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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 déc. 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
(n° 964 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQ2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 mars 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 09 avril 2024
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 09 janvier 2024
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [6] »
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 9 janvier 2024 en intimant la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur de la société [6].
Le 13 mai 2024, l’appelant a été informé par le greffe que l’intimée n’avait pas constitué.
Par avis du 11 septembre 2025, il a été demandé à l’appelant ses observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel, en l’absence de remise de ses conclusions au greffe.
L’appelant a adressé des observations le 24 septembre 2025 et considère avoir respecté les diligences prévues par le décret Magendie. Il indique avoir procédé à la signification à l’intimée de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et des pièces le 22 mai 2024 et avoir par message RPVA du 7 juin 2024, remis à la Cour le procès-verbal de l’huissier signifiant la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et des pièces.
Sur ce :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’occurrence, la déclaration d’appel datant du 22 mars 2024, l’appelant disposait d’un délai au 24 juin 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, aucune conclusion n’a été remise au greffe dans ce délai.
En effet, le 7 juin 2024 a été seulement adressé à la cour un acte de signification par commissaire de justice de trois pages mentionnant en en tête 'signification de déclaration d’appel'. Outre le fait que cette signification datée du 22 mai 2024 ne mentionnait pas la remise à l’intimée de conclusions, aucune autre pièce n’a été transmise au greffe à cette date et en particulier aucune conclusion.
Ce n’est que le 24 septembre 2025 que l’appelant a transmis au greffe ses conclusions, en pièce jointe à ses observations sur la caducité, soit au delà du délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Par ces motifs,
statuant par ordonnance,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 22 mars 2024 de M. [S],
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelant aux dépens.
À [Localité 7], le 08 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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