Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/345
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5CI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [G]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 18 h 22 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [J] [G], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 ordonnance la prolongation de la rétention de M. [J] [G] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel du 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [G] pour une durée de trente jours;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 18 heures 22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences le dossier ne comportant qu’une seule relance du 14 mars 2025 et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’état de la crise diplomatique avec l’Algérie;
— Absence de menace à l’ordre public en l’absence de décision pénale versée aux débats,;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R.743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur le moyen tiré du défaut de délivrance des documents de voyage
L’autorité préfectorale a saisi, dès le 19 février 2025, le consulat algérien par télécopie d’une demande de reconnaissance consulaire accompagnée des deux auditions de l’intéressé des 14 février 2025 et 06 février 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les services de la préfecture ont relancé par télécopie le 14 mars 2025 le consulat d’Algérie de [Localité 2].
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [J] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de reconnaissance en vue de la délivrance d’un laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [J] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 742-4 à la requête en deuxième prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Au cas présent, par des motifs exempts d’insuffisance que la cour adopte, le premier juge a pleinement caractérisé la menace à l’ordre public que représente M. [J] [G], dont le bulletin numéro 2 du casier judiciaire comporte six mentions :
30 juin 2014, tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône: 4 mois d’emprisonnement pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et vol avec destruction et dégradation, conduite d’un véhicule sans permis ;
14 septembre 2015, tribunal correctionnel de Marseille : 2 ans d’emprisonnement ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (récidive),
4 avril 2016, tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône: 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion (récidive), vol (récidive),
09 juin 2017, tribunal correctionnel de Tarascon, 1 an 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
21 février 2023, tribunal correctionnel de Montauban; 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ;
13 décembre 2023, tribunal correctionnel de Montauban : 2 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion (récidive).
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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