Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 17 octobre 2024, N° 11-21-002062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE c/ La SAS FUTURA INTERNATIONALE, La SAS [ G ] [ K ], Maître [ Q ] [ K ] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03595 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge de proximité de [Localité 1] – RG n° 11-21-002062
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le 10 février 1970 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Monsieur [R] [V]
né le 20 octobre 1943 à [Localité 5] (03)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La SAS [G] [K] prise en la personne de Maître [Q] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La SAS FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er novembre 2017, à domicile, M. [P] [V] et Mme [R] [V] née [C] ont conclu avec la société Futura Internationale un contrat prévoyant la fourniture et la pose d’une centrale comportant dix panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique en vue de la consommation et de la revente du surplus au prix de 26 900 euros TTC.
Pour financer cette opération, M. et Mme [V] ont signé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 26 900 euros sur une durée de 135 mois au taux d’intérêts contractuel de 3,67 % l’an et un TAEG de 3,74 %, remboursable après un moratoire de 5 mois, en 130 échéances mensuelles de 254,96 euros chacune hors assurance, soit 276,83 euros assurance comprise.
Le 10 janvier 2018, M. et Mme [V] ont signé une fiche de réception des travaux sollicitant de la société Domofinance le déblocage des fonds au profit du vendeur. La facture a été remise le 18 janvier 2018.
Les 21 janvier et 6 février 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner le vendeur
et la banque devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Nanterre, chambre de proximité d’Antony, sollicitant principalement la nullité des contrats et la condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 22 octobre 2020 et par jugement rectificatif du 23 août 2021, le tribunal de proximité d’Antony s’est dessaisi au profit du tribunal de proximité de Longjumeau.
La société Futura Internationale a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [K] prise en la personne de Maître [Q] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau la société Futura Internationale prise en la personne de [Q] [K] mandataire liquidateur et la société Domofinance aux fins de voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondés,
— prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat de vente conclu entre la société Futura Internationale et les consorts [V],
— prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance les consorts [V],
— déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— ordonner le remboursement des sommes versées par les consorts [V] à la société Domofinance au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 36 018,78 euros,
— condamner solidairement la société Futura Internationale et la société Domofinance à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
— condamner la société Domofinance à leur verser les sommes suivantes': 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— dire qu’à défaut pour la société Futura Internationale de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par les consorts [V],
— condamner la société Futura Internationale garantir les consorts [V] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
— déclarer qu’en toutes hypothèses la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès des consorts [V] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Futura Internationale,
— condamner solidairement la société Futura Internationale et la société Domofinance au paiement de la somme de 1 500 euros outre les dépens,
— condamner in solidum la société Futura Internationale et la société Domofinance dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 996 relatif au tarif des huissiers,
— fixer la créance au passif de la liquidation de la société Futura Internationale,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire à raison de l’absence du liquidateur en date du
17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
— prononcé la nullité du contrat de vente,
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté d’un montant de 26 800 euros,
— condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [V] la somme de 36 018,78 euros outre les sommes complémentaires qui ont été versées par eux en exécution du contrat de prêt,
— dit que la restitution des biens fournis par la société Futura internationale au titre du bon de commande du 1er novembre 2017 sera opérée par leur mise à disposition par M. et Mme [V] au mandataire liquidateur de la société Futura internationale jusqu’à la clôture de la procédure collective,
— dit que si le liquidateur de la société Futura Internationale entend reprendre ses biens, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat,
— dit qu’à défaut et à compter de la clôture de la procédure collective, M. Mme [V] pourront disposer librement de ses biens,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Futura Internationale au paiement de la somme de 5 000 euros,
— rejeté la demande de condamnation de la société Domofinance au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros au titre des frais de dépose, 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [V] à verser à la société Domofinance la somme de 26 900 euros au titre du capital emprunté,
— rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [V] à verser à la société Domofinance la somme de 26 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande tendant à enjoindre à M. et Mme [V] de restituer le matériel installé chez eux à leurs frais au mandataire liquidateur de la société Futura Internationale dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,
— rejeté la demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale,
— condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Domofinance aux dépens,
— rappelé que la société Domofinance est tenue aux frais éventuels d’exécution forcée,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a relevé que de tous les moyens soulevés par M. et Mme [V], seuls deux moyens pouvaient être retenus pour entraîner la nullité du bon de commande : l’absence de la mention du recours à un médiateur de la consommation et le délai d’installation de l’équipement d’une durée de 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et l’acceptation du financement alors que cette mention ne précise pas le délai d’obtention des accords administratifs et techniques si bien que les consommateurs n’étaient pas informés du délai réel de livraison de l’installation et de sa mise en service.
