Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/16647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 25 avril 2024, N° 1122001572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION c/ S.C.I. LES JARDINS DE CASANOVA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16647 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 1122001572
APPELANTE
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 355
INTIMEE
S.C.I. LES JARDINS DE CASANOVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement contradictoire entrepris du 25 avril 2024, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a ainsi statué :
Déboute la SARL Europe et Communication de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL Europe et Communication à payer à la SCI Les Jardins de Casanova la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la SARL Europe et Communication les entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024, la SARL Europe et Communication a interjeté appel.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré du 30 septembre 2024 par la SARL Europe et Communication,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024 par lesquelles la société Europe et Communication demande à la cour de :
Vu les articles 908, 910-2 et 911 du code de procédure civile
Vu l’article 916 du code de procédure civile
Constater que le non-respect des délais pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile a été causé par des circonstances non imputables au fait de la SARL Europe et Communication qui sont constitutives de force majeure
Rétracter I’ordonnance de caducité du 19 septembre 2024
Fixer un nouveau délai de 3 mois pour conclure à l’appelant à compter du prononcer de la décision à intervenir.
La SCI Les Jardins de Casanova a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 19 septembre 2024 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par la société Europe et Communication le 30 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
Selon l’article 910-2 du code de procédure civile 'La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur’ .
A l’appui de son déféré, la société Europe et Communication expose que les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état en les invitant à orienter le dossier vers une médiation et en leur signalant que les délais de procédure et notamment les délais pour conclure étaient suspendus jusqu’à l’issue de la médiation.
Elle fait valoir qu’elle a été placée dans une situation d’attente la mettant dans l’impossibilité de conclure dans le délai de trois mois puisque la société intimée a fait connaître son refus de médiation plus d’une semaine après l’expiration du délai de trois mois, ce qui constitue un cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle a demandé un délai supplémentaire pour conclure mais que le conseiller de la mise en état n’a pas fait le choix d’user de cette possibilité et a décidé de prononcer la caducité.
Enfin, elle soutient que l’avis de désignation du conseiller de la mise en état adressé par le greffe contient des termes relatifs à la suspension des délais en cas de recours à la médiation, qui peuvent donner lieu à interprétation.
En l’espèce, la société Europe et Communication a relevé appel le 29 mai 2024 du jugement déféré, mais n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de cette date.
Elle se prévaut d’un cas de force majeure au visa de la nouvelle version de l’article 911 du code de procédure civile, qui n’est cependant pas applicable à la cause, dès lors que l’instance d’appel a été introduite avant le 1er septembre 2024.
Au demeurant aucun cas de force majeure n’est démontré.
En effet, la société Europe et Communication ne peut valablement soutenir que constitue un cas de force majeure l’absence de réponse de l’intimée à l’avis du greffe sur la médiation, dès lors qu’à défaut de décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation, les délais pour conclure n’étaient pas interrompus et il lui appartenait donc de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile précité.
Le simple avis du greffe invitant les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état si elles entendent recourir à une mesure de médiation ne suspend pas les délais.
Contrairement à ses affirmations, cet avis n’est sujet à aucune interprétation dès lors qu’il se réfère à l’article 910-2 du code de procédure civile précité et précise bien que 'la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (…)'.
Aucune décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation n’a été rendue dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Egalement, la société Europe et Communication se réfère à la nouvelle rédaction de l’article 911 non applicable à la cause, s’agissant de la possibilité d’allonger les délais pour conclure.
Si le conseiller de la mise en état a indiqué que les délais peuvent être augmentés, il a précisé 'dans les conditions de l’article 911-2 du code de procédure civile', soit en cas d’éloignement géographique des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caducité est encourue, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
La demande de voir fixer un nouveau délai de trois mois pour conclure sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
La société Europe et Communication, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne la société Europe et Communication aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Forum ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Faute détachable ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Acompte ·
- Jugement ·
- Situation financière ·
- Référé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Précaire ·
- Baux commerciaux ·
- Parking ·
- Supermarché ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Preneur ·
- Dol ·
- Requalification ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Peine complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Menace de mort ·
- Régularité ·
- Manifeste ·
- Mort
- Enfant ·
- Contribution ·
- Luxembourg ·
- Etats membres ·
- Saisie des rémunérations ·
- Pièces ·
- Étudiant ·
- Prêt d'étude ·
- Exécution ·
- Bourse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Stock ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Mise en service ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Cause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Dirigeants de société ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Mutuelle ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.