles étaient effectivement tenues d’une obligation envers le débiteur, leur réponse tardive équivaut à une absence de réponse.
En conséquence, le premier juge sera approuvé pour avoir condamné in solidum la société [Localité 1] GM et la société Sophia Business Center aux causes des saisies pratiquées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens de première instance et le montant des frais irrépétibles alloués à la société RA Expansion.
C’est en vain toutefois que la société RA Expansion sollicite la somme de 5 000 euros à l’encontre de chacune des sociétés pour procédure d’appel abusive en visant l’article 32-1 du code de procédure civile.
D’une part, cet article est relatif à l’amende civile pour procédure abusive qui relève de la seule appréciation des juges du fond, et que la société RA Expansion n’est pas recevable à invoquer. De surcroît, elle ne pourrait se voir attribuer le bénéfice de l’amende civile prononcée. D’autre part, toute demande de dommages-intérêts pour procédure abusive implique que soit caractérisée, en application de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice allégué. Or, la société RA Expansion se contente d’affirmer que l’appel est manifestement abusif au motif qu’il retarde l’exécution sans caractériser la faute commise par les appelantes dans l’exercice de leur droit de relever appel, alors qu’en outre l’appréciation erronée de leurs droits par les sociétés appelantes ne peut constituer un abus. La société RA Expansion sera déboutée de sa demande.
Succombant en leur appel, les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center supporteront la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RA Expansion l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel. Aussi les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen,
Y ajoutant,
Déboute la société RA Expansion de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 1] GM et Sophia Business Center à verser à la société RA Expansion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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