Il a écarté toute confirmation de la nullité en relevant que rien ne permettait de considérer que M. et Mme [V] avaient eu connaissance des vices, et ce d’autant que le contrat ne comporte aucune reproduction des articles du code de la consommation.
Il a relevé que l’annulation du contrat de vente entraînait celle du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a rappelé que la nullité des contrats devait conduire à remettre les parties en l’état antérieur, que du fait de la liquidation du vendeur la reprise ne pouvait être ordonnée et que M. et Mme [V] ne restitueraient pas le prix de vente et a indiqué que la mise à disposition du matériel jusqu’à la date de la clôture de la procédure collective sans reprise vaudrait restitution.
Il a souligné que la restitution du prix de vente était vaine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société et que la créance de restitution ne pouvait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire puisque les consorts [V] ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance à la procédure au juge-commissaire qui avait seule compétence pour statuer sur l’admission de la créance.
Il a retenu que la demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture faute de dépose spontanée était une créance postérieure qui ne relevait pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 641-13 du code de commerce et que dès lors elle devait être déclarée irrecevable comme se heurtant au principe de l’interdiction des poursuites.
Le juge a également rejeté la demande de condamnation de la banque au titre des frais de dépose au motif que l’installation fonctionne, que la dépose n’est pas exigée et que si elle a lieu les frais seront mis à la charge de la liquidation judiciaire, que de surcroît la preuve du préjudice invoqué n’était pas rapportée.
Il a estimé que compte tenu du placement de la société en liquidation judiciaire, les époux [V] ont été privés de la restitution du prix consécutive à la nullité du contrat et qu’en raison de la faute de la banque qui, avant de verser le capital emprunté au vendeur, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat, il a privé la société Domofinance de sa créance de restitution du capital emprunté et l’a condamnée à verser aux époux [V] la somme de 36 018,78 euros outre les sommes complémentaires versées par eux.
Il a en revanche rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance au motif qu’aucune promesse de rentabilité n’avait été effectuée par la société venderesse et qu’il n’existait aucun préjudice lié à une absence d’économies puisque l’effort financier résultait uniquement de l’exécution du contrat de prêt avec un taux dont il n’est pas démontré le caractère usuraire.
Il a souligné que les préjudices invoqués par les époux [V] découlaient de leur volonté de faire installer les panneaux photovoltaïques sur le toit.
Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié au dol puisque l’engagement de la société venderesse sur la rentabilité économique de l’installation n’était pas démontré.
Il a enfin débouté la société Domofinance de sa demande de condamnation des époux [V] au paiement de dommages et intérêts alors qu’ils n’ont commis aucune faute et qu’aucun préjudice n’est invoqué, et de sa demande de restitution du matériel à leurs frais alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la nullité du contrat et alors qu’il n’y a pas lieu de les condamner à restituer les revenus perçus au titre de la revente d’électricité en l’absence de précision sur le montant desdits revenus et sur l’absence de démonstration de
leur mauvaise foi.
Par déclaration électronique du 13 février 2025, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation par M. et Mme [V] au paiement des sommes de 5 000 euros au titre des frais de dépose, de 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Futura Internationale, de déclarer par voie de conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Futura Internationale ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, de constater que M. et Mme [V] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mars 2025, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 12 981,83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 12 020,21 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement soit la somme de 21 900,45 euros ; en tant que de besoin, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui restituer cette somme de « 13 094,30 euros 21 900, 45 euros » ; subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté, ou à tout le moins les en débouter ; de les condamner in solidum en conséquence à lui régler la somme de 26 900 euros en restitution du capital prêté, de limiter la restitution au titre des mensualités réglées par les emprunteurs aux sommes effectivement versées par M. et Mme [V],
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [V] et à tout le moins la rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice'; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par eux à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
— de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [V] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 26 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— d’enjoindre à M. et Mme [V] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à Maître [Q] [K] liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, de débouter M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation s’agissant de la désignation des biens dont elle estime que le poids, les dimensions, la superficie, les catégories des modules monocristallins ou polycristallins, les modalités d’installation des panneaux ou des précisions concernant les micro-onduleurs, n’en font pas partie ou s’agissant du rendement dont elle souligne qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que la rentabilité future n’est pas un fait constatable mais un exercice prospectif et donc par essence aléatoire, qu’il n’a jamais été demandé d’indiquer aux professionnels la rentabilité d’un matériel de chauffage ou d’un chauffe-eau. Elle indique par ailleurs que conformément au principe d’interprétation stricte, seule l’omission de la mention pourrait le cas échéant conduire à la nullité et non sa seule imprécision qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité car sinon cela reviendrait à une nullité systématique des bons de commande puisque l’acquéreur pourrait toujours trouver une caractéristique du matériel ne figurant pas sur le bon de commande.
