Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 23/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
GHICL CATHOLIQUE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— GHICL CATHOLIQUE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/04560 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FL – N° registre 1ère instance : 20/01828
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) K12 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T.: Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [Y] [M], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
GHICL CATHOLIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 décembre 2019, l’hôpital [Localité 16] a déclaré à la [5] (la [7]) des Flandres, un accident du travail survenu le 12 décembre 2019, dont avait été victime Mme [O] [G], engagée en qualité d’aide-soignante, et dont les circonstances étaient les suivantes : 'la salariée effectuait le change d’un patient’ et 'la salariée déclare qu’en manipulant la patiente, elle aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 fait état de 'lombalgies aigues en barre suite au port d’une patiente’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2019.
Par décision du 8 janvier 2020, la [8] a pris en charge l’accident du travail du 12 décembre 2019 de Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 juin 2020, le [13] ([11]) a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 12 décembre 2019 déclaré par Mme [G] et l’imputabilité des prestations, soins et arrêts pris en charge par la [8].
Par décision du 24 juillet 2020, la [10] a rejeté la demande du [11].
Saisi par le [11] d’une contestation de la décision implicite et explicite de la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a par jugement avant dire droit rendu le 6 octobre 2022, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à M. [T], médecin, afin de déterminer jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du 12 décembre 2019 étaient médicalement justifiés et imputables à l’accident, et dire à quelle date l’accident du travail pouvait être déclaré consolidé ou guéri.
Le docteur [T] a rendu son avis le 3 mars 2023 et a conclu 'arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 12 décembre 2019 médicalement justifiés jusqu’au 16 avril 2020 cause étrangère à l’accident du travail du 12 décembre 2019 des arrêts de travail à partir du 17 mars 2020 date de consolidation 16 mars 2020".
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 16 mars 2020 suite à son accident du travail du 12 décembre 2019,
— déclaré inopposable au [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [G] par la [8], suite à son accident du travail du 12 décembre 2019, à compter du 17 mars 2020,
— dit que la [8] devra rembourser au [11] la provision sur frais d’expertise de 800 euros,
— condamné la [8] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La [8] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision le 03 novembre 2023, à la suite de la notification intervenue le 17 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 06 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Lille le 12 octobre 2023,
— dire et juger que la présomption d’imputabilité de soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 12 décembre 2019 est acquise,
— dire et juger opposable au [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] au titre de l’accident de travail du 12 décembre 2019 et ce jusqu’au 25 novembre 2020, date de sa guérison,
— débouter le [11] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [11] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le [11] au paiement des frais d’expertise, si la cour venait à y faire droit.
La [7] fait valoir que Mme [G] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 12 décembre 2019 au 25 novembre 2020 et de divers soins au titre des lésions générées par l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité du travail précédant la guérison fixée au 25 novembre 2020 par le médecin conseil. Elle soutient également que l’employeur n’a pas apporté la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident, ni démontré l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial. La caisse ajoute qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions ont exclusivement pour origine un état antérieur.
Par conclusions visées par le greffe le 03 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, le [11] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 octobre 2023,
— homologuer les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté de l’expert,
— fixer au 16 mars 2020 la date de consolidation de Mme [G] à la suite de l’accident du travail survenu le 12 décembre 2019,
— juger que les soins et arrêts de travail directement causés par l’accident du travail du 12 décembre 2019 sont médicalement justifiés jusqu’au 16 mars 2020,
— lui juger inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] à compter du 17 mars 2020,
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Le [11] soutient que les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 12 décembre 2019 à partir du 17 mars 2020. Il rapporte un changement de diagnostic avec lombosciatique gauche sur probable état antérieur à compter du 16 mars 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident serait à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Le seul fait pour l’employeur d’évoquer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions, sans étayer ses dires par des éléments probants, est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état de « lombalgies aigues en barre » et prescrit un arrêt de jusqu’au 17 décembre 2019. Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 12 décembre 2019 s’étend jusqu’au 25 novembre 2020, date de la guérison.
Missionné par les premiers juges, M [T], médecin, a indiqué que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 12 décembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 16 mars 2020, date de consolidation. Il a mentionné « un changement de diagnostic avec lombosciatique gauche » sur probable état antérieur, en lieu et place des lombalgies aigues en barre avec irradiation dans les membres inférieurs.
Comme le soutient à juste titre la [7], la lombosciatique est une pathologie combinant une lombalgie et une sciatique, se traduisant principalement par des douleurs dans le bas du dos qui irradient dans les fesses et les membres inférieurs.
Au regard des pièces fournies au débat, il se déduit une identité de lésion entre le certificat médical initial et les arrêts de prolongation des soins.
M. [V], médecin conseil de la [7], s’est prononcé sur l’état antérieur en indiquant que l’assurée avait bénéficié d’un bilan radiologique du rachis en janvier 2020 sans particularité, puis d’une IRM le 26 juin 2020 dont le résultat ne révélait aucun état antérieur sur le rachis.
Le docteur [T] ne fait qu’émettre l’hypothèse d’un probable état antérieur sans apporter davantage de précision.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident n’est pas renversée par l’employeur.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 16 mars 2020, et déclaré inopposable au [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [G] par la [8], suite à son accident du travail du 12 décembre 2019, à compter du 17 mars 2020
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le [11], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a dit que la [6] devra rembourser au [12] [14] la provision sur frais d’expertise de 800 euros ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable au groupement des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 15] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la [6] à la suite de l’accident du travail du 13 décembre 2019 dont Mme [O] [G] a été victime ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne le [12] [Localité 15] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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