Confirmation 24 mai 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mai 2023, n° 21/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2021, N° 18/04310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/04310
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me Frederik-Karel CANOY, avocat au Barreau du Val-de-Marne
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport, et M. Marc BAILLY, Président de chambre .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
[O] [J] était jusqu’en août 2006 salarié de la société Altran Technologies, spécialisée dans le conseil en innovation technologique, et celle-ci étant cotée sur le premier marché Euronext à [Localité 7], il avait le bénéfice d’une option sur titres (stocks options).
En mars 2002, la cote du titre Altran s’établissait au mieux à 65,60 euros. Après l’assemblée générale ordinaire tenue en 2002, il parvenait au plus bas à 2,72 euros en octobre. La Commission des opérations de bourse ouvrit une enquête au mois de septembre.
Le 29 mars 2007, 1'Autorité des marchés financiers, qui lui succéda, prononça diverses sanctions financières contre la société et ses dirigeants que confirma la cour d’appel de Paris par décision du 27 mai 2008, lui faisant griefs d’avoir institué un mécanisme général de gonflement fictif du chiffre d’affaires de plusieurs de ses filiales lors des comptes consolidés au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 par la passation d’écritures de factures à établir qui ne recouvraient aucune réalité économique en l’absence de prestations correspondantes, et d’avoir communiqué une information inexacte et trompeuse concernant le taux d’activité de ses consultants, le taux de croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat, les compléments de prix relatifs à des rachats de société et les cessions de créances professionnelles, en relevant notamment qu’elle omettait en avril 2002 de signaler que la diminution des besoins en fonds de roulement du groupe provenait d’éléments exceptionnels liés à une cession de créances professionnelles à la société BNP Paribas pour 53 millions d’euros.
Parallèlement, à la suite de la révélation par ses commissaires aux comptes d’écritures comptables inexactes, le parquet ouvrait une enquête préliminaire, et en janvier 2003 une information judiciaire.
Le 29 juin 2011, la société Altran Technologies était renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffusion d’informations fausses, publication de comptes infidèle, faux et usage de faux.
Par convention du 20 décembre 2000, la société anonyme BNP Paribas a consenti à [O] [J] un premier découvert en compte d’un maximum de 80 000 euros au terme du 1er janvier 2005 moyennant un taux adossé au TIBEUR à 3 mois majoré de 0,90 % l’an, pour financer l’acquisition de la prime d’option sur des obligations convertibles de la société Altran, garanti par un gage d’instruments financiers sur lequel étaient inscrites 863 actions de cette société.
Il était prévu que la valeur vénale de ces actions fût égale au moins à 300 % du montant de l’engagement de la banque, à peine de reconstitution du gage et qu’au cas où elle serait inférieure à 150 %, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 11 mai 2001, elle lui consentait une deuxième ligne de découvert de 1 068 000 euros au terme du 31 mai 2002, pour financer ses besoins personnels sauf opération immobilière, moyennant un taux adossé au TIBEUR à 3 mois majoré de 0,90 % l’an, découvert garanti par un gage d’instruments financiers sur lequel étaient inscrites des actions de la société Altran.
Par avenant du 23 mai 2002, l’autorisation de découvert fut rehaussée à 1 700 000 euros, et le terme repoussé au 30 mai 2003, contre une garantie complémentaire de même nature.
Il était prévu que la valeur vénale de ce gage ne pourrait être moindre de 140 % du montant de la créance garantie, sous peine de résiliation de la convention de prêt.
Le 14 mai 2002, elle lui consentait un troisième découvert en compte de 312 936 euros remboursable au plus tard le 13 mai 2004 moyennant un taux adossé au TIBEUR à 3 mois majoré de 0,40 % l’an, pour financer la levée de l’option d’achat sur les titres du groupe Altran, découvert garanti par un gage d’instruments financiers sur lequel étaient inscrites des actions de la société Altran.
Il était aussi prévu que la valeur vénale de ces actions parvînt au moins à 130 % du montant de la créance garantie, sauf à encourir la résiliation de la convention de prêt.
Par lettre du 15 mars 2004, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des deux derniers prêts, faute de reconstitution du gage, et a clos les comptes.
Le 30 avril suivant, elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du premier prêt et clôturait le compte.
Après clôture des comptes, elle réclamait à [O] [J] consécutivement les sommes principales de 17 666 euros, 330 621 euros et 1 725 750 euros.