Elle indique que le prix apparaît suffisamment étant indiqué globalement et que les modalités de paiement, relatives au crédit, figurent au contrat de crédit souscrit simultanément au contrat de vente.
Elle souligne, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat comporte bien la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et que dès lors le jugement de première instance devra être infirmé.
Elle ajoute que de la même manière le délai d’exécution inscrit au verso du bon
de commande, c’est-à-dire 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement, a été parfaitement respecté par la société venderesse'; que de surcroît le texte ne prévoit pas l’intégration d’un plan technique et le détail des modalités de pose et qu’il est impossible de préciser le délai exact de réalisation du raccordement qui dépend d’un tiers, en l’espèce ERDF.
Elle relève enfin que, contrairement à ce qu’indiquent les époux [V], le bordereau de rétractation est détachable puisqu’il comporte des pointillés permettant son découpage.
Elle sollicite de la cour qu’elle constate que les époux [V] demandent la nullité du contrat sur la base d’obligations légales qui ne sont pas édictées et qu’en l’absence de tout texte aucune nullité n’est encourue.
Elle souligne que M. et Mme [V] n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullités formelles et que M. et Mme [V] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire', que dès lors les nullités sont couvertes même si les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites dans le bon de commande.
Elle rappelle que les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, ont réceptionné l’installation sans réserves et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, ont payé les mensualités du prêt, ont utilisé l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant près de deux ans avant d’introduire l’action en justice et n’ont pas usé de la possibilité qui leur est ouverte de se rétracter.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.
Elle souligne que l’infirmation du jugement emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire. Elle ajoute que M. et Mme [V] ayant cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire, et celle-ci s’opérant aux risques de celui qui en bénéficie, elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 5 mars 2025 du fait des mensualités impayées et la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme due au titre du crédit soit le capital restant dû après l’échéance du 5 février 2025 pour 12 020,21 euros et l’indemnité d’exigibilité anticipée sur capital pour 961,62 euros soit un total de 12'981,83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 12 020,21 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes restituées par elle à hauteur de 21 900,45 euros.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à la condamnation par la cour des emprunteurs à lui régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt et à leur faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Elle invoque subsidiairement en cas de nullité du contrat que le couple [V] doit rester tenu au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat de crédit à restituer à la banque le montant du capital prêté, que la demande des époux [V] visant à la privation de la créance de la banque devra être déclarée irrecevable alors qu’ils ont poursuivi volontairement l’exécution des contrats et renoncé à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat de crédit et du contrat de vente, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé, conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l’omission de mentions et non sur leur imprécision ou de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou encore dans la délivrance des fonds réalisée à la demande des emprunteurs sous leur propre responsabilité et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle ajoute que les irrégularités soulevées concernent des mentions litigieuses car incomplètes (délais de livraison et recours au médiateur) et non des omissions de mentions.
Elle souligne n’avoir fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés et demande subsidiairement qu’il soit constaté qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, très bref et très clair, ce qui est exclusif de toute faute valant mandat de payer ; elle en conclut qu’elle était bien fondée à procéder au déblocage des fonds au vu de l’attestation et n’a donc commis aucune faute.
Elle précise qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n’en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats pendant plusieurs années sans jamais émettre de contestations.
Elle précise que les mentions que le tribunal a retenu pour fonder la nullité du contrat de vente ne sont pas déterminantes s’agissant de la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation, c’est-à-dire une mention indifférente à l’acquisition d’une centrale, et s’agissant de la date précise de mise en service de l’installation, ce n’est qu’une modalité d’exécution mais n’est pas déterminante de la volonté des époux [V] de procéder à l’acquisition.
Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour M. et Mme [V] du versement des fonds prêtés n’est nullement établi et souligne que ces derniers disposent d’une installation dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement. Elle ajoute que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l’absence de paiement des intérêts contractuels et donc d’une installation financée gratuitement, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel préjudice.
Elle estime qu’aucun préjudice lié à un déblocage anticipé des fonds n’est caractérisé et ce d’autant qu’un prétendu défaut de rentabilité n’est ni contractualisé ni démontré.
Elle indique par ailleurs qu’il est aussi impossible de caractériser le préjudice au regard de la non obtention par l’acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l’absence de lien direct entre la faute de la banque et le préjudice tiré de la non restitution du prix de vente.
Elle soutient que si la cour devait considérer que le lien de causalité est caractérisé, le préjudice devrait être apprécié dans sa globalité en tenant compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés: côté acquéreur, mais aussi côté vendeur. Elle affirme que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et relève que M. et Mme [V] vont conserver l’installation, laquelle est fonctionnelle, a une durée de vie d’environ 20 à 30 ans, leur permet de percevoir des revenus d’électricité, leur a permis d’avoir des aides et / ou crédits d’impôts et a une valeur de 26 000 euros, ce qui limite d’autant leur préjudice car ils ne peuvent bénéficier d’une installation et d’une prestation gratuites.
La société de crédit souligne que sa condamnation doit être limitée aussi à concurrence du préjudice subi et donc seulement une privation partielle des fonds et qu’il doit être pris en compte la limitation de sa responsabilité liée à la signature fautive par les emprunteurs de l’attestation ' demande de versement des fonds prêtés.
Elle en conclut que si la cour devait décider qu’elle soit déchue de l’intégralité du capital prêté elle devra alors enjoindre aux acquéreurs d’opérer la dépose du matériel et son transport à leurs frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause et devra ordonner que soit restitué le produit de la revente d’électricité.
Elle soutient être fondée à opposer à M. et Mme [V] la légèreté blâmable avec laquelle ils ont sollicité le déblocage des fonds.
Elle fait valoir que les emprunteurs qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent solliciter à être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée. Elle relève l’absence de préjudice de M. et Mme [V] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et l’absence de résultat escompté, mais n’ont jamais formé de réclamation auprès de l’entreprise alors que leur installation est fonctionnelle. Elle ajoute qu’à supposer que l’installation n’aurait pas les résultats escomptés, le préjudice devrait consister dans un manque à gagner à charge pour l’acquéreur de le réclamer entre les mains de l’entreprise venderesse et non entre ses mains.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Domofinance et Futura Internationale à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant et à leur verser la somme de 8 000
euros au titre de la réparation de leur préjudice financier et trouble de jouissance outre la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— de confirmer le jugement pour le surplus, la cour d’appel devant en conséquence :
' déclarer que le contrat conclu entre la société Futura Internationale et eux est nul en raison de la violation des dispositions du droit de la consommation,
'déclarer que la société Futura Internationale a commis un dol à leur encontre,
déclarer que la société Domofinance a délibérément participé au dol commis par la société Futura Internationale,
— au surplus, de déclarer que la société Domofinance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Futura Internationale par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à leur égard et en délivrant les fonds à la société Futura Internationale sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
— en conséquence, de déclarer que les fautes commises par la société Domofinance leur ont causés un préjudice,
— de déclarer que les sociétés Domofinance et Futura Internationale sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
— de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Futura Internationale,
— de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté la liant à la société Domofinance,
— de déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— d’ordonner le remboursement des sommes qu’ils ont versées à la société Domofinance au jour de l’arrêt à intervenir outre celles à venir soient la somme de 36 018,78 euros sauf à parfaire,
— de condamner solidairement les sociétés Futura Internationale et Domofinance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
— de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance outre une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de condamner la société Futura Internationale à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
— de déclarer qu’en toutes hypothèses la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Futura Internationale seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
— de condamner solidairement les sociétés Domofinance et Futura Internationale à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
— de condamner in solidum la société Futura Internationale et la société Domofinance dans l’ hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 996 relatif au tarif des huissiers en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Futura Internationale.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés expliquent avoir été démarchés par
téléphone avant de recevoir la visite à leur domicile le 1er novembre 2017 d’un représentant de la société Futura Internationale qui leur a présenté l’installation comme étant autofinancée sur une durée de dix années et productive de revenus.
