Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STM CONSTRUCTION c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°208
N° RG 24/04868 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEBZ
(Réf 1ère instance : 2024J00256)
S.A.S. STM CONSTRUCTION
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me LE COULS-BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. STM CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’Evry, sous le n°798 089 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM, immatriculée au RCS de Lorient, sous le n°450 776 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2022, la société Loxam a donné en location du matériel professionnel à la société STM Construction.
Le 14 novembre 2023, la société Loxam a mis en demeure la société STM Construction de régler les factures impayées.
Le 14 juin 2024, la société Loxam a assigné la société STM Construction en paiement.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de la société STM Construction,
— Dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence :
— Condamné la société STM Construction à payer à la société Loxam la somme principale de 17.416,16 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.612,42 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1.560 euros (40 euros × 39 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Dit que le règlement de 3.850,14 euros devra être déduit du décompte des sommes dues,
— Condamné la société STM Construction à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société STM Construction aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe.
La société STM Construction a interjeté appel le 23 août 2024.
Les dernières conclusions de la société STM Construction ont été déposées en date du 21 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société Loxam ont été déposées en date du 19 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société STM Construction demande à la cour de :
— Dire l’appel de la société STM Construction recevable, y faire droit et l’y dire bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société STM Construction à régler à la société Loxam un certain nombre de sommes,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Loxam ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la société STM, et donc du bien-fondé de la créance invoquée,
En conséquence :
— Juger et dire que la créance dont souhaite se prévaloir la société Loxam n’est ni liquide, ni exigible,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, et notamment débouter la société Loxam de toute demande de condamnation de quelque somme que ce soit formulée à l’encontre de la société STM Construction,
— Condamner la société Loxam à payer à la société STM Construction la somme de 3.500 euros au titre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Loxam aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Loxam demande à la cour de :
— Débouter la société STM Construction de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société STM Construction à régler à la société Loxam :
— La somme de 17.416,16 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.612,42 euros, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 1560 euros, en application de l’article 16-2 de ses conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— La somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société STM Construction aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’un règlement de 3.850,14 euros, devra être déduit du décompte des sommes dues.
— En conséquence, dire n’y avoir lieu de déduire la somme de 3.850,14 euros de la créance de la société Loxam, faute de règlement d’un tel montant de la part de la société STM Construction,
— Condamner la société par actions simplifiée STM Construction à payer à la société Loxam la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les factures restant dues :
La société STM Construction fait valoir que sa créance ne pourrait être admise comme étant liquide et exigible, au motif qu’il n’existerait aucune signature ni tampon de sa part sur les contrats de location litigieux et qu’aucun bon de location ou de retour n’a été signé ou tamponné par elle.
Il résulte du protocole d’accord signé entre les parties le 14 février 2023 et du relevé de compte qui y est annexé que la société STM Construction a notamment reconnu devoir certaines sommes au titre des contrats de location n°114918899, 115030036, 11530049, 115030708, 115030717, 115030835, 115030932.
Il apparait par ailleurs que la société STM Construction a déjà réglé des factures afférentes aux contrat n°114031121, 115031162, 115031174, 115031358 et 115031077.
Le courriel de la société STM Construction en date du 17 avril 2023 mentionne d’ailleurs l’imputation de paiements qu’elle a effectués notamment sur les contrats n°114031121, 115031174, 115030708, 11530049, 115030717, 115031162, 115030036 et 114918899.
Il apparait que pour les factures dont la société Loxam demande le paiement afférentes à ces contrats, le fait que ces contrats produits devant la cour ne soient pas signés est sans importance dès lors qu’il est établi qu’ils ont été exécutés avec l’accord de la société STM Construction.
Cette dernière ne justifie pas avoir mis fin aux locations correspondantes avant que les factures litigieuses ne soient émises.
Il n’est en revanche pas justifié des contrats n°115031466, 152320327, 321632666, 324254676 et 701039699. Il n’est ainsi justifié ni de paiements afférents à ces contrats, ni de la signature de ces contrats, ni de bons d’enlèvement ou de restitution.
Les sommes réclamées au titre de ces contrats ne sont pas dues.
Il apparaît que le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société STM Construction au paiement de la somme de 17.416,16 euros de laquelle devrait être déduit le règlement de 3.850,14 euros. Pour autant, le jugement ne fait aucunement mention d’un tel règlement dans ses motifs, et la société STM Construction ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer son existence.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de déduire, du montant de la créance dû par la société STM Construction, la somme de 3.850,14 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de déduire du décompte de la société Loxam en date du 16 janvier 2024 les sommes réclamées au titre des contrats n°115031466, 152320327, 321632666, 324254676 et 701039699, soit la somme de 6.457,56 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société STM Construction à payer la somme de 10.958,60 euros, au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.643,79 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1.320 euros (40 euros × 33 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société STM Construction, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société STM Construction à payer à la société Loxam la somme principale de 17.416,16 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.612,42 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1.560 euros (40 euros × 39 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Dit que le règlement de 3.850,14 euros devra être déduit du décompte des sommes dues,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société STM Construction à payer à la société Loxam, au titre des sommes dues tel que cela résulte du décompte du 16 janvier 2024, la somme de 10.958,60 euros, au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.643,79 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1.320 euros,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société STM Construction aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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