Puis elle l’assignait en recouvrement forcé de ses créances devant le tribunal de première instance de Nivelles en Belgique, et réalisait son gage au prix de 952 580,13 euros, permettant le remboursement complet de l’ouverture de crédit consentie le 20 décembre 2000.
Par jugement en date du 17 octobre 2006, le tribunal de première instance de Nivelles a condamné [O] [J] au paiement de 256 007,66 euros et de 1 110 411,42 euros réclamés après la réalisation du gage en exécution des contrats de prêt souscrits en 2001 et 2002, rejetant son exception d’incompétence et ses prétentions reconventionnelles en réparation du dommage subi par compensation d’un montant équivalent, dans les suites du manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde, de vigilance et de loyauté et en restitution de la contre-valeur des actions gagées au cours le plus élevé entre le moment de leur réalisation et celui de la décision à intervenir.
Le 18 mai 2011, la cour d’appel de Bruxelles infirmait partiellement ce jugement, allouant à [O] [J], par compensation, les sommes de 18 318,81 euros et de 1 122 147,87 euros à titre de dommages-intérêts.
Cet arrêt étant partiellement cassé, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Liège, qui confirmait le 10 novembre 2015 le jugement de première instance en ce qu’il a dit la demande reconventionnelle non fondée. Le pourvoi dirigé contre cette décision fut rejeté le 27 mars 2017.
C’est dans ces conditions que [O] [J] a assigné par exploit du 1er février 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris la société BNP Paribas sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit les demandes formées par [O] [J] irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée ;
' Rejeté la demande reconventionnelle de la société anonyme BNP Paribas ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' Condamné [O] [J] à payer à la société anonyme BNP Paribas 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamné aux dépens.
***
Par déclaration du 10 février 2021, [O] [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, [O] [J] demande à la cour de :
DIRE recevable et bien-fondé M. [J] en ses présentes écritures ;
INFIRMER le Jugement du 28 janvier 2021 (RG n° 18/04310) rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.018.357,27 Euros à majorer d’intérêts de retard au taux Euribor 3 mois + 3% à compter du 24 décembre 2015.
Ordonner la compensation à l’identique de cette somme avec celles réclamées par la Banque, 2.018.357,27 Euros à majorer des intérêts de retard dus à dater du 24 décembre 2015, et qui sont exigées dans son « Commandement tendant à la saisie exécution immobilière » délivrée par BNP PARIBAS le 29 avril 2016 ;
— CONDAMNER BNP PARIBAS à lui rembourser le montant des actions mises en gage et vendues le 15 février 2006, soit 82.259 actions ALTRAN TECHNOLOGIES, 180 actions Labo Akopharma, 1.500 actions Alcatel, 4 actions Tiscali, pour un montant de 952.580,13 Euros à majorer des intérêts au taux Euribor 3 mois + 3% depuis le 15 février 2006 ;
— CONDAMNER BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 197.915,12 Euros correspondant à la vente des deux appartements sur lesquels la Société BNP PARIBAS prit une hypothèque judiciaire et à majorer des intérêts au taux Euribor 3 mois + 3% depuis le 26 janvier 2012, date de la vente au profit de BNP PARIBAS ;
— CONDAMNER BNP PARIBAS à lui payer la somme de 300.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER en tout état de cause BNP PARIBAS au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les articles 480 alinéa 1 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (RG n°18/04310) ayant déclaré irrecevable l’action de M. [J] compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Tribunal de première instance de NIVELLES, confirmé en appel et en cassation, ayant d’ores et déjà débouté l’appelant de demandes identiques à celles qu’il forme aujourd’hui ;
A titre subsidiaire, faisant usage de son pouvoir d’évocation :
Vu l’article L. 110-4 I du Code de commerce,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [J] ;
A titre infiniment subsidiaire, faisant usage de son pouvoir d’évocation :
Vu les articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et les articles 6 et 564 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable car nouvelle en cause d’appel, la demande de M. [J] tendant à voir condamner BNP PARIBAS à lui verser la somme 300.000 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
Dire et juger que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’oppose à ce qu’il puisse être fait droit aux demandes formulées par M. [J] sur le fondement d’une prétendue faute délictuelle de BNP PARIBAS alors même que les préjudices qu’il invoque résultent de l’exécution des engagements contractuels conclus avec cette dernière ;
Dire et juger qu’au demeurant M. [J] n’établit pas la moindre faute délictuelle à l’encontre de BNP PARIBAS, pas plus qu’il n’explicite ni ne justifie le quantum du préjudice dont il demande réparation ;
Débouter en conséquence M. [J] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause :
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [J] à verser à BNP BARIBAS la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [J] à verser à BNP BARIBAS la somme de 25.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l’audience fixée au 28 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société BNP Paribas conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
En l’espèce, la prétention présentée en cause d’appel par [O] [J] n’a pas été soumise au tribunal. Elle n’est soutenue dans sa discussion par aucun moyen. Elle apparaît ainsi comme une demande nouvelle. [O] [J] est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
La société BNP Paribas oppose à l’action de [O] [J] l’autorité de la chose jugée par le tribunal de première instance de Nivelles, qui a dit non fondée la demande reconventionnelle de [O] [J] selon jugement en date du 17 octobre 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en date du 10 novembre 2015.