Ils relèvent que la demande complète de raccordement au réseau public a été adressée par la société Futura Internationale et que la mise en service du raccordement a été réalisée le 17 avril 2018 et que suite aux premiers revenus énergétiques, constatant une baisse, non pas très sensible comme alléguée, de leur facture de consommation d’électricité, ils ont alors pris conscience du caractère ruineux de l’opération.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul faute :
— de mention de la marque, du modèle des panneaux et des onduleurs,
— de l’indication du prix unitaire et du coût de la main-d’oeuvre, avec ventilation du prix de vente entre prix des panneaux, coût de la main d’oeuvre et coût de réalisation des prestations de service,
— de calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation,
— de précision sur les modalités de paiement, avec précision du coût de l’assurance, des frais de dossier et si les mensualités incluent le coût de l’assurance,
— de mention sur le recours au médiateur à la consommation.
Ils soutiennent que le niveau d’exigence légale quant à la précision des caractéristiques essentielles du bien et du service doit nécessairement tenir compte de la nature mais également de l’importance de l’engagement financier des acquéreurs et que le caractère sommaire du bon de commande ne permet pas aux consommateurs de comparer l’offre avec celle d’éventuels concurrents malgré l’importance de l’investissement, l’impact sur le bien immobilier et le fait qu’il conduise à un engagement de près de 10 ans remboursement d’un crédit.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, ils soutiennent que la société Futura Internationale a sciemment fait état de partenariats mensongers pour rentrer chez eux et a ainsi utilisé l’image de la banque Domofinance pour les convaincre de la véracité de son argumentation qu’ils jugent fallacieuse, que de surcroît la société Futura Internationale n’a jamais réalisé de diagnostic de performance énergétique chez eux, qu’elle a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après l’exécution des travaux qu’ils ont reçu confirmation de l’acceptation financière confirmant les termes d’un contrat de crédit jusqu’alors resté flou ; ils ajoutent que l’autofinancement de l’installation et les perspectives de rendement financier ont été la cause principale de l’ensemble contractuel et non l’argument écologique.
Par ailleurs ils soutiennent avoir été victimes d’un dol par réticence en ce que la société Futura Internationale a passé sous silence de nombreux éléments déterminants de leur consentement tels que la durée de vie des matériels, en particulier le coût du remplacement des matériels et le coût de la désinstallation avec remise en état de la toiture initiale et la rentabilité des panneaux photovoltaïques.
Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché d’irrégularités faute de connaissance des vices affectant le contrat et se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt du 24 juillet 2024. Ils ajoutent que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre qu’ils aient eu l’intention de purger les vices de forme du contrat de vente.
Ils soutiennent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation’ et considèrent qu’à défaut, la cour prononcera la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison de la participation de la société Domofinance au dol du vendeur dont elle soutient qu’il ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu’elle a eu à connaître ni la cause prépondérante, sinon exclusive, des contrats financés, à savoir les revenus énergétiques attendus, s’agissant de biens nécessairement présentés comme des produits financiers.
Ils affirment que la banque a nécessairement été informée par les centaines de réclamations et signalements faisant état des partenariats illusoires, des promesses d’autofinancement ou de la désinformation quant à la nature même du contrat de crédit, souvent présenté comme un prêt remboursé directement par la société EDF et a néanmoins permis la poursuite de ces ventes en continuant d’apporter son concours au financement d’opérations frauduleuses.
Ils soutiennent que la société Domofinance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital faute de vérification de la validité du bon de commande et dès lors qu’elle a déloqué les fonds sans s’assurer de la parfaite exécution de la prestation.
Ils soulignent que le contrat d’achat prévoyait non seulement l’installation de panneaux photovoltaïques, mais aussi leur mise en service alors que lorsque la banque a accepté le financement de l’installation, la réalisation du contrôle de l’installation par le consuel et du raccordement ERDF n’avaient pu être matériellement réalisés le même jour, les opérations nécessitant plusieurs mois.
Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de prudence et a débloqué les fonds de manière fautive dès lors qu’elle ne prend pas soin de vérifier si l’attestation fournie justifie de l’exécution parfait des travaux financés, et ce d’autant que l’attestation fournie est imprécise et ne restitue pas la complexité l’opération.
Ils affirment par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne les alertant pas sur le risque de non-remboursement alors que les conditions du crédit sont manifestement hors de proportion avec leurs facultés objectivement prévisibles de remboursement.
Ils soutiennent que la déchéance de la banque de son droit à la restitution ne doit pas être subordonnée à la démonstration d’un préjudice mais doit être analysée comme une sanction du professionnel visant à le priver de son droit à la restitution car il s’agit d’un mécanisme classique en droit français que de déchoir le créancier de sa créance lorsqu’il commet une faute.
Ils font valoir qu’ils subissent en tout état de cause un préjudice caractérisé par le fait que l’annulation des contrats après ce déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur ayant permis la réalisation d’une opération commerciale hasardeuse les placent dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui, lui-même, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ils ajoutent que le préjudice subi est également financier au regard de la nature ruineuse de l’installation.
Ils font valoir qu’il vont devoir faire démonter à leurs frais l’installation, an raison de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale, et remettre la toiture de leur habitation en l’état justifiant la condamnation de l’appelante à la somme de 5 000 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Futura Internationale par acte du 30 avril 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la société [K] en la personne de Maître [Q] [K] par acte du 15 avril 2025 délivré à personne morale.
Les conclusions de la société Domofinance ont été dénoncées à la société Futura Internationale en leur premier état par acte du 5 juin 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la société [K] en la personne de Maître [Q] [K] en leur premier état par acte du 26 mai 2025 délivré à personne morale.
Les conclusions de M. et Mme [V] ont été signifiées à la société [K] en la personne de Maître [Q] [K] en leur premier état par acte du 7 juillet 2025 délivré à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 1er novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [V]
1- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
2- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
A. Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, la cour relève que M. et Mme [V] soutiennent devant elle que le bon de commande ne respecte pas les points 1,2,3 et 6 susvisés et ne produisent comme devant le premier juge qu’une copie très peu lisible du bon de commande. La société
Domofinance ne produit pas de bon de commande.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« PHOTOVOLTAIQUE PRODUCTION D’ELECTRICITE ETUDE / FOURNITURE / INSTALLATION COMPRISE
Puissance 3000 Wc composé de 10 modules solaires photovoltaïques de type monocristallins
Puissance unitaire 300 Wc certifiés NF EN 61215 CLASSE II
Câblage, protection électrique, boîtier ACDC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2
Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie), demande ERDF (électricité réseau, distribution France), demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (agence d’obligation d’achat)
Kit Enphase
Kit thermodynamique production d’eau chaude sanitaire (ECS) Etude fourniture installation
Ballon thermodynamique de marque Thaleos ou équivalent capacité 270 litres
Mylight Etude fourniture installation
UGC My light System (unité centrale de gestion de l’énergie)
Gestion chauffage électrique zone par zone
(…)
Remarques': démarches administratives et frais de raccordement au réseau ERDF pris en charge à 100% par Futura
Délai d’installation 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques, et de l’acceptation du financement.
Prix total TTC 26 900 € TVA 10%
Date de livraison ' mois ».
Il est désormais acquis que la marque des principaux éléments à savoir les panneaux, l’onduleur et le ballon fait partie des caractéristiques essentielles. Or ne figurent pas sur le bon de commande la marque des panneaux et de l’onduleur, la seule dénomination « kit Enphase » ne permet pas de considérer qu’il s’agit de la marque des panneaux et/ou de l’onduleur ; le contrat encourt donc l’annulation de ce chef. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure bien à savoir 26 900 euros et le texte n’exige nullement que le prix unitaire soit mentionné. Le ballon thermodynamique et la centrale sont en lien avec l’installation et dès lors le prix global apparaît suffisant. Les modalités de paiement auxquelles l’article R. 111-1,2° fait référence concernent le fait que le financement est au comptant ou à crédit et c’est à tort que M. et Mme [V] soutiennent que le bon de commande qui mentionne bien sur leur original que le financement se fait à l’aide d’un crédit doit aussi mentionner à peine de nullité tous les éléments relatifs audit crédit (établissement prêteur, montant emprunté, durée du crédit, nombre d’échéances mensuelles avec assurance, coût total du financement hors et avec assurance, taux débiteur, TEG globale, frais de dossier).