L’article 480 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
« Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il retient en l’espèce une identité de parties et de demandes. L’appelant entend écarter la fin de non-recevoir au motif que ses demandes reposent sur une cause différente, d’une part ; sur des faits nouveaux, d’autre part.
[O] [J] expose en premier lieu que la procédure intentée contre la BNP Paribas en Belgique était une action en responsabilité contractuelle, fondée sur l’article 1147, devenu article 1231-1, du code civil, alors que la présente procédure repose sur une cause nouvelle, à savoir l’article 1240 du code civil.
Les premiers juges ont cependant exactement relevé que [O] [J] recherchait devant le juge belge la responsabilité tant contractuelle qu’extracontractuelle de la société BNP Paribas, lui reprochant notamment un manquement à son devoir de loyauté résultant de l’existence d’un conflit d’intérêts et du fait qu’elle aurait en conséquence soutenu « à contre-courant » le cours de la société Altran Technologies (pièces nos 10 à 16 de l’intimée).
Le tribunal a au surplus justement rappelé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Aussi [O] [J] ne peut-il être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il se serait abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la présente demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
L’autorité de la chose jugée ne peut toutefois être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
[O] [J] fait valoir en ce sens le fait nouveau reposant sur une collusion permanente entre la société BNP Paribas et la société Altran Technologies, que confirme le rapport d’étude de la situation financière réelle de la société Altran Technologies entre mars et juin 2002, établi le 21 février 2019 par [B] [E] et [Y] [L], experts judicaires, à la demande de l’intéressé (pièce no 27 de l’appelant).
En se prévalant d’un rapport d’expertise amiable qu’il a sollicité postérieurement au jugement du 17 octobre 2006 et à l’arrêt du 10 novembre 2015 pour imputer son dommage à une faute que la société BNP Paribas aurait commise antérieurement à l’introduction de la précédente instance, [O] [J] allègue un moyen nouveau qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée audit jugement (1re Civ., 23 juin 2011, no 10-20.110).
Aussi bien les premiers juges ont-ils relevé que ce rapport d’expertise a été réalisé à partir des informations communiquées par [O] [J], dont la plus récente date du 29 mars 2007, de sorte qu’il ne constitue pas un fait nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée. L’intimée souligne en outre que ce rapport a été établi plus d’un an après la date d’introduction de l’action, le 1er février 2018, si bien que les faits qu’il contient ne peuvent être à l’origine de la présente procédure ni fonder sa recevabilité. Le jugement attaqué mérite confirmation de ce chef.
Sur l’abus du droit d’ester :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’intimée expose que la présente action a été engagée près de treize ans après un premier contentieux relatif aux mêmes faits et plus de douze ans après un jugement déboutant [O] [J] de ses demandes contre elle. Elle s’estime victime d’un harcèlement judiciaire en étant contrainte de rejouer le même procès, et se plaint que plus de quinze ans après l’introduction de ce litige,[O] [J] soit parvenu à ne pas lui payer un centime au titre de ses condamnations, tout en obligeant la banque intimée à dépenser des dizaines de milliers d’euros pour se défendre dans les multiples recours et procédures qu’il diligente.
Ce faisant, elle ne caractérise pas un préjudice distinct des soucis, tracas et frais irrépétibles nés du procès et indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [O] [J] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la demande de [O] [J] tendant à voir condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [O] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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