Les mentions relatives aux conditions du crédit avaient effectivement été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur mais seulement jusqu’au 14 juin 2014 inclus mais ne sont plus exigées depuis par le texte
applicable au contrat en cause, lequel n’encourt pas donc pas d’annulation de ce chef. Au surplus tous les éléments relatifs au crédit figurent dans le contrat de crédit signé le même jour.
S’agissant du point 3, le contrat ne mentionne pas le délai d’accomplissement des formalités administratives et encourt l’annulation de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que le contrat encourait l’annulation.
S’agissant du point 6, le bon de commande ne comporte pas de mention sur la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation. La société Domofinance reproduit un encart intitulé « procédure extrajudiciaire » où il apparaît bien cette possibilité mais cet encart’ figure sur le contrat de crédit ce que reconnaît la société Domofinance, mais le texte susvisé exige que cette mention apparaisse sur le bon de commande lui-même ce qui n’est pas le cas. Dès lors il convient de confirmer la décision de première instance et d’annuler le contrat de ce chef.
B. Sur le moyen tiré du dol
M. et Mme [V] soulèvent la nullité du contrat de vente pour vice du consentement à laquelle la société de crédit n’a pas répondu.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
M. et Mme [V] affirment qu’il ne souffre aucun doute que l’autofinancement de l’installation et la perception de revenus à l’issue de la période de remboursement du crédit étaient la cause exclusive de leur engagement.
La cour observe toutefois qu’aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n’évoquant nullement ce point, non plus que celui d’un autofinancement.
Le bien n’est nullement présenté comme un produit financier contrairement à ce qu’ils soutiennent. Il s’agit d’un simple bon de commande d’une installation devant permettre de produire de l’électricité, de la consommer et de revendre ce qui n’a pas été consommé, ce qui est effectivement le cas. Leur niveau d’endettement ne suffit pas à établir le caractère exclusivement financier de leurs motivations qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Ils font encore valoir que le coût de l’installation avec le crédit dépasse celui des économies et montant de revente. Toutefois dès lors qu’il n’est pas établi autrement que par leurs affirmations que leurs motivations étaient uniquement financières et n’avaient aucune composante écologique, cet argument n’est pas pertinent. En outre, l’installation aurait commencé à produire et à consommer le 18 avril 2018 mais aucune facture n’est versée aux débats.
Ils ne démontrent donc pas le caractère « totalement ruineux » de l’installation laquelle ne saurait en outre inclure le coût du crédit dont il n’a jamais été prétendu qu’il serait gratuit, le taux de l’emprunt apparaissant clairement sur le contrat. Aucune plaquette ou extrait n’est produit.
Ils n’établissent pas davantage les autres éléments invoqués à savoir qu’il ait été fait état de partenariat mensongers, de l’utilisation de l’image de marque de la société Domofinance ou la présentation du bon de commande comme une candidature sans engagement alors même qu’ils ont signé le même jour un contrat de crédit et encore moins que ces éléments, à les supposer établis ce qui n’est pas le cas, aient été déterminants de leur engagement.
Aucune annulation n’est donc encourue sur le fondement du dol.
C. Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [V] ont eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et ont eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause même s’ils ont exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
A. Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
M. et Mme [V] ne contestent pas les modalités prévues par le premier juge pour la reprise par mise à disposition.
Il n’y a pas lieu de faire supporter à la société de crédit les frais de désinstallation éventuelle des équipements et de remise en état de la toiture qui incomberont au liquidateur dans l’hypothèse où il reprendrait le matériel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la reprise du matériel par mise à disposition mais de prévoir un nouveau délai de 2 mois à compter de la signification de
l’arrêt et de dire qu’à défaut de reprise à l’issue de ce délai, M. et Mme [V] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
B. Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de la condamner à rembourser les échéances payées par M. et Mme [V] soit au 2 mai 2025, 78 échéances de 276,83 euros et une échéance de 307,71 euros soit une somme de 21 900,45 euros.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et ce même si la somme a été directement versée au vendeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des intimés de faire récupérer les sommes versées par le vendeur compte tenu de sa liquidation.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], la privation du droit à restitution n’est pas de nature punitive mais indemnitaire. La banque qui soutient que cette demande n’est pas recevable ne développe pas de moyen à l’appui.
M. et Mme [V] font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d’une attestation incomplète et insuffisante.
S’agissant du financement d’un contrat nul, il est acquis au regard de l’interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Toutefois la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes. Si la banque ne saurait être tenue à une analyse fine du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile, elle doit en revanche être en mesure, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le bon de commande n’est pas entaché d’une irrégularité manifeste et force est de constater qu’elle ne pouvait considérer que l’absence de marque était une cause de nullité dès lors que la jurisprudence était particulièrement fluctuante à cet égard et que ceci n’avait pas encore été érigé en qualité substantielle par la Cour de cassation qui avait même un temps décidé du contraire.
S’agissant du délai d’exécution exigé par l’article L. 111-1, 3°, un délai de 90 jours pour la livraison et l’installation était mentionné sur le contrat et là encore il n’avait pas encore été jugé de manière claire que le délai devait aussi porter sur la date de réalisation des formalités administratives de telle sorte que la banque était fondée à considérer que le contrat respectait le texte.
En revanche l’absence de mention relative au recours au médiateur aurait dû être décelée par la banque et cette faute peut être retenue contre la société Domofinance.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de’M. et Mme [V] qui ont signé une demande en ce sens. S’il apparaît que le
déblocage des fonds est intervenu prématurément, il n’en a résulté aucun préjudice puisque l’installation est fonctionnelle et raccordée et que la mairie a bien donné son accord. Le déblocage des fonds serait donc intervenu en tout état de cause, toutes les prestations ayant été accomplies par le vendeur.
Enfin aucun dol n’ayant été retenu contre le vendeur, la banque ne saurait en avoir été complice.
S’agissant du préjudice en lien avec le financement d’un contrat nul, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. et Mme [V] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ont été admis à ne pas devoir restituer le matériel ce qui implique qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont ils n’établissent pas l’absence de valeur, qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’ils bénéficient d’une installation parfaitement achevée et fonctionnelle, étant observé qu’ils ne produisent pas la moindre facture d’électricité avant et après l’installation.
Ils ont été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans vont leur permettre de réaliser des économies dont ils ne démontrent pas qu’elles ne sont pas au moins équivalentes à l’investissement.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 26 900 euros que si le mandataire liquidateur vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandes de dommages et intérêts sont recevables mais le contrat n’est annulé qu’en raison d’une nullité formelle et M. et Mme [V] ne démontrant pas de fautes de la banque ayant entraîné un préjudice au titre de leur préjudice matériel ou moral, elles doivent dès lors être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
La demande liée au manquement au devoir de mise en garde n’est présentée qu’à titre subsidiaire en l’absence d’annulation et il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes de la société Domofinance
Le présent arrêt infirmatif est le titre qui permet d’obtenir restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à cet égard. Ses autres demandes sont devenues sans objet au regard de ce qui précède.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la solution apportée au litige, le sort des dépens et frais irrépétibles en première instance est confirmé.
La société Domofinance qui succombe en sa demande d’infirmation de l’annulation doit être condamnée aux dépens de l’appel et conservera ses frais irrépétibles.
En considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté d’un montant de 26 800 euros, en ce qu’il a condamné la société Domofinance à restituer à M'. [P] [V] et à Mme [R] [V] née [C] la somme de 36 018,78 euros outre les sommes complémentaires qui ont été versées par eux en exécution du contrat de prêt, en ce qu’il a dit que la restitution des biens fournis par la société Futura Internationale au titre du bon de commande du 1er novembre 2017 sera opérée par leur mise à disposition par M'. [P] [V] et Mme [R] [V] née [C] au mandataire liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [P] [V] et de Mme [R] [V] née [C] de tenir à disposition du mandataire liquidateur de la société Futura Internationale l’ensemble des matériels installés à leur domicile au titre du contrat du 1er novembre 2017 pendant un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et dit que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront le conserver ;
Condamne la société Domofinance à restituer à M. [P] [V] et à Mme [R] [V] née [C] la somme de 21 900,45 euros représentant le montant des échéances payées ;
Fixe le préjudice de M. [P] [V] et de Mme [R] [V] née [C] en lien avec la faute de la banque à la somme de 26 900 euros si le liquidateur de la société Futura Internationale vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [P] [V] et à Mme [R] [V] née [C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [P] [V] et à Mme [R] [V] née [C] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 26 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Futura Internationale, prise en la personne
de son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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